Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 11
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Le Code pénal, aux articles 421-1 et suivants, érige en infractions terroristes certains faits lorsqu'ils sont intentionnellement commis dans ce but spécifique 👉 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070719 La finalité terroriste ne se réduit pas à la gravité matérielle des actes. […]
Lire la suite…Article 421-3 Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; 4° Il est porté à quinze
Lire la suite…[…] A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d'atteintes aux personnes prévus par le 1er de l'article 421-1 du code pénal ;A [Localité 12], le [Date décès 3] 2017, tenté de donner volontairement la mort à [T] [S] et [O] [K], […] 221-9-1, 421-1, 421-2, 421-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale.
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 706-16 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 224-3, 224-5-2, 311-8, 322-6, 322-8, 421-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;
C'est pourquoi un article doctrinal sérieux doit toujours distinguer la structure de l'infraction et le mécanisme d'aggravation. Voir l'article 421-3 sur Légifrance. (Légifrance) III. L'acte terroriste autonome de l'article 421-2 (Infractions de terrorisme en schémas) À côté de la “terrorisation” d'infractions de droit commun, le Code pénal prévoit aussi un acte terroriste autonome à l'article 421-2. […] Enfin, l'article 421-8 prévoit que les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire, […]
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