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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 30 août 2017, n° 15/10052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 1re section N° RG : 15/10052 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 30 Août 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur X F
[…]
[…]
Madame H F
[…]
[…]
représentés par Maître Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2067
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. […]
231, rue Y-Honoré
[…]
représentée par Maître Zouhir BEAIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Présidente
Vincent BRAUD, Vice-Président
Véronique PITE, Vice-Présidente
assistés de Pauline COUPEL, Greffier, lors des débats et de Marie BOUNAIX, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Mai 2017 tenue en audience publique devant Vincent BRAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***************
La société Krechendo Trading Paris a pour objet de réaliser, animer et commercialiser des formations de négociation ou trading auprès d’une clientèle privée de particuliers ou pour une entreprise, participer à la création, la mise en œuvre, la gestion et le développement de salles de marché privées pour son compte ou pour le compte de tiers, la production d’outils, d’études et d’analyses se rattachant au domaine de la négociation et à la finance de marché ; et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement ; la mise à disposition et la location de bureaux, salles, ordinateurs et matériels au profit d’opérateurs de marché indépendants et de courtiers ; l’organisation d’évènements au sein de la salle des marchés ou extérieurs.
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2014, un contrat tripartite de mandat de gestion était conclu entre X F et H F née Y, en qualité de mandant, la société Krechendo Trading Paris, en qualité d’opérateur de marché ou trader, et la société Bull Moose Derivatives, en qualité d’agent. Le contrat établissait les modalités selon lesquelles l’opérateur de marché et le mandant étaient engagés avec la société Bull Moose Derivatives. Aux termes du contrat, le mandant désignait les époux F, qui n’effectuaient aucune opération ou ne prenaient aucune position eux-mêmes, mais qui autorisaient une équipe d’opérateurs choisis par la société Krechendo Trading Paris et la société Bull Moose Derivatives.
Le 24 février 2015, X F versait 140 000 euros à la société Bull Moose Derivatives, qui transférait cette somme à l’agent de compensation G. H. Financials.
Au cours du mois de mars 2015, X F opérait lui-même sur les marchés financiers ; il perdait une somme de 105 668,62 euros.
Par exploit en date du 8 juillet 2015, placé le 15 juillet 2015, X F et H F ont assigné en responsabilité la société à responsabilité limitée Krechendo Trading Paris devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2016, X F et son épouse demandent au tribunal de :
Vu les articles, 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Vu les articles D. 321-1-4, L. 532-9, L. 531-10, L. 533-12, L. 533-13, I, du code monétaire et
financier ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
– Recevoir les époux F en leurs moyens, fins et prétentions, les en dire bien fondés
et ce faisant :
À titre principal ;
– Constater que, au vu des dispositions du contrat en date du 10 octobre 2014 signé par les époux F , la société Krechendo Trading Paris gérait, de façon discrétionnaire et individualisée, un compte incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par les époux F ;
– Constater qu’en conséquence, la société Krechendo Trading Paris exerce, de facto, une activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ;
– Constater que, dans l’exercice de cette activité, la société Krechendo Trading Paris ne dispose pas d’un agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers, pourtant obligatoire, selon les dispositions de l’article L. 531-10 du code monétaire et financier ;
En conséquence ;
– Dire et juger qu’en privant les époux F des garanties afférentes à l’agrément en matière d’information, de conseil, de compétence et de moralité des intervenants, la société Krechendo Trading Paris a commis une faute ;
– Constater que selon la jurisprudence, le lien de causalité est constitué du seul fait du défaut d’agrément et que le montant du préjudice équivaut au montant des investissements perdus ;
– Constater que les époux F ont perdu une somme de 105 668,62 euros du seul fait des activités illégales de la société Krechendo Trading Paris ;
En conséquence :
– Condamner la société Krechendo Trading Paris à rembourser aux époux F une somme de 105 668,62 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation ;
– Condamner la société Krechendo Trading Paris à payer aux époux F une somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier qu’ils ont subi ;
Si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit aux demandes principales, à titre subsidiaire :
– Constater que les époux F sont des investisseurs non avertis, n’ayant aucune expérience des marchés organisés proposant des contrats « futures » ;
– Dire et juger que la société Krechendo Trading Paris a manqué à son obligation de mise en garde en n’avertissant pas X F sur les risques à souscrire des instruments financiers comme les contrats « futures » sur un marché organisé destiné exclusivement à des professionnels ;
