Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 275-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 49
Le Conseil d'État donne raison à la juridiction d'appel d'avoir rejeté cette demande car elle ne remplissait que l'une des deux conditions imposées par la combinaison des art. 274, 275 et 275-1 du Code civil et 156 (II, 2°) du CGI : pour être déductibles, les sommes versées à titre de prestation compensatoire doivent, d'une part, s'étendre sur plus de douze mois, et, d'autre part, être versées selon les modalités fixées par le juge judiciaire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En effet, s' il résulte des articles 274 et 275-1 du code civil, que le montant de la prestation compensatoire peut être versé pour partie, en capital et pour partie sous forme de versements périodiques d'une durée maximale de 8 ans, il s'agit seulement des modalités de paiement d'une somme globale scindée par des modes d'exécution différents. […]
Lire la suite…- Prestation compensatoire·
- Rente·
- Capital·
- Montant·
- Jugement·
- Retraite·
- Divorce·
- Enfant·
- Acquitter·
- Allocation
[…] Les avocats des parties ont été avisés par l'avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. […] Aux termes des article 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Lire la suite…- Prestation compensatoire·
- Droit de visite·
- Hébergement·
- Divorce·
- Enfant·
- École·
- Vacances·
- Père·
- Capital·
- Mariage
3. Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2015, n° 14/06354
[…] Les avocats des parties ont été avisés par l'avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. […] Aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. […]
Lire la suite…- Divorce·
- Demande·
- Enfant majeur·
- Prestation compensatoire·
- Mariage·
- Épouse·
- Code civil·
- Intimé·
- Contribution·
- Pièces
Toujours de manière subsidiaire vis-à-vis du capital en numéraire, le Juge du divorce peut prévoir le versement d'un capital mixte au titre de la prestation compensatoire (article 275-1 du Code civil), en combinant le versement d'un capital en numéraire ou échelonné et l'attribution d'un bien. […]
Lire la suite…