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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 13 févr. 2025, n° 20/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 20/03487
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7UL
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0229
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
Monsieur [B] [W]
détenu : Centre Pénitentiaire d'[Localité 8]-[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Madame [F] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, Présidente,
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, Assesseur,
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, Assesseur,
assistées de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 février 2025,
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Véronique BABUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt criminel du 5 mars 2020, la cour d’assises de PARIS spécialement composée a déclaré Mme [F] [W] coupable d’avoir :
A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d’atteintes aux personnes prévus par le 1er de l’article 421-1 du code pénal ;Et M. [B] [W] coupable d’avoir :
A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d’atteintes aux personnes prévus par le 1er de l’article 421-1 du code pénal ;A [Localité 12], le [Date décès 3] 2017, tenté de donner volontairement la mort à [T] [S] et [O] [K], personnes dépositaires de l’autorité publique, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant manqué leurs effets qu’en raison d’une circonstance indépendante de son auteur, avec cette circonstance que les faits ont été commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 221-1, 221-3, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 421-1, 421-2, 421-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale.
La cour d’assises a condamné Mme [F] [W] à une peine de 5 années d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans et M. [B] [W] à la peine de 28 années de réclusion criminelle.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises de PARIS spécialement composée :
A déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [K], [T] [S] et de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires des parties civiles ;a renvoyé l’examen de l’affaire à la chambre compétente du tribunal judiciaire de PARIS (JIVAT)a condamné [B] [W] à payer au titre de l’article 375 du code de procédure pénale la somme de 12.000 euros à [O] [K], la somme de 12.000 euros à [T] [S], la somme de 1.000 euros à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance relative aux demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de celle relative aux demandes de M. [O] [K] et de M. [T] [S].
Par conclusions auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, signifiées à personne à M. [B] [W], détenu, le 26 novembre 2021, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande à la juridiction de :
condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 84.202,75 euros en réparation du préjudice matériel ;condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral ;condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [W] et M. [B] [W] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêt pénal de la cour d’assises de PARIS spécialement composée que M. [B] [W] a été déclaré coupable des faits de tentative d’homicide en lien avec une entreprise terroriste à leur préjudice et par arrêt civil a reçu leurs constitutions de partie civile. Ainsi, M. [O] [K] et M. [T] [S], policiers membres du GIPN, ont été victimes d’un acte terroriste le [Date décès 3] 2017 à [Localité 12].
En application de l’article L825-1 du code général de la fonction publique : « l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de troues les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. »
Ainsi, l’Etat qui a pris en charge les frais médicaux et versé les rémunérations de M. [O] [K] et de M. [T] [S], dans la mesure où ils étaient tous deux policiers, est subrogé dans les droits de ceux-ci et est recevable dans son action récursoire et en son action pour les charges patronales versées.
II. SUR la reparation des prejudices
Sur le préjudice matériel :
Concernant M. [O] [K], l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 18.253,08 euros décomposée comme suit :
frais médicaux : 818,37 euros ;rémunération du [Date décès 3] 2017 au 9 juillet 2017 : 11.319,01 euros ;charges patronales : 6.385,70 euros.
Il ressort du certificat médical descriptif réalisé par l’institut de médecine légale de la Réunion le [Date décès 3] 2017, que M. [O] [K], dans les suites de l’intervention en cause a présenté :
— une fracture non déplacée de la diaphyse du 5ème métacarpien de la main gauche
— une lésion ecchymotique de la face dorsale du membre supérieur gauche de 14 cm x 8 cm
— une lésion abrasive de la face dorsale de la main gauche de 1,5 cm x 2,5 cm
— un hématome de l’éminence hypo ténar de 4 cm x 3 cm.
