Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 21
I.-On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d'un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l'organisme.
II.-Sans préjudice de l'article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l'article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
III.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d'un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d'orientation de l'agence.
A défaut d'opposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.
IV.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d'orientation de l'agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III.
Les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et L. 2151-7 du code de la santé publique (CSP) subordonnent ainsi tout protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, mais aussi l'importation et la conservation de ces cellules, à la délivrance d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. […] En outre, l'article R. 2151-13 prévoit uniquement que l'organisme qui importe des cellules souches doit être en mesure de « justifier » qu'elles ont été obtenues avec le consentement préalable du couple géniteur. […] Si vous nous suivez, vous jugerez que la cour n'a donc commis aucune erreur de droit au regard des articles L. 2151-6 et R. 2151-13 du CSP, […]
Lire la suite…L'article L. 2151-5 énonce « qu'aucune recherche sur 1 n° 2013-715 2 II de l'art. L. 2151-5 du code de la santé publique. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ce dernier ne disposait pas d'une autorisation de conservation à des fins de recherche délivrée par l'Agence de la biomédecine sur le fondement de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique mais d'une autre autorisation, délivrée sur le fondement de son article L. 2142-1. […] Nous pensons cependant que la solution défendue par l'Agence nationale de la biomédecine se heurte frontalement à la rédaction, alors applicable au litige, de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] mais également à un avis du conseil d'orientation de l'Agence du 7 avril 2016, […] l'attestation de M me Z L… du WiCell Research Institute justifiant du respect des conditions éthiques, […] et qu'ils sont de nature à justifier que les cellules souches embryonnaires ont été obtenues dans le respect des principes éthiques mentionnées aux articles 16 à 16-8 du code civil, auxquels renvoient les articles L.2151-6 et R. 2151-13 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]
[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique : « Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, […] En vertu du cinquième alinéa du même article : « Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession ». L'article R. 2151-19 du même code dispose que : « Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons et de cellules souches embryonnaires, […] 7. […] P.-L. […]
[…] que l'article L. 2151-5 du code de la santé, […] que si la Z requérante soutient que l'article R. 2151-7 du code de la santé publique indique que la décision de l'Agence est motivée, […] est inapplicable dès lors qu'elle renvoie aux dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, […] en application des articles L.2151-6 et R.2151-13 du code de la santé publique ; […] le moyen tiré du défaut de vérification par l'Agence de la biomédecine des modalités du recueil de consentement et d'information du couple géniteur dont les embryons sont issus des dispositions du II de l' article L. 2151-5 du code de la santé publique doit être écarté comme inopérant ; […] sur le fondement de l'article L. 2151-7 du même code ; […]
Les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et L. 2151-7 du code de la santé publique (CSP) subordonnent ainsi tout protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, mais aussi l'importation et la conservation de ces cellules, à la délivrance d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. […] En outre, l'article R. 2151-13 prévoit uniquement que l'organisme qui importe des cellules souches doit être en mesure de « justifier » qu'elles ont été obtenues avec le consentement préalable du couple géniteur. […] Si vous nous suivez, vous jugerez que la cour n'a donc commis aucune erreur de droit au regard des articles L. 2151-6 et R. 2151-13 du CSP, […]
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