Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 19/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00463 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 23 juillet 2018, N° 11-17-379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/00463 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6ZW
Minute n° 21/00075
Y
C/
B
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 23 Juillet
2018, enregistrée sous le n° 11-17-379
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur C B
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2020 tenue par Madame GIZARD et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 décembre 2020 à cette date le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL , Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2015, M. Z Y a vendu à M. X B un véhicule automobile Ford modèle Focus C E F G, pour un prix de 5.000 euros.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 1er juin 2017, M. B a fait citer M. Y devant le tribunal d’instance de Saint-Avold aux fins d’obtenir :
— à titre principal, la condamnation de M. Y à lui payer les sommes de 7.338,38 euros en indemnisation du préjudice matériel correspondant au montant des réparations à effectuer, 1.000 euros en indemnisation d’un trouble de jouissance, 285,60 euros au titre des frais de diagnostic du véhicule et 1.073,41 euros en indemnisation des primes d’assurance versées, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016,
— à titre subsidiaire, la résolution de la vente du véhicule et la condamnation de M. Y à lui restituer la somme de 5.000 euros au titre du prix de la vente avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016, à récupérer le véhicule dans un délai de dix jours du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à lui payer les sommes de 231,50 euros au titre du prix d’établissement du certificat d’immatriculation, 285,60 euros au titre des frais de diagnostic, 1.000 euros en indemnisation d’un trouble de jouissance, 1.073,41 euros en indemnisation des primes d’assurance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016 qui se capitaliseront par année échue,
— en tout état de cause, la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des frais et dépens.
M. Y s’est opposé à ces prétentions en demandant au tribunal de les déclarer irrecevables, de débouter M. B et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2018, le tribunal d’instance de Saint-Avold a enjoint à M. Y de produire le document intitulé 'Car Pass’ lié à l’acquisition qu’il a faite en Belgique du véhicule litigieux. M. Y a indiqué ne pas être en possession de la pièce sollicitée et ne pouvoir la produire.
Par jugement du 23 juillet 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Saint-Avold a déclaré la demande recevable, condamné M. Y à verser à M. B la somme de 6.859,01 euros en réparation de son préjudice en raison du défaut de délivrance conforme du véhicule de marque Ford type Focus C E avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, débouté M. B du surplus de ses demandes, et condamné M. Y à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le premier juge a relevé que le demandeur invoquait à la fois les articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil sans faire de hiérarchie entre ses moyens et a rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartenait au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il a dit que le kilométrage d’un véhicule faisait partie intégrante de la délivrance conforme au sens de l’article 1641 du code civil, relevé que l’acte de vente ne comportait pas d’indication quant au kilométrage parcouru, que cependant le procès-verbal de contrôle technique du 15 mai 2016 faisait état de 101 320 kilomètres inscrits au compteur, que l’expertise amiable démontrait que le véhicule avait en réalité parcouru une distance totale bien supérieure puisque celle-ci était déjà de 117.201 kilomètres le 18 décembre 2010 et que les
explications de M. Y au sujet de l’escroquerie dont il aurait été lui-même victime étaient d’autant moins crédibles qu’il n’avait pas été en mesure de produire le document 'Car Pass’ lié à l’acquisition de ce véhicule en Belgique.
Le tribunal a en conséquence fait droit à la demande de réparation de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1604 du code civil et dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la demande fondée sur la garantie des vices cachés. Il a évalué le préjudice matériel subi par M. B au coût d’acquisition du véhicule soit 5.000 euros, majoré des frais de diagnostic de 285,60 euros et du montant des primes d’assurance payées lorsque le véhicule était immobilisé soit 1.073,41 euros, outre 500 euros au titre du trouble de jouissance.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 19 février 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. B la somme de 6.859,01 euros en réparation de son préjudice en raison du défaut de délivrance conforme du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l’a condamné à verser à M. B une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par M. B, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Sur la recevabilité de la demande, l’appelant fait valoir que l’acquéreur vise à la fois les dispositions de la garantie légale des vices cachés et celles relatives à l’obligation de délivrance alors que les conditions de ces deux fondements ne sont pas identiques. Il en déduit que les demandes d’indemnisation sont irrecevables et ce d’autant que l’annulation de la vente n’est pas sollicitée à titre principal. Il précise que l’article 12 du code de procédure civile retenu par le tribunal ne fait pas obligation au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties et que celles-ci doivent qualifier leur action. Il ajoute que le code civil distingue le défaut de conformité et le vice caché, par nature différents, et empêche tout cumul d’action.
