Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11
Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
Un projet de loi (n° 4338), comportant un article unique, avait été déposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 13 juillet 2021, sur la base duquel la commission des affaires étrangères avait mené ses travaux (Rapport n° 4708 de Madame Ramlati Ali, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 24 novembre 2021). […] Et l'étude de citer au soutien de cette affirmation les articles 225-4-1, 511-3, 511-2, 511-5-1, 321, 433-1, 433-2, 435-3 et 445-1, 432-11, 433-2, 445-2 et 435-1, 121-2, 225-4-2, 132-8 à 132-16-5 du code pénal, 10-2 et s., 706-57, 706-58 et 706-62-1 du code de la procédure pénale. […]
Lire la suite…Le trafic d'organe en France est condamné, puisque la vente d'organe est strictement interdite par la loi française, en particulier l'article 16-6 du Code Civil qui dispose qu' « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ». Le prélèvement non consenti d'organe humain est puni par l'article 511-3 du Code pénal de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. […] Enfin, le trafic d'organe en France concerne plutôt le recours à l'importation d'organe, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (…) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; que l'arrêté litigieux du 25 mars 2008, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 511-3 CP: Les juges apprécient de manière stricte le recueil du consentement: le moindre défaut de forme ou d'information au sens du CSP (art. L.1231-1) suffit à caractériser l'infraction, même si le prélèvement avait une finalité thérapeutique. Pour les mineurs et les majeurs sous protection avec représentation, la prohibition est de principe, hors les rares exceptions des art.
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