Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 2204088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2022 et 8 juin 2023, la société Solelec, représentée par Me Moukoko, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Opérateur du patrimoine et des projet immobiliers de la culture (OPPIC) à lui verser la somme de 91 534,17 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au solde du décompte, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’OPPIC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de réponse à son projet de décompte général adressé le 14 mai 2020 vaut acceptation tacite par l’OPPIC, le décompte est donc devenu définitif ;
— les retenues opérées par l’OPPIC ne peuvent s’appliquer dès lors que le décompte est devenu définitif ;
— l’OPPIC n’est pas fondé à lui appliquer une réfaction de 4 694,94 euros HT correspondant aux réserves dès lors qu’elles ont été levées ;
— elle a déjà déduit du décompte la somme de 5 520 euros HT correspondant aux prestations réalisées par la société Isotop ;
— l’OPPIC n’est pas fondé à lui appliquer des pénalités de retard de 11 691,27 euros HT ;
— les modalités de calcul de ces pénalités ne sont pas précisées ;
— la retenue de 4 800 euros pour absence aux réunions ne précise pas les modalités de calcul ni la période concernée ;
— l’OPPIC a intégré au décompte la somme de 10 940,49 euros HT et la somme de 6 697,50 euros HT sans justification alors qu’il est redevable de la somme de 23 688,22 euros HT ;
— l’OPPIC doit être condamné à lui verser la somme de 91 534,17 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 13 juillet 2023, l’Opérateur du patrimoine et des projet immobiliers de la culture conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de conclusions présentées à son encontre ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Solelec une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car prématurée en l’absence de caractère définitif du décompte, aucune levée des réserves n’ayant été notifiée à la société Solelec ;
— la société Solelec ne l’a pas mise en demeure d’établir le décompte général conformément à l’article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières ;
— la mise en demeure intervenue en cours d’instance ne peut valoir régularisation ;
— la société Solelec n’a pas contesté le prix provisoire fixé pour l’ordre de service n°18 et cette prestation était bien comprise dans le marché initial ;
— la société Solelec n’établit pas avoir contesté le prix provisoire de l’OS n°19 dans le délai de quinze jours et son courrier n’est pas suffisamment justifié et motivé ;
— le devis produit ne correspond pas au récapitulatif des plafonds réalisés le 31 septembre 2019 de sorte que la société Solelec ne pourrait prétendre qu’au versement de 5 630,27 euros HT ;
— la société Solelec n’établit pas avoir notifié le courrier contestant le prix provisoire de l’OS n°20 dans le délai de quinze jours et son courrier n’est pas suffisamment justifié et motivé ;
— la prestation de doublage des poutres était intégrée au marché initial ;
— la société requérante n’établit pas avoir notifié le courrier contestant le prix provisoire de l’OS n°20 dans le délai de quinze jours et son courrier n’est pas suffisamment justifié et motivé ;
— les montants de réfaction et des pénalités sont justifiés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoire, enregistrés pour la société Solelec le 20 septembre 2024 et pour l’OPPIC le 6 novembre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, le ministère de la culture a initié un projet de construction de nouveaux locaux pour l’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), à Arles. L’OPPIC est intervenu en qualité de maître d’ouvrage délégué. Par un acte d’engagement conclu le 1er août 2016, cet établissement a attribué à la société Solelec la réalisation des travaux du lot n°10 de ce projet, portant sur les « cloisons sèches – doublages – plafonds plâtres », pour un montant de 187 778,50 euros HT. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 27 décembre 2019, lesquelles devaient être levées au plus tard le 2 mars 2020. Par un courrier du 14 mai 2020, la Solelec a adressé à l’OPPIC un projet de décompte général. Par des courriers des 6 août 2020, 21 octobre 2020 et 11 juin 2021, la société Solelec a sollicité le versement du solde du marché. Par un courrier du 24 juin 2021, l’OPPIC a rejeté cette demande et l’a informée du montant des réfactions qu’elle comptait appliquer. Par un courrier du 12 juillet 2021, la Solelec a de nouveau sollicité le règlement du solde du marché, demande partiellement rejetée par l’OPPIC le 11 août 2021. La société Solelec demande la condamnation de l’OPPIC à lui verser la somme de 91 534,17 euros TTC correspondant au solde du marché.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OPPIC :
2. Aux termes de l’article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Le titulaire transmet simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son projet de décompte final dans un délai de trente jours, par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : – Date de notification de la décision de levée des réserves à la réception : – date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure des ouvrages (DIUO). () Par dérogation à l’article 13.4.4 si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, ne vaut pas acceptation et autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’entrepreneur, après la levée des réserves à la réception, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Il appartient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir le décompte général et de le notifier à l’entrepreneur.
4. La société Solelec a adressé à l’OPPIC, le 14 mai 2020, un courrier sollicitant le paiement des sommes dues au titre du solde du marché litigieux, accompagné d’un tableau récapitulatif des sommes à régler, lequel doit être regardé comme un projet de décompte final. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux le 27 décembre 2019 avec réserves, auxquelles la société Solelec devait remédier avant le 2 mars 2020. Le 3 mars 2020, le maître d’œuvre a proposé de prononcer la levée des réserves du lot n°10 tout en maintenant certaines des réserves dont était assortie la décision de réception, parmi lesquelles des travaux restant à exécuter. Si la société Solelec soutient, en se prévalant de courriers adressés à l’OPPIC les 25 mars 2020, 21 octobre 2020 et 11 juin 2021, qu’elle a réalisé les travaux objet des réserves le jour même et que celles-ci doivent être regardées comme ayant été levées, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des travaux concernés ont été effectués et aucun procès-verbal de levée des réserves en application de l’article 3.5 précité n’a été établi, l’OPPIC ayant expressément indiqué qu’il considérait que les travaux n’avaient pas été exécutés. Dans ces conditions, dès lors que les travaux ayant fait l’objet de réserves n’avaient pas été réalisés et qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’avait été établi, c’est de manière prématurée que la société Solelec a transmis son projet de décompte final le 14 mai 2020. Par suite, en l’absence de notification de décompte final, les conclusions de la société Solelec tendant à obtenir le paiement du solde du marché sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPPIC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Solelec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Solelec une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’OPPIC et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Solelec est rejetée.
Article 2 : La société Solelec versera à l’OPPIC une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Solelec et à l’Opérateur du patrimoine et des projet immobiliers de la culture.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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