Article 324-9 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1996
>
Version14/05/2009
>
Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 21

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Commentaires11


Village Justice · 20 décembre 2022

L'arnaque aux sentiments n'est pas expressément consacrée par le Code pénal, celui-ci prévoit toutefois des infractions qui correspondent à cette situation. Ces actes sont constructifs du délit d'escroquerie, d'abus de confiance, d'usurpation d'identité et de soustraction frauduleuse de biens d'autrui. Ils sont réprimés aux articles 311-1 à 324-9 du Code pénal, prévoyant des peines de prison allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

 Lire la suite…

Village Justice · 2 décembre 2022

[…] En France, ces délits sont prévus aux articles 311-1 à 324-9 du Code pénal, prévoyant des peines de prison allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amendes. […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 7 février 2022

[…] article 324-9 du code pénal […] l'article 324-1 du code pé

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions72


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 19-80.894, Inédit
Rejet

[…] 38. Ils ajoutent que le bien saisi, qui constitue le produit de l'infraction, est susceptible de confiscation en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la peine complémentaire de confiscation du produit de l'infraction étant prévue tant par les articles 313-7, 4°, 319-9,131-39, 7° du même code réprimant l'escroquerie que par les articles 324-7, 8°, 324-9, 131-39 dudit code s'agissant du blanchiment de ce délit.

 Lire la suite…
  • Saisie pénale·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Blanchiment·
  • Biens·
  • Pièces·
  • Enquête préliminaire·
  • Escroquerie·
  • Procédure·
  • Proportionnalité

2Cour de cassation, 3 décembre 2003, n° 02-84-646
Rejet

[…] 1 à 324-9 du Code pénal traitant du blanchiment, n'avait ajouté aux exonérations limitativement énumérées – visant notamment le recel – le visa des articles 324-1 et suivants du Code pénal; que le texte exonératoire de responsabilité étant d'interprétation stricte, X Y devait répondre de blanchiment des fonds remis par

 Lire la suite…
  • Blanchiment·
  • Fraude douanière·
  • Recel·
  • Anonyme·
  • Luxembourg·
  • Délit·
  • Extrême-orient·
  • Amende·
  • Code pénal·
  • Pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2007, 06-87.641, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-7 et 324-9 du code pénal, 131-39 dudit code, 99, 99-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Blanchiment·
  • Aliénation·
  • Bateau·
  • Peine complémentaire·
  • Information·
  • Juge d'instruction·
  • Restitution·
  • Propriété·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).