– Dire et juger qu’au moment où X F souscrivait des contrats « futures », la société Krechendo Trading Paris a manqué à son obligation d’information en ne lui présentant aucune information sur les produits financiers qu’il s’apprêtait à souscrire ;
– Dire et juger que, préalablement à la souscription, par X F, de contrats « futures », la société Krechendo Trading Paris a manqué à son obligation de conseil en ne s’enquérant pas, auprès du demandeur, de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement de manière à pouvoir lui recommander les instruments financiers adaptés à la situation de X F ;
En conséquence ;
– Condamner la société Krechendo Trading Paris à rembourser aux époux F une somme de 105 668,62 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation;
– Condamner la société Krechendo Trading Paris à payer aux époux F une somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier qu’ils ont subi ;
En tout état de cause :
– Rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions, appels incidents et demande reconventionnelle de la société Krechendo Trading Paris ;
– Dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
– Condamner la société Krechendo Trading Paris à payer aux époux F la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Krechendo Trading Paris aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2016, la société Krechendo Trading Paris demande au tribunal de :
In limine litis
Vu les dispositions de l’article 25 du règlement U. E. no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et vu l’article 23 du contrat en date du 17 octobre 2014 sur lequel le demandeur fonde ses demandes,
– Se déclarer incompétent au profit des juridictions anglaises, compte tenu du caractère professionnel de X F dans ses activités d’opérateur de marché et de l’application de la clause attributive de juridiction du contrat ;
Sur le fond
Vu les dispositions des articles 6 et 9, 32-1 du code de procédure civile, vu l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouter de toutes ses demandes X F ;
En tout état de cause
– Condamner X F à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros à la société Krechendo Trading Paris pour procédure abusive ;
– Condamner X F à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à la société Krechendo Trading Paris, ainsi que les entiers dépens ;
– Faire droit à la demande de distraction au profit de maître A B, avocat de la société Krechendo Trading Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 octobre 2016.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
CELA EXPOSÉ :
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que par ses conclusions déposées le 1er août 2016 devant le tribunal, la société Krechendo Trading Paris excipe in limine litis de l’incompétence du tribunal de céans au profit des juridictions britanniques ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; qu’aux termes de l’article 771 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Attendu que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; que les conclusions déposées par la société Krechendo Trading Paris formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond ; que l’exception d’incompétence est irrecevable, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Sur le fond :
Attendu que les pièces produites par les parties en langue étrangère ne sont retenues par le tribunal comme éléments de preuve que dans la mesure où elles en donnent une traduction assermentée, ou si la traduction libre qu’elles en donnent n’est pas contestée ;
Attendu qu’aux termes du contrat de mandat de gestion conclu le 17 octobre 2014, les époux F n’effectuaient aucune opération ou ne prenaient aucune position eux-mêmes, mais autorisaient une équipe d’opérateurs de marché choisis par la société Krechendo Trading Paris et la société Bull Moose Derivatives ; que, selon l’article 3 relatif aux services fournis par la société Bull Moose Derivatives, celle-ci fournira l’accès au marché, des services de surveillance des risques, et un effet de levier pour les opérateurs autorisés par la société Krechendo Trading Paris pour le compte des époux F ; que la société Bull Moose Derivatives s’assurera que ces derniers aient tous les deux accès à la plateforme de gestion des risques afin de vérifier leur compte et de consulter les positions ouvertes sur le compte à tout moment ; que, selon l’article 4 relatif aux systèmes de négociation fournis par la société Bull Moose Derivatives, les opérateurs de marché autorisés seront basés à Paris et recevront leur sélection de logiciels et l’accès à une liste de marchés ; que l’article 8 arrête les paramètres de négociation suivant lesquels le trader, c’est-à-dire la société Krechendo Trading Paris, sera tenu de travailler ; que les paramètres incluront les limites de risque telles que les limites de taille des positions et les limites de perte quotidienne définies pour chaque opérateur de marché individuel sur la base des marchés sur lesquels il choisit de négocier ; que la société Krechendo Trading Paris et la société Bull Moose Derivatives fixent par écrit des limites de négociation à l’opérateur de marché avant toute activité de négociation ;
Sur la violation du monopole financier par la société Krechendo Trading Paris :