Il est justifié par la production de fiches d’imputation des frais médicaux des dépenses suivantes :
79,30 euros de frais pharmaceutiques du 13 mai 2017 ;29,09 euros de frais d’actes d’imagerie du 11 mai 2017 ;45,80 euros de frais médicaux du 11 mai 2017 ;30,60 euros de frais médicaux du [Date décès 3] 2017 ;23,10 euros de frais médicaux du 8 juin 2017 ;
79,30 euros de frais médicaux du 18 janvier 2018 ;30,60 euros de frais médicaux du 8 juin 2017 ;27,60 euros de frais médicaux du 17 août 2017 ;33,88 euros de frais médicaux du 18 janvier 2018 ;32,60 euros de frais médicaux du 18 janvier 2018.Il est également justifié des dépenses de 280,40 euros et 126,10 euros entre le 28 avril 2017 et le 21 mai 2017 par la production de feuilles de soins infirmiers.
Les frais médicaux engagés par l’Etat en lien avec les blessures de M. [O] [K] s’élèvent donc à la somme de 818,37 euros, somme qui sera allouée à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des dépenses de santé.
Par ailleurs, M. [O] [K] a bénéficié d’un arrêt de travail du [Date décès 3] 2017 au 9 juillet 2017. Durant cette période, d’après l’état liquidatif produit par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, le maintien de ses salaires s’élève à la somme de 11.319,01 euros et les charges patronales à la somme de 6.385,70 euros.
Ainsi au vu des pièces versées aux débats, il sera fait droit aux demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de son action subrogatoire par l’allocation de la somme de 11.319,01 euros correspondant à la perte de revenus de M. [O] [K] et au titre de son recours direct par l’allocation de la somme de 6.385,70 euros correspondant aux charges patronales.
Concernant M. [T] [S], l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 65.679,67 euros décomposée comme suit :
frais médicaux : 702,86 euros ;rémunération du [Date décès 3] 2017 au 23 juin 2017 : 8.627,05 euros ;charges patronales du [Date décès 3] 2017 au 23 juin 2017 : 4.855,84 euros.rémunération du 5 février 2019 au 27 août 2019 : 32.967,28 euroscharges patronales du 5 février 2019 au 27 août 2019 : 18.526,28 euros.
Il ressort du certificat médical descriptif réalisé par l’institut de médecine légale de la Réunion le [Date décès 3] 2017, que M. [T] [S] a présenté dans les suites de l’intervention en cause une lésion ecchymotiques de la face postéro interne de l’avant-bras gauche mesurant 17 cm x 7 cm.
M. [T] [S] a bénéficié d’un arrêt de travail entre le [Date décès 3] 2017 et le 24 juin 2017 en raison de sa blessure et d’un stress post-traumatique. Il a de nouveau été arrêté entre le 5 février 2019 et le 27 août 2019, les arrêts de travail mentionnant une rechute de stress post-traumatique en lien avec les faits du [Date décès 3] 2017. L’arrêt de travail de 2019 a été reconnu par l’employeur comme imputable aux événements du [Date décès 3] 2017 et M. [T] [S] a déclaré avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique à compter de février 2019 en raison de cette rechute qu’il attribue à la participation à la reconstitution dans le cadre de l’instruction. Il ressort effectivement des pièces pénales, notamment du réquisitoire définitif, qu’une reconstitution des faits a eu lieu le 6 février 2019 en présence de M. [T] [S], concomitamment à la rechute du stress post-traumatique ayant donné lieu à des dépenses de santé et à un nouvel arrêt de travail. Au regard de ces éléments, l’imputabilité des dépenses engagées en 2019 est suffisamment caractérisée.
Il est justifié des dépenses médicales suivantes :
62,86 euros de frais pharmaceutiques du [Date décès 3] 2017 ;640 euros pour les soins de consultations psychiatriques à compter du 5 février 2019.
Les frais médicaux engagés par l’Etat en lien avec les blessures de M. [T] [S] s’élèvent donc à la somme de 702,86 euros, somme qui sera allouée à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de son recours subrogatoire au titre des dépenses de santé.
Durant les périodes d’arrêt de travail, d’après l’état liquidatif produit par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, le maintien de ses salaires s’élève à la somme de 8.627,05 euros pour l’arrêt de 2017 et de 32.967,28 euros pour l’arrêt de 2019 et les charges patronales à la somme de 4.855,84 euros pour l’arrêt de 2017 et de 18.526,28 euros pour l’arrêt de 2019.
