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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2325924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable.
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était en situation régulière du fait de sa minorité et qu’elle ne peut plus ni acquérir d’expérience professionnelle, ni solliciter une bourse en l’absence de titre de séjour.
Sur l’existence d’un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le courriel informant la requérante du classement sans suite de sa demande ne révèle pas une décision de refus et que, par suite, la requête est irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2325868 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 novembre 2023, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Frydryszak, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante colombienne, née le 6 septembre 2004, est entrée en France, en compagnie de ses parents, le 3 février 2015, à l’âge de dix ans, selon ses déclarations. Dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel du 20 avril 2023, le préfet de police a classé sans suite sa demande pour la raison suivante : « erreur de formulaire » et l’a invitée à formuler une nouvelle demande sur le site démarches-simplifiées, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle révèle implicitement un refus d’accorder à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la qualification de la décision litigieuse :
2. Il est constant que la requérante a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur une page dédiée aux procédures initiées par les jeunes majeurs. Si le préfet de police soutient que le courriel du 20 avril 2023 se bornait à informer la requérante de son erreur de formulaire, il est constant qu’il lui indiquait également que sa demande relevait de l’admission exceptionnelle au séjour et l’invitait à présenter une nouvelle demande sur le site dédié. Par suite, ainsi que le soutient la requérante, le courriel du 20 avril 2023 doit être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B A soutient que le classement sans suite de sa demande la place en situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de ses études dans de bonnes conditions, alors qu’elle a toujours été en situation régulière du fait de sa minorité. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas saisi le juge dès la réception du courriel litigieux, dès lors qu’elle a d’abord suivi les instructions de la préfecture de police en sollicitant, dès le 24 avril 2023, un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour et ne s’est rapprochée d’un conseil juridique qu’en l’absence de réponse de l’administration à cette demande. Eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante, celle-ci justifie se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
7. Il n’est contesté ni que Mme B A est entrée en France à l’âge de 10 ans, ni qu’elle y a résidé habituellement depuis lors avec au moins un de ses parents. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que la requérante ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions lui permettant de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour formulée par la requérante sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. Dans les circonstances de l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision attaquée prononcée par la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande présentée par Mme B A sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au profit de Mme B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par Mme B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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