Attendu que les demandeurs font grief à la société Krechendo Trading Paris de leur avoir fourni un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, alors qu’elle n’avait pas reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 321-1, quatrièmement, du code monétaire et financier, constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers ;
Attendu qu’il ressort des stipulations du contrat du 17 octobre 2014 que la société Krechendo Trading Paris ne se contente pas de choisir, avec la société Bull Moose Derivatives, l’équipe d’opérateurs de marché à laquelle est confié le portefeuille du mandant, et de fournir à cette équipe les moyens matériels qu’elle facture aux époux F conformément à l’article 6 du contrat ; que selon l’article 7, la société Krechendo Trading Paris assume l’entière responsabilité du payement de ses cotisations sociales en tant que travailleur indépendant et pour le règlement de toute obligation fiscale découlant de la rémunération ou des bénéfices sur transaction reçus aux termes du contrat ; que l’article 8 arrête les paramètres de négociation suivant lesquels la société Krechendo Trading Paris est tenue de travailler, à savoir l’effet de levier appliqué au dépôt, les marchés boursiers, le prélèvement quotidien, et l’ouverture de position ; qu’il est notamment convenu que le prélèvement quotidien est fixé entre la société Krechendo Trading Paris et le mandant, que si l’activité de négociation atteint un prélèvement sur le dépôt de 10 %, la société Krechendo Trading Paris et le mandant reverront les règles de négociation , que si le prélèvement atteint 50 % du dépôt, les comptes titres seront clos, et qu’aucune position ne sera ouverte pendant la nuit sans l’accord écrit préalable du mandant ; que les paramètres incluront les limites de risque telles que les limites de taille des positions et les limites de perte quotidienne définies pour chaque opérateur de marché individuel sur la base des marchés sur lesquels il choisit de négocier ; que la société Krechendo Trading Paris et la société Bull Moose Derivatives fixent par écrit des limites de négociation à chaque opérateur de marché individuel avant toute activité de négociation ; que les paramètres sont constamment soumis à révision par l’agent, c’est-à-dire la société Bull Moose Derivatives, et sont ajustés en fonction des résultats de la société Krechendo Trading Paris ; que selon l’article 10, la société Krechendo Trading Paris a la possibilité de différer le versement des bénéfices au mandant, afin d’obtenir des limites plus élevées le mois suivant ou de tendre vers ces limites à l’avenir ; que selon l’article 12, paragraphe premier, la société Krechendo Trading Paris accepte de se conformer aux lignes directrices et règles spécifiées dans les règles directrices et réglementations fournies par le courtier compensateur, les règles des échanges de contrats à terme pertinents et toutes les autorités de régulation, à savoir l’Autorité de conduite financière britannique au Royaume-Uni ; que selon le paragraphe 3 du même article, toutes les activités de négociation de la société Krechendo Trading Paris doivent être mises à disposition de la société Bull Moose Derivatives ;
Attendu que les clauses précitées caractérisent, dans le cadre d’un mandat donné par les époux F, la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers individualisée et discrétionnaire, dans le respect des paramètres de négociation convenus entre les parties, étant rappelé que les mandants n’effectuent aucune opération ou ne prennent aucune position eux-mêmes ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 531-10 du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions de l’article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu’un prestataire de service d’investissement ou qu’une personne mentionnée à l’article L. 532-18 ou à l’article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d’investissement, à titre de profession habituelle ; qu’aux termes de l’article L. 532-9, paragraphe II, du même code, les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l’Autorité des marchés financiers ;
Attendu que la défenderesse ne justifie pas de son agrément ; qu’elle se défend de tout exercice illégal de l’activité de gestion de portefeuille en faisant valoir que le contrat en cause n’a pas trouvé à s’appliquer ; qu’aucune équipe d’opérateurs de marché n’aurait été constituée ; que X F aurait préféré agir seul sur les marchés financiers en opérant depuis un compte ouvert à son nom par la société G. H. Financials via la société Bull Moose Derivatives, auquel lui seul avait accès ;
Attendu que X F reconnaît s’être livré lui-même à la négociation, en contradiction avec les termes du contrat ; qu’il prétend néanmoins que son propre rôle actif ne mettait pas fin aux activités des opérateurs de marché de la société Krechendo Trading Paris qui continuaient d’intervenir sur le compte du demandeur ; qu’il se prévaut de l’échange électronique suivant du 5 novembre 2014 avec la société Bull Moose Derivatives :
« Le 5 novembre 2014 11:51, Z C a écrit :
« X,
« Il nous faut ouvrir un compte avec notre clearer G. H. Financials sous votre nom, ou autre, selon votre décision, puis demander les licences X_trader ou CQG pour l’accès aux marchés, au moment ou le(s) traders choisis par Tarek et vous sont prêts à commencer.
