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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 28 sept. 2017, n° 2016F00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016F00898 |
Texte intégral
Rôle n° 2016F00898 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement
474 41 SL 2: d […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 28 septembre 2017
N° RG : 2016F00898 Société ALPHAPAY AG Société suisse Neugasse 14/18 Case Postale 8021 ZURICH SUISSE (CHE : 105.857.008) Domicile élu chez la SCP AZOULAY – CHANIOLLEAU, Huissier de justice, 25/[…]
Comparaissant par Maître Walter VALENTINI, Avocat au barreau de Grasse
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société EOS Schweiz AG SA.
Société anonyme allemande
Venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG par suite d’une fusion avec reprise de l’actif et du passif d’ALPHAPAY AG, selon contrat de fusion du 6 juin 2016 et bilan établi au 31/12/2015
Flughafenstrasse 90
8058 ZURICH
(CHE : 107.621.623)
Comparaissant par la S.E.L.A.R.L. VALENTINI & PAOLETTI représentée par Maître Walter VALENTINI, Avocat au barreau de Grasse
C/
Monsieur Y Z A X Né le […] à […]
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Michel LAO (S.E.L.A.R.L. MICHEL LAO), Avocat au barreau de Marseille
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00898 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 mars 2017 où siégeaien M. RUFFIER, Président, M. BARBERIS, Mme VELITCHKOVA, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 28 septembre 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. BARBERIS, M. DUPUIS, Mme VELITCHKOVA, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FATTS :
Le 13 juin 2006, Monsieur X a souscrit un contrat de leasing auprès de la Société MERCEDES BENZ, pour une durée de 4 ans portant sur un véhicule et moyennant le paiement de redevances mensuelles.
Le 23 juin 2006, le véhicule est livré à Monsieur X et a été restitué, par celui-ci, le 30 juin 2010, à l’issue du contrat.
Le 5 janvier 2011, la Société MERCEDES BENZ a présenté à Monsieur X un décompte des sommes restant dues au titre du dépassement du kilométrage et des frais de remise en état du véhicule pour un total de 41 542.15 CHF, montant réactualisé et porté à la somme de 37 942.15 CHF après le paiement de la somme de 3 600.00 CHF par la compagnie d’assurances AXA.
Par courrier en date des 15 février et 7 mars 2011, la Société MERCEDES BENZ a mis en demeure Monsieur X de procéder au règlement de ces sommes.
Le 4 février 2013, la Société MERCEDES BENZ a cédé sa créance à la Société ALPHAPAY AG qui a adressé à Monsieur X une nouvelle mise en demeure le 5 janvier 2016.
Les sommes réclamées n’ayant pas été réglées, la Société ALPHAPAY AG a saisi le tribunal de commerce de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 10 mars 2016, sur le fondement des articles 1134, 1315 et suivants du Code Civil français, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG demande au tribunal de :
Vu le règlement de Rome de 2008,
Vu les articles 127, 130, 164 alinéa I et 165 alinéa 1 du Code des Obligations Suisse,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00898 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement
Ne peut être utitisée comme pièce de procédure
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;
Ÿ DIRE ET JUGER que le contrat conclu est soumis à la législation Suisse en application des dispositions du règlement de Rome de 2008 ;
Ÿ DIRE ET JUGER que la cession de créance entre les Sociétés MERCEDES BENZ et ALPHAPAY est régulière ;
Ÿ DIRE ET JUGER que l’action en paiement de la Société ALPAHAPAY n’est pas prescrite ;
Ÿ CONSTATER que la créance réclamée par la Société ALPHAPAY est justifiée tant dans son montant que dans son principe ;
En conséquence,
Ÿ CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la Société ALPHAPAY la somme de 31.618,33 € au titre des frais kilométriques et de remise en état selon décompte versé aux débats ;
Ÿ CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la Société ALPHAPAY la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la Société ALPHAPAY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Ÿ» ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur Y Z A X demande au tribunal de : In limine litis, Vu l’article préliminaire du Code de la consommation, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille ; Subsidiairement, Vu l’article 7 de la Convention de Rome, Vu l’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome D), Ÿ DIRE et juger que seul le Droit Français est applicable au cas d’espèce ; En conséquence, VU les dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, VU les dispositions de l’article 1689 du Code Civil, VU les dispositions de l’article 1341 du Code Civil, Ÿ» CONSTATER que la demande de la Société ALPHAPAY est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; VU les dispositions de l’article 2224 du Code Civil, Ÿ CONSTATER en toutes hypothèses que Faction en recouvrement de la créance alléguée est presente; Ÿ» CONSTATER l’extinction de la créance alléguée ; En conséquence, Ÿ DEBOUTER la Société ALPHAPAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, VU les dispositions de l’article 1315 du Code Civil,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00898 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
DEBOUTER la Société ALPHAPAY en toutes ses demandes ; En toutes hypothèses, Ÿ CONDAMNER la Société ALPHAPAY au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ÿ» ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.
