Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 39 () JORF 10 septembre 2002
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 434-15-1 CP: la condamnation suppose une réquisition régulière de l'autorité judiciaire, la preuve que la personne détient ou connaît la “convention secrète” de déchiffrement, et qu'elle a eu la possibilité matérielle de la remettre; la preuve peut résulter d'indices graves et concordants (usage avéré du moyen de cryptologie, connexions, contenus chiffrés, etc.).
Lire la suite…Faux témoignage et déclaration mensongère médiatique, susceptibles d'induire une présomption de culpabilité (articles 434-13 et 434-15 du Code pénal). 8. […]
Lire la suite…[…] 14/01/2011 […] 15. Le même jour, de 14 h 10 à 14 h 40, le requérant rencontra son conseil. […] S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. […] Article 434-13 […] 1. Sur la recevabilité
Est recevable en son opposition la partie intéressée au pourvoi qui n'a pas reçu copie du mémoire produit par le procureur général à l'appui de son pourvoi(1). […] Attendu qu'en ce qui concerne le choix de la juridiction de renvoi, il convient de relever que les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 ont modifié les règles d'organisation judiciaire applicables en la matière, le fait reproché à X… étant devenu, à compter du 1er janvier 2001, en vertu de l'article 434-15-1 nouveau du Code pénal, un délit de la compétence du tribunal correctionnel ;
[…] 1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'une requête en annulation devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris portant sur des actes de procédure pénale réalisés en juin et novembre 2012. Le Conseil constitutionnel est donc saisi de l'article 153 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus. […] « S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
[…] La personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ne peut être […] Cependant, […] ou délivre à cette fin une commission rogatoire ( article 112). 19 Selon l'article 434-15 -1 du code pénal , […] selon l'article 434 -13 du code pénal , […] et non pour les personnes entendues au cours d'une enquête de police. […] Le Conseil a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi (paragr. 15
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