« Votre timing sera le nôtre.
« Cordialement,
« Z
« Le 5 nov. 2014 à 13:27, Z C a écrit :
« X,
« J’ai besoin des noms, des emails correspondants, des numéros de téléphone, et des adresses si
différentes, pour l’ouverture de compte.
« Ensuite, vous pouvez envoyer les fonds, je suppose en euros, sur le compte dont les détails sont dans cet email, afin que ceux ci soient envoyés sur votre compte ouvert chez G. H. Financials.
« À partir de cet instant, chaque trader sélectionné par vous-même et Tarek se verra affecté un “log in”, une clé de connexion sur la plateforme de trading choisie, je suppose ou X_trader ou CQG, et le trading peut commencer.
« Le risque est suivi ici, et bien sûr chez G. H. Financials.
« Si vous souhaitez par la suite disposer d’un écran de risque personnel , qui peut être utile si vous avez plusieurs traders pour suivre l’évolution des P&L, ce sera possible.
« L’accès à votre compte par votre épouse est déjà mentionné et garanti dans le contrat signé. Je ne pense pas utile d’y joindre une procuration, tout cela est déjà admis par nous-même et le clearer.
« Cordialement
« Z » ;
Attendu que cet échange, relatif à la mise en œuvre du contrat du 17 octobre 2014, n’établit pas que la société Krechendo Trading Paris soit intervenue alors que X F opérait seul au mois de mars 2015 ; que le demandeur ne précise d’ailleurs pas la composition de l’équipe d’opérateurs de marché qui aurait été constituée ;
Attendu qu’en sens contraire, la défenderesse produit aux débats deux attestations établies le 22 avril 2015 et le 13 juillet 2015 par D E, directeur de la société Bull Moose Derivatives, rédigées en ces termes pour la première :
« J’atteste par la présente que M. X F a réalisé des opérations en qualité d’agent depuis le compte ouvert auprès de Bull Moose Derivatives, via le compte secondaire LSECM083 de G. H. Financials. Il était le seul à pouvoir réaliser des opérations avec le compte secondaire susmentionné et seule sa plateforme X_Trader était liée à ce compte »,
et pour la seconde :
« Le 17 octobre 2014, M. F a conclu un contrat avec Bull Moose Derivatives en vue d’ouvrir un compte professionnel. Il souhaitait trouver des traders afin que ces derniers gèrent ses fonds. Cela ne s’est toutefois pas concrétisé, aussi M. F a demandé à avoir accès aux marchés. Il a reçu par courrier électronique un identifiant et un mot de passe pour utiliser sa plateforme (X__Trader sur le site de Trading Technologies). Personne d’autre que lui n’avait le droit d’utiliser la plateforme créée par Bull Moose Derivatives.
« M. F recevait chaque jour des relevés envoyés par G. H. Financials, chambre de compensation alors privilégiée de Bull Moose Derivatives, rendant compte de son activité de marché. Il réalisait des opérations depuis son compte secondaire LSECM083 « X F ››.
« Après avoir perdu pour la première fois un montant supérieur à ses indemnités journalières (fixées selon son accord), M. F a tenté de conclure un arrangement avec Bull Moose Derivatives, afin de recevoir des dommages-intérêts. Il a insisté sur ce point lorsqu’il a dépassé, pour la seconde fois, le montant de ses indemnités journalières. Il était évident que M. F était le seul responsable des pertes subies car lui seul a réalisé des opérations depuis son compte ; sa demande a donc été rejetée. M. F a affirmé à maintes reprises par courrier électronique qu’il souhaitait être libre de ses plafonds et de ses paramètres de risques tant qu’il y avait assez de fonds disponibles » ;
Attendu que le fait que la société Bull Moose Derivative n’ait plus existé à la date du 13 juillet 2015 ne suffit pas à révoquer en doute la teneur des attestations précitées ;
Attendu qu’elles sont corroborées par un courriel de la société Bull Moose Derivative à X F du 6 février 2015 :
« X,
« Je confirme. Les deux options sont acceptées.
