Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 10
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Le prélèvement au bénéfice d'un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l'autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents investi de l'exercice de l'autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l'administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.
Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s'il est capable de discernement, les parents ainsi que l'administrateur ad hoc et après avoir recueilli l'avis du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 du présent code.
Avant de délivrer l'autorisation ou de formuler l'avis prévus au présent article, le comité d'experts mentionné au même article L. 1231-3 s'assure que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
[…] dans les conditions de l'article L 1241-3 du code de la santé publique […] Vu les articles L. 1241-3, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-16 et 1241-17 du code de la santé publique, […] que la mise en œuvre du prélèvement envisagé sur la personne de l'enfant mineur Z X est subordonnée à l'autorisation du comité d'experts institué par l'article L 1231-3 du code de la santé publique, et qu'il leur/lui appartient par conséquent de faire parvenir une demande d'autorisation, accompagnée d'une copie du présent acte, à l'adresse suivante :
[…] dans les conditions de l'article L 1241-3 du code de la santé publique […] Vu les articles L. 1241-3, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-16 et 1241-17 du code de la santé publique, […] que la mise en œuvre du prélèvement envisagé sur la personne de l'enfant mineur Y Z est subordonnée à l'autorisation du comité d'experts institué par l'article L 1231-3 du code de la santé publique, et qu'il leur/lui appartient par conséquent de faire parvenir une demande d'autorisation, accompagnée d'une copie du présent acte, à l'adresse suivante :
[…] dans les conditions de l'article L 1241-3 du code de la santé publique […] Vu les articles L. 1241-3, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-16 et 1241-17 du code de la santé publique, Vu les justificatifs produits par le(s) comparant(s) relativement aux liens de l'enfant mineur K L E-F avec le receveur potentiel,
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 511-3 CP: Les juges apprécient de manière stricte le recueil du consentement: le moindre défaut de forme ou d'information au sens du CSP (art. L.1231-1) suffit à caractériser l'infraction, même si le prélèvement avait une finalité thérapeutique. Pour les mineurs et les majeurs sous protection avec représentation, la prohibition est de principe, hors les rares exceptions des art. […] L.1241-3 et L.1241-4 CSP; les établissements et praticiens peuvent être condamnés comme auteurs ou complices en cas de manquement organisationnel ou personnel. […]
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