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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 23/09155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09155 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK4H
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE en référé du 23 novembre 2023
RG : 23/00636
[H]
[I]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [U] [H]
né le 10 Septembre 1976 à [Localité 11]
Lieudit [Adresse 9]
[Localité 8]
Mme [V] [I] épouse [H]
née le 02 Septembre 1977 à [Localité 10]
Lieudit [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle DELAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [R] [M]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 11]
Lieudit [Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [V] [I] épouse [H] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 8] (42), de plusieurs parcelles figurant au cadastre sous les références section AH numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et, depuis 2003, ils habitent la maison édifiée sur la parcelle AH55.
Cette dernière parcelle est contiguë avec la parcelle cadastrée AH[Cadastre 6], laquelle supporte une maison, acquise en 2014 par M. [R] [M], dont le mur pignon Nord longe la ligne divisoire des deux fonds et comporte cinq fenêtres et une porte d’accès à une cave.
En 2015, M. et Mme [H] ont saisi la formation des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne afin notamment de voir condamner M. [M] à fermer les ouvertures et portes ouvrant sur leur propriété. Par une ordonnance de référé du 17 décembre 2015, ils ont été déboutés de toutes leurs demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
En 2016, M. et Mme [H] ont porté leurs demandes devant le juge du fond et, par jugement mixte rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a constaté l’existence d’une servitude de vues au profit du fonds [M], constaté l’absence d’entrave à la servitude de passage de la canalisation d’eau potable au profit du fonds [H] et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin de se prononcer, d’une part, sur l’existence d’une servitude de passage revendiquée par M. [M] pour l’accès à la cave, et d’autre part, sur l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales.
M. [K] [D], expert judiciaire commis par le tribunal, a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2019 aux termes duquel il conclut notamment qu’un droit de passage n’est pas nécessaire pour desservir la porte de la cave puisque l’espace au Nord de la maison [M] est une «'aisance commune'» selon la rédaction de l’acte de 1881.
L’instance au fond a repris son cours et, par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a, d’une part, dit que M. [M] ne bénéficie pas d’un droit de passage sur la propriété des époux [H] et débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître un tel droit de passage, et d’autre part, interdit aux époux [H] et à Mme [I], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de stationner leur véhicule devant la porte d’accès à la cave de l’habitation de M. [M], et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement.
En l’absence d’appel des parties, ce jugement est aujourd’hui définitif.
***
Le 7 septembre 2022, Madame [H] a déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un portail en limite de propriété. L’arrêté de non-opposition pris le 18 octobre 2022 par le maire de la commune de [Localité 8] comportait un article 2 ainsi libellé : « Le droit des tiers devra être respecté et notamment celui de l’aisance commune pour accéder à la porte de M. [M], de sorte qu’il n’y a pas d’état d’enclave à cette cave (par exemple en transmettant la clé du portail à M. [M] ou en ne fermant jamais la porte à clé) ». M. et Mme [H] ont saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête en annulation de l’article 2 de cet arrêté (affaire en cours).
Prétendant que le portail avait été implanté devant la porte d’accès à sa cave, que ce portail était fermé à clé et qu’aucun double de clé ne lui avait été remis, M. [M] a fait assigner ses voisins par exploit du 23 août 2023 devant le juge des référés.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':
Condamné Mme [V] [I] épouse [H] et M. [U] [H] et/ou tout autre occupant de leur chef, à laisser l’accès libre à l'«'aisance commune'» explicitée par M. [D] dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2019 de sorte que M. [R] [M] puisse accéder à la cave de son habitation,
Condamné solidairement Mme [V] [I] épouse [H] et M. [U] [H] à payer à M. [R] [M] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné solidairement Mme [V] [I] épouse [H] et M. [U] [H] à payer à M. [R] [M] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement Mme [V] [I] épouse [H] et M. [U] [H] aux dépens.
Le juge a retenu en substance':
Que si le titre de propriété de M. [M] ne prévoit pas de droit de passage sur le fonds voisin, l’acte d’échange du 20 mars 1881 mentionne l’aisance se trouvant au devant la maison et l’expert judiciaire a défini cette «'aisance commune'»'; que l’arrêté municipal conditionne la construction du portail à l’absence d’enclave de la cave';
Qu’or, le procès-verbal de constat du 19 juin 2023 met en évidence que le portail ne permet plus à M. [M] d’accéder à sa cave par l’extérieur, alors que le jugement du 10 septembre 2020, en faisant interdiction aux époux [H] de stationner leur véhicule devant la cave, emporte implicitement interdiction d’en limiter l’accès'; que le trouble manifestement illicite est établi';
Que le choix délibéré de placer le portail en amont de la porte de la cave, malgré les différentes interdictions judiciaires, démontre la volonté des époux [H] de troubler la jouissance de leur voisin.