« 100 eurostoxx
« 100 Emini
« 20 Dax
« OU
« 90 eurostoxx
« 120 Emini
« 12 Dax
« Si tu souhaites, tu peux conserver les 8 WTI.
« Pour les marchés CL/GC/FGBL/6 E, je dois te donner au moins 1 contrat sur chaque, sinon tu ne pourras pas les visualiser. Ce qui ne pose évidemment aucun problème.
« Le programme TDP.
« Il te permet de bénéficier de la gratuité des « exchanges fees ». Je t’inscris, tu n’as pas de formalités à faire de ton côté.
« Il te faut faire un minimum de 700 contrats sur une base mensuelle.
« De 700 à 5 000, tu as jusqu’à 5 000 contrats gratuits.
« De 5 000 à 15 000 tu as jusqu’à 15 000
« Au-delà, jusqu’à 35 000 contrats gratuits.
« Les « exchanges fees » sont débités par G. H. F. et recrédités sur ton compte pour le mois au début du mois suivant, après paiement fait par Eurex.
« Mais les « clearing fees » débités par Bull Moose eux sont et restent débités, conformément au barème dont tu disposes (je le mets en pièce jointe).
« Pour information, les « exchanges fees » pour l’eurostoxx sont de 0,30 euro. Il n’y a pas de conditions particulières du même type, sur le CME.
« Le coût de la plateforme X_trader est de 600 £ par mois. Ce coût inclut notre service, gestion des positions, du risque, assistance, management du compte.
« Le compte est déjà ouvert.
« La plateforme est immédiatement disponible, dès l’instant où j’applique les limites. Ces limites sont appliquées dès réception des fonds. En clair, tu peux commencer dès le début de la semaine prochaine.
« J’espère avoir répondu à tes interrogations. Je te remercie de me confirmer ton accord.
« Cordialement.
« Z » ;
Attendu qu’il ressort de ce message que X F a négocié avec la société Bull Moose Derivatives de nouvelles conditions d’accès direct au marché ; qu’ainsi, ils conviennent du coût de la plateforme X Trader, alors que selon le contrat du 17 octobre 2014, les frais pour la connectivité et la plateforme devaient être facturés par la société Krechendo Trading Paris ;
Attendu qu’après avoir subi une première perte le 2 mars 2015, X F a écrit à la société Bull Moose Derivatives en des termes qui excluent toute intervention de Tarek Elmarhri, gérant et associé unique de la société Krechendo Trading Paris :
« Z,
« Nous allons essayer de traiter ce petit différend de façon élégante et utile pour tous.
« 1/ des paramètres sont définis et c’est à moi de les respecter ou non
« 2/ Vous n’avez aucun droit d’informer Tarek de mes performances ou contre-performances
« 3/ Je ne suis ni le salarié de Tarek, ni backé par lui. Je loue un desk, c’est tout.
« 4/ Je suis sorti de la formation après 3 ou 4 semaines.
« 5/ Vous n’avez pas à vérifier si j’ai envie de perdre 10 k€ ou 20 k€
« 6 / Vous n’avez pas à vérifier si je suis en gain, si je dois m’arrêter ou continuer au-delà de 10 k€
« 7/ Vous n’avez pas à m’appeler pour me parler de mon trading (à moins que je vous sollicite et que vous vouliez en discuter) ; vous n’êtes pas mon coach et je ne suis pas backé par vous.
« 8/ Tarek à 16 h 21 vous a expliqué comment je fonctionnais et vous a demandé de ne pas intervenir
« 9/ À 16 h 46 vous m’avez envoyé, contre sa recommandation, un mail qui m’a mis la pression (j’étais presque full size vendeur et vous m’avez précisé que « cette position n’était pas la bonne »)
« 10/ À cela nous avons eu une conversation où vous m’avez confirmé vos doutes et proposé d’être raisonnable et de couper ma position.
« Si ce n’est pas rajouter de la pression…
« Mon moyennage était sur 110 lots de 2006,75… nous avons retouché les 2007 à 18 h 15 (à moins que Xtrader n’affiche de mauvaises moyennes). Donc loin des 13 k€ de perte évoqués.
