Article R641-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2

1Difficultés liées à l'abandon des arbalètes
M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 10 octobre 2024

De plus, la confusion est accentuée par le fait que le code pénal sanctionne sévèrement l'abandon d'une arme, y compris une arbalète, dans un lieu public, même si cet acte est volontaire et non intentionnellement dangereux. L'article R. 641-1 stipule que cette infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 31 euros, ce qui ajoute une dimension dissuasive à toute tentative d'abandon informel. Ces sanctions, bien que relativement légères, […] en effet, que l'article R. 641-1 du code pénal reprend, sous une forme plus concise les dispositions de l'article R. 26-7° de l'ancien code pénal qui réprimait également d'une amende « Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, […]

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2Difficultés liées à l'abandon des arbalètes
M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 11 juillet 2024

De plus, la confusion est accentuée par le fait que le code pénal sanctionne sévèrement l'abandon d'une arme, y compris une arbalète, dans un lieu public, même si cet acte est volontaire et non intentionnellement dangereux. L'article R. 641-1 stipule que cette infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 31 euros, ce qui ajoute une dimension dissuasive à toute tentative d'abandon informel. Ces sanctions, bien que relativement légères, reflètent la préoccupation sécuritaire entourant la gestion des armes potentiellement dangereuses dans l'espace public. […] L'article R. 314-24 établit que seules les armes à feu des catégories A, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 2 décembre 2010, n° 10/00420Infirmation

[…] Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité de BOURGES du 01 JUILLET 2010. […] coupable d'ABANDON DANS UN LIEU PUBLIC OU OUVERT AU PUBLIC D'ARME OU D'OBJET DANGEREUX POUR LES PERSONNES, commis le 24/09/09, à BOURGES (18), NATINF 006041, infraction prévue par l'article R.641-1 du Code pénal et réprimée par les articles R.641-1, 131-21 du Code pénal […] A l'issue de l'audience le Président avise le condamné que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. Le Président informe le condamné que le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

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[…] Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code Pénal, articles 20, 31, 32, 35 du décret-loi du 18 avril 1939. […] scellé 26 1 livre de R S sur T U intitulé 'Rex' le jeune européen. […] scellé 30 01 cassette vidéo dont la jaquette représente Q, magasine envoyé spécial sur les néo-nazis Allemands […] . qu'G C , auquel il n'a nullement été reproché d'avoir exhibé ou porté en public les costumes et effets vestimentaires, insignes et emblèmes découverts à son domicile, n'a pas été poursuivi ni condamné pour infraction à l'article R.641-1 du Code Pénal ;

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre correctionnelle, 9 octobre 2006, n° 06/00127Infirmation partielle

[…] * VIOLENCE PAR CONJOINT OU CONCUBIN SANS INCAPACITE, le 14/12/2005, à X (47), infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 6° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal *ABANDON DANS UN LIEU PUBLIC OU OUVERT AU PUBLIC D'ARME OU D'OBJET DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 14/12/2005, à X (47), infraction prévue par l'article R.641-1 du Code pénal et réprimée par les articles R.641-1, 131-21 du Code pénal *IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE, le 14/12/2005, à X (47), infraction prévue et réprimée par l'article R.3353-1 du Code de la santé publique

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).