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, M. [U] [H] et Mme [V] [I] son épouse ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 janvier 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 27 mars 2024 (conclusions d’appel récapitulatives n°2), M. [U] [H] et Mme [V] [I] son épouse demandent à la cour':
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 647 du Code civil,
DECLARER recevable et fondé l’appel interjeté par les époux [H] à l’encontre de l’Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, rendu le 23 novembre 2023,
INFIRMER l’ordonnance dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande de déplacement du portail, et en particulier en ce qu’elle a :
Condamné les époux [H] et/ou tout autre occupant de leur chef, à laisser libre à «'l’aisance commune'» explicitée par M. [D] dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2019, de sorte que M. [R] [M] puisse accéder à la cave de son habitation,
Condamné solidairement les époux [H] à payer à M. [R] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné solidairement les époux [H] à payer à M. [R] [M] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné les mêmes aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU :
Déclarer irrecevables les demandes de M. [M] tendant à obtenir un droit de passage sur le fonds [H] en application du principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 10 septembre 2020,
Déclarer le juge des référés incompétent en l’absence de trouble manifestement illicite et/ou de dommage imminent,
Déclarer le juge des référés incompétent en présence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision,
En conséquence,
Débouter M. [R] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Juger que la présente instance est constitutive d’une procédure abusive,
Condamner M. [M] à verser à M. et Madame [H] la somme provisionnelle de 5'000 euros au titre de réparation des préjudices subis,
SUR L’APPEL INCIDENT
CONFIRMER l’ordonnance du juge des référés de Saint-Étienne du23 novembre 2023 en tant qu’elle a débouté M. [M] de sa demande de déplacement du portail,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner M. [M] à verser à M. et Madame [H] la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 février 2024 (conclusions d’intimé et d’appel incident), M. [R] [M] demande à la cour':
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 651 du Code civil,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
REFORMER la décision dont appel et statuant à nouveau':
JUGER M. [M] recevable et bien fondé à agir,
CONFIRMER l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a débouté les époux [H] de la fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que l’emplacement du portail installé par les époux [H] créé un trouble manifestement illicite pour M. [R] [M],
CONFIRMER l’ordonnance de référé susvisée en ce qu’elle a jugé que les époux [H] ont été condamnés à laisser libre accès à « l’aisance commune » explicitée par M. [D] dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2019, de sorte que M. [R] [M] puisse accéder à la cave de son habitation,
CONFIRMER l’ordonnance de référé déféré en ce qu’elle a accordé une indemnisation à M. [M] en l’absence de contestation sérieuse relativement à son préjudice de jouissance et sa perte de chance de pouvoir louer le bien immobilier et réaliser les travaux de rénovation de son installation de chauffage,
INFIRMER l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné les époux [H] à régler à M. [M] la somme provisionnelle de 2'000 euros,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER les époux [H] à verser à M. [R] [M] la somme provisionnelle de 5'000 euros au titre de la réparation des préjudices de jouissance et de perte de chance,
INFIRMER l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 en ce qu’elle n’a pas condamné les époux [H] à déplacer leur portail, sous astreinte, afin de laisser le libre accès à l’aisance commune,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER les époux [H] à déplacer le portail afin de rétablir l’accès à la cave de M. [R] [M] et respecter l’aisance commune stipulée à l’acte de vente du 1881 et reconnue aux termes de jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 10 septembre 2020 devenue définitif, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, suivant un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a rejetée la demande d’indemnisation des époux [H] pour procédure prétendument abusive,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes des époux [H],
REJETER toutes demandes, fins et conclusions des époux [H],
CONDAMNER les époux [H] à verser à M. [R] [M] la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Aux termes de 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
L’article 127-1 du même code prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’ancienneté du litige dans un contexte de lien de voisinage justifie d’inciter les parties à trouver ensemble une solution sur-mesure mutuellement satisfaisante et équitable. En ce sens, la médiation paraît de nature à les aider à parvenir à dénouer leurs conflits en renouant le dialogue et à trouver, en responsabilité, une solution négociée de nature à mettre en 'uvre des mesures appropriées qu’elles sont le mieux à même d’apprécier.
La cour estimant devoir favoriser cette démarche de résolution amiable par l’intervention d’un tiers, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision afin que ce médiateur les informe de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Il y a lieu en outre de prévoir l’hypothèse où les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, en désignant d’ores et déjà celui-ci à cette fin.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Pour les besoin de l’application de l’article 131-6 du Code de procédure civile qui prévoit que la décision qui ordonne une médiation indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 pour désistement avec éventuelle homologation de l’accord ou mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
Désigne en qualité de médiateur : la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiations (CNPM), [Adresse 2] à [Localité 11], Tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 7],
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné'; Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Dit que dans l’hypothèse où, l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un comédiateur à charge d’en aviser la cour,
Dit que cette désignation est faite pour 3 mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Dit que le médiateur informera la cour de que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Fixe à 1'500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera répartie à parts égales, entre les parties, sauf convention contraire des parties,
Dit que chacune d’elles devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 131-6 du Code de procédure civile ainsi conçues : «'A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.'»,
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 à 9 heures,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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