« Donc je serais sorti flat ou j’aurais très allégé ma position.
« Alors trouvons une solution propre pour tous.
« Voilà ce que je vous propose.
« 1/ Vous n’intervenez plus sur mon trading
« 2/ Vous annulez vos commissions d’hier
« 3/ Vous ne prenez plus de commissions pendant trois mois (fin mai) (je pense que j’aurais ainsi récupéré tout ou partie sur les frais de ma perte)
« 4/ Pour vous prouver ma bonne volonté et le fait que je vais rester chez vous, je rajoute avant fin mars 30 k€
« 5/ Fin avril 20 k€
« 6/ Fin mai 20 k€.
« Ainsi vous aurez simplement décalé de trois mois (maximum) vos premières rémunérations me concernant.
« Donc cela ne vous coûtera rien. Vous décalez simplement vos futures rémunérations. L’idée
est que je sois un partenaire fiable et sur une longue durée.
« Je recouvre la confiance nécessaire à toute relation.
« Et je consolide ma position chez vous et serais certainement votre meilleur ambassadeur. « Amicalement.
« X » ;
Attendu que le 12 mars 2015, la société Bull Moose Derivatives a envoyé à X F le courriel suivant :
« Je vous confirme les termes de l’accord concernant les frais de transaction, de plateforme et de volume traité.
« La plateforme de trading X_trader sera gratuite pour une période de 2 années à compter de votre premier jour de trading. Cette gratuité est liée à un engagement de volume traité de 10 000 contrats par mois, dont 5 000 au moins sur Eurex. Les frais de transactions demeurent tels que précisés dans votre contrat de trading.
« Cela fera l’objet d’un additif à votre contrat à signer.
« Par ailleurs, je vous ai informé en avance des changements à venir qui incluent un nouveau contrat de clearing faisant intervenir le duo T. T. G. / Marex.
« Cela ne modifie en rien les termes de votre contrat tel qu’il a été signé, de même que cela ne change pas les termes du présent accord concernant la plateforme » ; qu’est ainsi confirmée l’existence d’un contrat avec la société Bull Moose Derivatives, distinct du contrat tripartite initial ;
Attendu qu’après les nouvelles pertes subies le 18 mars 2015, X F a eu le 22 mars 2015 des échanges électroniques avec la société Bull Moose Derivatives, faisant référence au contrat signé avec cette dernière et aux obligations en découlant pour elle, notamment en matière de gestion du risque et d’alerte en cas de dépassement des limites d’engagement convenues ;
Attendu qu’il est ainsi établi que les parties au contrat du 17 octobre 2014 n’y ont pas donné suite ; que X F a conclu un nouvel accord avec la société Bull Moose Derivatives afin d’intervenir lui-même sur les marchés, ce que ne lui permettait pas le premier contrat ; qu’en l’absence de gestion sous mandat, la défenderesse ne peut se voir reprocher d’avoir fourni aux époux F un service de gestion de portefeuille pour leur compte, sans être titulaire de l’agrément requis ;
Sur le défaut d’information, de conseil et de mise en garde :
Attendu que le gestionnaire de portefeuille sous mandat doit, avant de contracter, s’enquérir de la situation financière de son client, de son expérience en matière d’investissement, de sa compétence s’agissant de la maîtrise des opérations spéculatives le cas échéant envisagées et des risques courus, ainsi que de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
Attendu qu’il n’est ni démontré, ni allégué par la société Krechendo Trading Paris qu’elle ait rempli ses obligations à cet égard ;
Attendu toutefois que le préjudice né du manquement par un prestataire de services d’investissement à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter ; que, si les époux F ont conclu avec la société Krechendo Trading Paris et la société Bull Moose Derivatives le contrat de mandat de gestion du 17 octobre 2014, les parties n’en ont pas poursuivi l’exécution, de sorte que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice qui fût en lien direct avec le défaut d’information, de conseil et de mise en garde évoqué ; que les pertes subies par X F sont la conséquence des opérations réalisées par lui-même et non en vertu du mandat initialement confié à la défenderesse ;
Attendu que X F reproche en outre à la société Krechendo Trading Paris de lui avoir permis d’opérer seul, sans s’informer de sa situation de façon à lui recommander les instruments financiers et la gestion adaptés ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Krechendo Trading Paris soit intervenue autrement qu’en louant à X F les moyens matériels de négocier, la relation contractuelle pour passer les ordres s’étant nouée entre le demandeur et la société Bull Moose Derivatives, ce que confirme le message reçu par X F le 2 mars 2015 de Tarek Elmarhri : « Je suis fou de rage de voir que j’avais prévenu Z [C, de la société Bull Moose Derivatives] de te laisser trader » ; que, dans ces circonstances, la société Krechendo Trading Paris n’était débitrice d’aucune obligation de conseil à l’égard de X F ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société Krechendo Trading Paris reproche à X F d’avoir mis en cause sa responsabilité pour faire juger en France, sous l’empire du droit français, un litige né avec la société Bull Moose Derivatives, alors qu’il continuerait à vouloir négocier en tant que professionnel sur les marchés financiers en ouvrant un nouveau compte de négociation chez Marex et en voulant louer un bureau à l’année en Belgique chez Be Trader, alors qu’il chercherait à placer son argent ou celui de ses amis en gestion sous mandat auprès d’autres opérateurs de marché, et alors qu’il produirait des faux dans la présente instance ;