Sur le fond, M. Y observe que M. B n’engage ni l’action estimatoire ni l’action rédhibitoire à titre principal, qu’il ne sollicite pas l’annulation de la vente à titre principal au titre de la violation de l’obligation de délivrance conforme et souligne que les demandes d’indemnisation du préjudice ne peuvent être fondées sur les textes précités de manière concomitante. Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une indication erronée d’un kilométrage ne constitue pas un vice caché et que le seul fondement pouvant être retenu est celui de l’éventuelle violation de l’obligation de délivrance conforme.
L’appelant fait également valoir que les demandes s’appuient sur une expertise non contradictoire, que l’expert se réfère uniquement à un listing informatique qui ne présente aucune garantie d’intégrité et qu’une juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Il souligne qu’aucun autre élément ne permet de corroborer les dires de l’expert et soutient que le premier juge, qui a tiré des conséquences erronées de l’absence de production du 'Car-Pass’ document étranger non obligatoire en France, a renversé la charge de la preuve.
M. Y soutient enfin que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, que la prime d’assurance dont le remboursement est sollicité, est relative à une police obligatoire qui a pour objet de couvrir les risques liés à la conduite du véhicule que l’acquéreur utilise depuis deux ans, que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice matériel allégué n’est pas établi et ajoute que selon une jurisprudence constante, les frais de la vente susceptibles d’être supportés par le vendeur en cas d’annulation ne comprennent pas les dépenses engagées postérieurement à la vente. Il indique également que les frais d’expertise ont dû être financés par l’assureur de l’acquéreur.
M. B conclut à la confirmation du jugement, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs, et demande à la cour de :
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution, à défaut l’annulation de la vente du véhicule,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016,
— le condamner à récupérer le véhicule à ses frais, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard,
— le condamner à lui payer les sommes de 231,50 euros au titre du prix d’établissement du certificat d’immatriculation, 285,60 euros au titre des frais de diagnostic, 500 euros en indemnisation du trouble de jouissance et 1.073,41 euros en remboursement des primes d’assurance versées à fonds perdus,
— dire que l’ensemble des sommes dues par M. Y porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 avril 2016 et que les intérêts se capitaliseront par année échue
— en tout état de cause, condamner M. Y aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande, l’intimé rappelle que ses demandes étaient fondées tant sur les dispositions de l’article 1604 du code civil que sur celles de l’article 1641 du même code et explique que conformément à l’article 12 du code de procédure civile en vertu duquel le juge est tenu de restituer à la demande son fondement idoine, c’est à bon droit que celui-ci a examiné la demande sous l’angle du défaut de conformité lequel avait été invoqué et débattu en première instance. Il soutient que rien n’interdit le cumul de moyens et que le principe de concentration des moyens l’impose.
Sur le fond, l’intimé fait valoir qu’il importe peu qu’il n’ait pas sollicité à titre principal l’annulation de la vente mais l’allocation du montant des travaux de remise en état, ce qui s’analyse en une demande de dommages et intérêts et rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité.
M. B soutient par ailleurs que les opérations d’expertise se sont déroulées de manière contradictoire, le vendeur ayant été dûment convoqué, que les conclusions du rapport lui ont ensuite été régulièrement transmises et qu’elles ont ainsi été soumises à la libre discussion. Il fait valoir qu’en tout état de cause, l’incohérence kilométrique ne résulte pas seulement du rapport d’expertise mais du document intitulé « statistiques des antécédents », lequel suffit à se convaincre des manipulations kilométriques opérées sur le véhicule. Il souligne qu’en outre, M. Y n’a pas produit le certificat de compteur kilométrique (Car-Pass) qu’il s’est nécessairement vu remettre pour avoir acheté le véhicule en Belgique et qu’il a lui-même reconnu que cette voiture avait fait l’objet d’une manipulation kilométrique dans une lettre du 6 octobre 2016. Il observe en outre que le défaut de conformité résulte également du fait que le véhicule était présenté dans l’annonce comme en bon état alors que ce n’était pas le cas.
