Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 21
I. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-6 ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.
III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-7 ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.
Avec l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, […] elle ne remet pas en cause les principes de la bioéthique puisque les articles 40 à 44 interdisent toujours la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires. […] D'un point de vue des sanctions, l'article 511-19 du Code pénal prévoit une peine de sept ans de prison et 100 000 euros d'amende pour le fait de se livrer à des recherches sur l'embryon hors validation par l'Agence de la biomédecine. […]
Lire la suite…D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique : » Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation, telle que définie par l'article L. 2141-1 (…) « . […] présent article ou de l'article L. 2151-5. […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Enfin, l'article 511-19 du code pénal, repris à l'article L. 2163-6 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 7. Enfin, l'article 511-19 du code pénal, repris à l'article L. 2163-6 du code de la santé publique, punit de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue ou que le consentement est révoqué et de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende les mêmes faits commis sur des cellules souches embryonnaires humaines.
Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juridictions appliquent l'article 511-19 de façon formaliste : il suffit de constater l'absence ou la défaillance des autorisations/consentements (L. 2151-5 CSP) ou des déclarations auprès de l'ABM pour caractériser l'infraction, sans que la finalité scientifique ou l'absence de dommage n'y fassent obstacle. Elles opèrent une distinction stricte entre recherches sur l'embryon (régime du I) et recherches sur cellules souches embryonnaires ou iPS (régimes des II et III), chacune soumise à ses propres formalités de contrôle.
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