Attendu que le fait de poursuivre une activité de négociation avec d’autres cocontractants ne rend pas abusive la présente procédure ; que le faux prétendu est un message du gérant de la société Krechendo Trading Paris du 2 mars 2015, dont une reproduction tronquée à la marge a d’abord été produite par X F ; que la défenderesse a pu verser aux débats la reproduction intégrale de ce texte, dont la teneur n’est pas contestée par la partie adverse ; que, dans ces circonstances, la défenderesse ne caractérise pas, au regard des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, le fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice exercé par la partie adverse ; qu’un tel abus ne se déduit pas du seul débouté de celle-ci ;
Sur les dépens :
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; que les époux F en supporteront donc la charge ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, à défaut de plus amples justificatifs des frais exposés par les parties tels que convention d’honoraires ou factures, une somme de 2 500 euros sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclare la société Krechendo Trading Paris irrecevable en son exception d’incompétence ;
Déboute X F et et H F de leurs demandes ;
Déboute la société Krechendo Trading Paris de sa demande reconventionnelle ;
Condamne X F et et H F à payer à la société Krechendo Trading Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X F et et H F aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
**************
Attendu que X F recherche la responsabilité de la société Krechendo Trading Paris sur le fondement du contrat précité, tout en reconnaissant s’être livré lui-même à la négociation, en contradiction avec les termes du contrat ; qu’il prétend néanmoins que son propre rôle actif ne mettait pas fin aux activités des traders de la société Krechendo Trading Paris qui continuaient d’intervenir sur le compte de X F ;
en vertu d’une clause attributive de juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article premier, paragraphe premier, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 66, paragraphe premier, du règlement susdit, le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 ; qu’il est donc applicable à la présente instance introduite le 8 juillet 2015 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du règlement susdit, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II relatif à la compétence ;
Attendu qu’aux termes de l’article 25, paragraphe premier, de la section 7 du chapitre II du règlement susdit, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ;
Attendu que les dispositions du règlement précité prévalent sur celles de l’article 48 du code de procédure civile, suivant lesquelles toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Attendu toutefois qu’en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement susdit, les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions de l’article 19 de la section 4 du chapitre II relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ;
Attendu qu’aux termes de l’article 17, paragraphe premier, c, de la section 4, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ;
Attendu que la société Krechendo Trading Paris soutient que X F aurait contracté en qualité de professionnel ; qu’il en veut pour preuve les stipulations de l’article 7 Situation d’emploi, paragraphe premier, du contrat du 17 octobre 2014, aux termes duquel « aux fins du présent contrat le mandant sera un entrepreneur indépendant opérant comme une entité légale distincte à part entière, et non le préposé, l’employé, l’associé, le représentant ou l’agent de Bull Moose et il n’a aucun pouvoir ou autorité pour conclure un contrat au nom de Bull Moose » ; que cette clause définit la situation relative des parties pour l’exécution du contrat, non la qualité en laquelle ils le souscrivent ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 23 du contrat du 17 octobre 2014 stipule : « L’interprétation, la validité et l’exécution du présent contrat seront régies à tous égards par le droit anglais et les parties aux présentes acceptent de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux anglais » ;
Fait et jugé à Paris le 30 Août 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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