Sur les demandes indemnitaires, l’intimé soutient que les préjudices retenus sont en lien de causalité avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme en soulignant que selon l’expert, le véhicule est affecté d’une destruction moteur par détérioration de la ligne d’arbre, laquelle est anormalement prématurée et s’explique par l’incohérence kilométrique détectée. Il précise que même si le montant des réparations a été évalué à 7.338,38 euros, il n’entend pas remettre en cause le montant de 5.000 euros retenu par le tribunal. Il indique que les frais de diagnostic de 285,60 euros n’ont pas été pris en charge par l’assureur et que les primes d’assurance constituent bien un préjudice indemnisable dès lors qu’elles ont été versées à fonds perdus pendant la période d’immobilisation du véhicule du 1er mai 2016 au 10 mai 2017. Il ajoute avoir subi un trouble de jouissance du fait de la privation de l’usage du véhicule dont l’évaluation par le tribunal à 500 euros constitue selon lui, un minimum.
A titre infiniment subsidiaire, M. B fait valoir qu’il est bien fondé à se placer sur le terrain de la garantie des vices cachés, à défaut sur celui de l’erreur sur les qualités substantielles. Il soutient que d’une part,
l’avarie moteur est due à un désordre prématuré lié à l’usure et au défaut d’entretien s’expliquant par un kilométrage bien plus élevé que celui inscrit au compteur, ce qui peut être considéré comme un défaut caché, et que d’autre part, le kilométrage du véhicule est un élément déterminant du consentement, ce qui caractérise l’erreur. Il soutient également qu’à défaut de voir prospérer sa demande indemnitaire, il peut valablement obtenir l’annulation, si ce n’est la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, sur le fondement du défaut de conformité, subsidiairement des vices cachés et de l’erreur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 17 décembre 2019 par M. Y et le 16 août 2019 par M. B, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2020 ;
Sur la recevabilité
Il est constant que l’action en non-conformité pour manquement à l’obligation de délivrance et l’action en garantie des vices cachés sont exclusives l’une de l’autre. L’acheteur ne peut cumuler ces deux fondements au soutien d’une seule et même demande et doit exercer l’action qui correspond au défaut allégué.
Cependant, s’agissant d’une fin de non recevoir, par application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité tirée de la violation du principe de non cumul d’action est écartée, si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, initialement, M. B a fondé son action à la fois sur les dispositions de l’article 1604 du code civil (manquement à l’obligation de délivrance conforme) et sur celles des articles 1641 et suivants du même code (garantie des vices cachés). Tel n’est plus le cas à hauteur d’appel, puisqu’aux termes du dispositif de ses conclusions, l’intimé sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement ayant statué sur sa demande exclusivement sur le fondement de l’article 1604 du code civil et n’invoque la garantie des vices cachés qu’à titre subsidiaire. Au cumul de fondement pour une seule et même demande, s’est substituée une subsidiarité des demandes sur des fondements différents laquelle n’est pas prohibée, de sorte que la cause éventuelle d’irrecevabilité a disparu au moment où la cour statue. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. B recevable en sa demande.
Sur la demande principale au titre du défaut de conformité
Il résulte de l’article 1604 du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles.
Le manquement à cette obligation de délivrance est sanctionné par l’action en responsabilité contractuelle de droit commun au titre de laquelle peut être valablement sollicitée l’allocation de dommages et intérêts, indépendamment d’une demande en résolution de la vente.
En l’espèce, les mentions du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 15 mai 2015, soit l’avant veille de la vente, attestent qu’à l’époque le véhicule litigieux présentait 101 320 kilomètres au compteur. Ces mentions sont corroborées par les termes de la lettre de M. Y du 6 octobre 2016 expliquant qu’il acheté le véhicule fin avril 2015 'avec un kilométrage un peu près de 99 980'.
L’expertise réalisée par le cabinet BCA conclut à l’incohérence de ce kilométrage. Même si cette expertise est non judiciaire et a été diligentée par l’assureur de l’acheteur sans participation de l’appelant dûment convoqué, ses conclusions ne sont pas pour autant dénuées de valeur probante dès lors que leur contenu est corroboré par des éléments objectifs. Le rapport d’expertise comporte en annexe copie d’un document informatique intitulé 'statistique des antécédents'. Cependant, il ne peut être accordé de crédit à cet écrit informatique qui ne remplit aucune des conditions posées par l’ancien article 1316-1 du code civil (devenu article 1366), étant constaté
que la personne dont il émane ne peut être identifiée et rien ne permet de savoir s’il a été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Il ne figure au dossier aucune autre pièce susceptible d’étayer les conclusions de l’expert du cabinet BCA et par voie de conséquence, à lui seul, ce document est insuffisant pour établir l’incohérence du kilométrage affiché par le compteur du véhicule qu’il évoque.
