Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 11 décembre 2024, n° 23/09155
CA Lyon 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés avait compétence pour statuer sur les demandes de M. [M] en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le placement du portail par les époux [H] constituait un trouble manifestement illicite en entravant l'accès à la cave de M. [M].

  • Rejeté
    Procédure abusive de M. [M]

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les actions de M. [M] étaient justifiées par la nécessité de protéger ses droits de propriété.

  • Accepté
    Violation de l'aisance commune

    La cour a jugé que le portail entravait l'accès à la cave de M. [M], ce qui constitue une violation de l'aisance commune reconnue par le jugement précédent.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que M. [M] avait subi un préjudice de jouissance en raison de l'entrave à l'accès à sa cave, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 23/09155
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09155
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Texte intégral

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