Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Les requérants contestaient la conformité constitutionnelle des articles 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 14. […] En revanche, il a validé le deuxième alinéa de l'article 227-17 du code pénal (article 1), le 3° de l'article L.422-1 et le 7° de l'article L.112-2 du code de justice pénale des mineurs (articles 13 et 14). […]
Lire la suite…Ce fonds est alimenté principalement par des contributions issues des contrats d'assurance de biens, régies selon les modalités de l'article L.422-1 du Code pénal, et peut être subrogé dans les droits des victimes contre les responsables des dommages. […]
Lire la suite…[…] Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-8, 422-1 à 422-7 ; […]
[…] qu'en se bornant à relever qu'en adjoignant son nom X… à la marque Château Bessan-Ségur, il avait commis une imitation frauduleuse sans rechercher si cette adjonction ne constituait pas un tout indivisible où ce vocable perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre, évitant ainsi tout risque de confusion avec la marque d'origine, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée et de l'article 422-1.1° du Code pénal ;
[…] — HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) d'amende ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-39 du Code Pénal a bien été donné au prévenu ; Sur l'action civile : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Condamne le prévenu aux dépens de première instance et dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable Jean-Jacques M ; Le tout par application des articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-2, 423-4, 425, 426, 132- 29 à 132-39 du Code Pénal, 800-1 Nouveau du Code de Procédure Pénale dont lecture a été faite à l'audience par Monsieur ALBERCA, Président.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 422-1 CP: l'exemption ne joue que si l'alerte est spontanée, antérieure à la consommation de l'infraction, et permet concrètement d'éviter l'attentat ainsi que d'identifier d'éventuels coauteurs. La simple renonciation ou une information tardive ou inopérante ne suffit pas. La charge de la preuve pèse sur la personne poursuivie, et les juridictions vérifient strictement l'efficacité et la complétude des informations transmises.
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