Par ailleurs, aucune conclusion tangible ne peut être valablement tirée de l’absence de production du 'Car Pass’ par le vendeur, alors qu’il n’est pas établi que ce document lui a effectivement été transmis lors de l’acquisition du véhicule et en tout état de cause, rien ne l’obligeant à le conserver plus de trois ans, de sorte que le fait qu’il ne soit plus en sa possession lorsque le tribunal le lui a réclamé n’est pas déterminant. Il ne peut être davantage soutenu que l’appelant a lui-même reconnu la manipulation kilométrique ou encore acquiescé à la demande dans sa lettre du 6 octobre 2016. En effet, si dans ce courrier, M. Y indique être surpris par l’incohérence du kilométrage allégué par l’expert, il ne se prononce pas personnellement sur la réalité d’une manipulation dont il ne fait nullement l’aveu et s’il évoque l’indemnisation de M. B, c’est non pour y acquiescer mais pour indiquer qu’il entend lui-même être indemnisé au préalable par son propre vendeur,
Il s’en déduit que la preuve d’un défaut de conformité du véhicule vendu en raison d’un kilométrage inexact, n’est pas rapportée.
C’est par ailleurs en vain que l’intimé invoque un défaut de conformité résultant du mauvais état du véhicule. Il est établi que la voiture dont l’état a été qualifié de 'bon’ par M. Y lors de la vente (pièces n°4 et n°5) est tombée en panne le 16 avril 2016. Le rapport d’expertise étayé sur ce point par le devis de réparation du garage Streiff (pièce n°11), conclut à la destruction du moteur par détérioration de la ligne d’arbre. Selon l’expert cette détérioration qui résulte d’un défaut d’entretien, est anormalement prématurée. Cependant, l’état tel qu’il ressort de l’expertise est celui du véhicule à la date de son immobilisation, soit presque un an après la vente et alors que 20 000 kilomètres supplémentaires ont été parcourus, et rien ne permet d’imputer le défaut d’entretien évoqué à M. Y plutôt qu’à M. B qui à cet égard ne produit pas de justificatif d’entretien régulier du véhicule. Il ne figure au dossier aucun élément objectif attestant que le véhicule n’était pas en bon état le 17 mai 2015, étant observé que le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 15 mai 2015, seule pièce contemporaine à la vente, ne relève aucun désordre quant à l’état du véhicule.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. B est débouté de toutes ses demandes présentées à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire :
Pour les raisons exposées ci-avant, M. B est débouté de ses demandes présentées à titre subsidiaire relative à la résolution de la vente et à ses conséquences, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, au titre d’un défaut de délivrance conforme non démontré.
Sur la garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Cette garantie légale s’applique lorsque le défaut de la chose vendue la rend impropre à sa destination normale.
En l’espèce, le défaut allégué consiste en un kilométrage plus élevé que celui figurant au compteur du véhicule. Cependant, il est constant que l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur est constitutive d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et non d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. M. B est donc débouté de ses demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur l’erreur sur la substance et le vice du consentement, il résulte de l’ancien article 1109 du code civil (devenu 1130) applicable au litige, qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur. Selon l’ancien article 1110 du même code l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle
tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En l’espèce, le kilométrage erroné d’un véhicule est de nature à provoquer une erreur de l’acquéreur sur la substance du véhicule qu’il acquiert et de vicier ainsi son consentement, dès lors qu’il détermine au moins en partie son état d’usure et sa longévité. Toutefois en l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’inexactitude du kilométrage du véhicule n’est pas démontrée. Par voie de conséquence, l’erreur alléguée n’est pas établie et M. B est débouté de ses demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement d’un vice du consentement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
M. B, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. X B recevable en sa demande ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X B de toutes ses demandes présentées à titre principal ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X B de toutes ses demandes présentées à titre subsidiaire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X B aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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