Ainsi au vu des pièces versées aux débats, il sera fait droit aux demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de son action subrogatoire par l’allocation de la somme de 41.594,33 euros correspondant à la perte de revenus de M. [T] [S] et au titre de son recours direct par l’allocation de la somme de 23.382,12 euros correspondant aux charges patronales.
Sur le préjudice moral de l’Etat :
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 du même code prévoit que l’action civile sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objets des poursuites.
Il en résulte que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l’exercice de l’action publique.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral de l’Etat. Il fait valoir que les faits ont été commis au cours d’une opération d’interpellation au domicile de M. [B] [W] alors que les policiers étaient dans l’exercice de leurs fonctions ce qui a indéniablement altéré l’image de l’Etat et a affaibli son autorité. Il ajoute que la fonction de l’agent était visée. Il fait par ailleurs valoir que le préjudice moral est d’autant plus caractérisé que la presse a relayé cette attaque terroriste.
Au regard des dispositions précitées, il appartient à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de démontrer que les faits de tentative d’homicide sur personnes dépositaires de l’autorité publique en lien avec une entreprise terroriste pour lesquels M. [B] [W] a été condamné, cause à l’Etat un préjudice distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société.
En l’espèce, il doit être reconnu que les faits de tentative d’homicide en lien avec une entreprise terroriste en ce qu’ils visent les forces de l’ordre représentant l’autorité de l’Etat portent une atteinte certaine aux intérêts de la nation. Pour autant, au regard du contexte des faits, il doit être relevé que les faits ont été commis en réaction à une intervention de police au domicile de M. [B] [W] en vue de son interpellation pour apologie du terrorisme lors de laquelle ce dernier a fait feu sur les fonctionnaires de police.
Le caractère terroriste de l’infraction et la qualité de dépositaire de l’autorité publique des victimes, circonstances qui sont prises en compte dans l’exercice de l’action publique et notamment dans la qualification de l’infraction, ne caractérisent pas de facto l’existence d’un préjudice moral de l’Etat. Si tel était le cas, l’Etat serait éligible à faire valoir un préjudice moral propre dès lors que l’un de ses fonctionnaires ou agents était victime d’une infraction même non qualifiée de terroriste, de tels faits visant nécessairement à atteindre son autorité à travers la qualité de la victime visée.
Sur ce point, il doit être relevé que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT admettant l’existence d’un préjudice moral de l’Etat ne porte que sur des infractions commises par ses agents, ses représentants ou par une personne chargée d’une responsabilité par une collectivité publique et usant de ses fonctions pour commettre une infraction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la production d’articles de presse publiés lors des faits et lors de la tenue du procès de M. [B] [W] et relatant les conditions d’intervention des policiers ayant conduit à neutraliser et à interpeller M. [B] [W] n’apparaît pas de nature à caractériser un préjudice particulier tenant à l’atteinte portée à l’image ou à l’autorité de l’Etat.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre du préjudice moral de l’Etat.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [B] [W] prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L126-1du code des assurances, 421-1 du code pénal et L825-1 du code général de la fonction publique ;
DÉCLARE recevable la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de son action subrogatoire :
La somme de 818,37 euros au titre des dépenses de santé engagées pour M. [O] [K] ;La somme de 11.319,01 euros au titre des salaires versés à M. [O] [K] ;La somme de 702,86 euros au titre des dépenses de santé engagées pour M. [T] [S] ;La somme de 41.594,33 euros au titre des salaires versés à M. [T] [S] ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de son recours direct :
La somme de 6.385,70 euros au titre des charges patronales du chef de M. [O] [K] ;La somme de 23.382,12 euros au titre des charges patronales du chef de M. [T] [S] ;
DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de sa demande au titre du préjudice moral de l’Etat ;
Condamne M. [B] [W] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
Le Greffier Le Président
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