A la barre, Monsieur Y Z A X précise notamment :
Ÿ» qu’il a reçu une assignation fondée sur les articles 1134, 1315 et suivants du Code Civil et que ce n’est qu’à la fin de la semaine précédant l’audience de plaidoiries qu’il a reçu des conclusions écrites émanant de la Société « EOS ex ALPHAPAY » qu’il ne connait pas ;
Ÿ qu’il n’est pas commerçant au sens des articles L 121-1 et suivants du Code de commerce et que le contrat ne constitue pas un acte de commerce, s’agissant d’un «contrat de leasing privé»; c’est pourquoi, il fait valoir une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Monsieur X soulève une exception d’incompétence matérielle au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille aux motifs que :
Ÿ_le contrat de leasing conclu le 13 juin 2006 est, selon les termes de ce contrat, destiné à «un usage privé » et prévoit au titre de la loi du for, le domicile du défendeur, à savoir le territoire français, lieu de résidence de Monsieur X,
Ÿ» Monsieur X a la qualité de consommateur au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation, dans la mesure où le contrat concerne un «leasing privé » et non commercial ou professionnel,
Ÿ ce contrat de leasing étant muet quant à l’utilisation du véhicule, il convient de s’attacher à l’opération envisagée pour déclarer le contrat commercial ou civil, or Monsieur X n’a pas conclu ce contrat pour le service exclusif d’une quelconque activité professionnelle et la Société ALPHAPAY ne démontre pas l’usage purement commercial du véhicule,
Ÿ» Monsieur X doit donc être considéré comme un consommateur et c’est le code de la consommation français qui est applicable et le contrat conclu étant de nature civile, le litige qui en résulte doit être porté devant le tribunal de grande instance.
En réponse, la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG fait valoir que :
Ÿ_ l’article Q.1 du contrat de leasing dispose : « Le présent contrat est soumis au droit suisse.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00898 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne-peut-être-utihsée-comme-prèce de procédure
En ce qui concerne le leasing du véhicule que le preneur de leasing utilise pour son usage privé, le for se situe au domicile de la partie défenderesse…/….
En ce qui concerne le leasing du véhicule destiné avant tout à un usage commercial ou professionnel, le for se situe au choix de la Société de leasing au siège de celle-ci ou au domicile du preneur »
*_ ces dispositions reprennent expressément le Règlement CE n° 44/2001 du Conseil de l’Union Européenne du 22 décembre 2000 qui prévoit en son article 16 que : « l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »
Ÿ» conformément auxdites dispositions du Règlement n°44/2001 du Conseil de l’Union Européenne, la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG a régulièrement attrait Monsieur X devant la Juridiction du lieu où celui-ci demeure, soit en France,
le litige étant porté devant une juridiction française, les règles de compétence rationae materiae françaises sont applicables de sorte qu’en application de l’article L721-3 du code de Commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
Ÿ»_ aux termes de l’article L110-1 du Code de Commerce, une entreprise de location de meuble est réputée être un acte de commerce par nature, or la Société MERCEDES BENZ est une entreprise de vente et location de véhicule tant à usage professionnel que privé, c’est pourquoi, le tribunal de commerce de Marseille est compétent en la matière.
Attendu qu’au sens de l’article préliminaire du Code de la Consommation, est considéré comme un consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans la cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; que dans ses conditions générales, le contrat de leasing signé entre les parties le 13 juin 2006, stipule bien qu’il s’agit d’un « contrat de leasing privé » et non commercial ou professionnel ; qu’en outre, ce contrat ne précise en aucun cas que l’utilisation faite, par Monsieur X, de son véhicule est à des fins professionnelles, de même que la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG n’apporte en rien la preuve d’un usage commercial du véhicule ; que dans ces conditions, il s’avère que Monsieur X a la qualité de consommateur puisqu’il est l’acquéreur non-professionnel d’un bien de consommation destiné à son usage personnel ;
Attendu que la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG ne conteste pas que s’agissant des règles de compétence matérielle, il convient d’appliquer la loi française et les articles L 110-1 et L 721-3 du code de Commerce ;
Attendu que si la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAVY AG peut se prévaloir du fait que pour la Société MERCEDES BENZ qui est une entreprise de vente et location de véhicule tant à usage professionnel que privé, cette dernière a accompli un acte de commerce, il n’en demeure pas moins que pour Monsieur X qui en sa qualité de consommateur a souscrit un contrat de leasing pour son usage privé, cet acte n’est pas commercial ; qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dans le cas des actes mixtes, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00898 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par le juridiction civile compétente à son égard…/… (Cass. Civ. 8 mai 1907 : DP 1911. 1. 222 – 6 mai 1930: DH 1930 363 – 22 juin 1943 : DC 1944. J 83 – Com. 20 juill. 1965 : D 1965. 581) ; que dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de commerce de céans de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à Monsieur Y Z A X la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG à payer à Monsieur Y Z A X la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge que sur production du certificat de non-appel, sollicité par le greffe du tribunal de commerce de céans auprès du greffe de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, le dossier de procédure sera transmis au greffe de la juridiction désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la Société EOS Schweiz AG S.A. venant aux droits de la Société ALPHAPAY AG, qui s’est mal pourvu, les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € (soixante-dix-huit Euros quatre Centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 28 septembre 2017 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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