Infirmation partielle 22 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 22 févr. 2006, n° 05/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 1 février 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00645 N°
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 01 Février 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 11 janvier 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame AC-AD,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant Monsieur F,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LE MINISTERE PUBLIC
Non Appelant
ET
C G
né le XXX à XXX
de Y et de H I
de nationalité française,
célibataire
Agent territorial
demeurant : XXX
76340 A
Prévenu, appelant, Libre
Présent et assisté de Maître Z Gaëlle, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
C Y
14, route de Dieppe – 76340 A
requérant en son nom personnel et es qualité de maire de la commune de A
représenté par Maître Z Gaëlle, avocat au barreau de DIEPPE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître Z Gaëlle a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité d’G C,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel limité à la mesure de confiscation,
Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions,
Maître Z a plaidé pour le compte d’G C et au nom du requérant,
G C a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 22 FEVRIER 2006.
Et ce jour 22 FEVRIER 2006 :
Les parties étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AE F, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
G C a été renvoyé avec Camille BREARD, par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 8 avril 2003 devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, où ils ont comparu à l’audience publique du 7 décembre 2004, le concernant sous la prévention d’avoir à A et J K, courant 1999, 2000, 2001 et jusqu’au 27 Juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
— détenu un dépôt d’armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie,
— transporté hors de son domicile et sans motif légitime des armes de guerre, munitions de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions de la 1re ou 4e catégorie,
— par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en stockant à son domicile des armes de guerres non neutralisées et en procédant au déminage de bombes et obus sans précaution particulière, ni compétence en la matière, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code Pénal, articles 20, 31, 32, 35 du décret-loi du 18 avril 1939.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2005, le Tribunal Correctionnel de DIEPPE a statué, le concernant, dans les termes suivants :
— déclare G C coupable des faits reprochés
— condamne G C à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3000 Euros.
— prononce la confiscation de tous les effets mis sous scellés restés en l’état sous main de justice.
APPEL
Par déclaration au Greffe du Tribunal en date du 9 février 2005, G C par l’intermédiaire de son avocat a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement portant uniquement sur la mesure de confiscation des objets placés sous scellés.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
L’appel formé par G C a été interjeté dans les délai et forme prévus par les articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale ; il est régulier et recevable en la forme.
Devant la Cour, G C est présent et assisté. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent notamment les faits suivants :
Le 26 Juillet 2002, L M, se disant collectionneur d’uniformes, insignes et autres objets militaires, se présentait à la gendarmerie D’D pour signaler qu’G C, domicilié à A, était en possession d’obus, d’armes, de munitions et d’uniformes de l’armée allemande tout en précisant qu’une partie du matériel, acquis à l’étranger ou découvert à la suite de fouilles entreprises dans la région par ce dernier, n’était pas neutralisée.
La perquisition effectuée le jour même au domicile d’G C, attenant au domicile de ses parents, amenait la découverte d’armes et de munitions de guerre, d’uniforme, de décorations et d’insignes de l’armée allemande de la seconde guerre, d’objets et de documents divers qui étaient inventoriés, saisis et placés sous scellés dans les conditions suivantes
scellé 1 1 pistolet mitrailleur STEN avec silencieux en état de tir,
scellé 2 195 cartouches 9mm-6 bandes de cartouches de 7-92 pour MG (mitrailleuse Allemande) – XXX service déminage) – baignant dans un seau d’acide un obus de 75 explosif (français) – 1 gaine d’obus vide – 1 fusée de bombe Allemande – environ 50 munitions de 20 mm explosives – 2 bombes incendiaires de 20 kg Allemandes – 1 obus de rupture de 5 cm PAK O – 1 obus de 75 mm PAK O – 1 obus de 88 explosif – 1 obus de 37 explosif – 1 obus chargé en poudre noire de 1870 -
scellé 3 2 chargeurs de M. P. O (mitraillette Allemande)
scellé 4 1 mitrailleuse MG 42 neutralisée avec canon et XXX
scellé 5 1 carabine 98K Mauser démontée canon en état de tir -
1 canon de carabine 98 K neutralisée et 1 canon identique en état de tir
scellé 6 1 fusil Gewehr 43 semi-automatique de l’armée Allemande démonté canon en état de tir – accompagné de deux chargeurs vides -
scellé 7 1 mitrailleuse MG 34 neutralisée mais accompagné d’un canon de rechange et culasse en état de tir (présence de grains de poudre imbrûlés dans le canon)
scellé 8 1 couteau avec son étui Q JGUGEND
scellé XXX
scellé 10 1 insigne de col SS- XXX – 8 insignes de distinction Allemandes – 1 crois de fer avec croix gammée.
scellé 11 1 détecteur de métaux XXX.
scellé 12 une casquette militaire de la B SS supposée d’époque
scellé 13 une veste et pantalon de camouflage B SS avec étiquette HX78 – 4800 dans la poche du pantalon -
scellé 14 une veste d’été camouflage col en velours vert
scellé 15 1 calot en feutre vert avec aigle Nazi et tête de mort B SS.
scellé 16 3 photocopies de livrets militaires de soldats allemands
scellé 17 14 factures de 2001 et 2002 de H.S.C. COLLECTION pour le client C G
scellé 18 1 cotisation au musée de la Résistance et de la déportation de FORGES LES EAUX du 7 janvier 2002
scellé 19 Divers plans de munitions des différentes armée
scellé 20 01 pochette plastique bleue différents articles de journaux de cartes de rationnement de documents de l’armée Allemande de documents administratifs de la Sous-Préfecture de DIEPPE, message de PETAIN en Français.
scellé 21 1 étendard couleur rouge avec franges portant cercle blanc avec croix gammée noire au milieu (svadiska)
scellé 22 1 facture du 8 août 2000 de l’armurerie EURL CARTRY de PERRIER EN AUGE (14) relative à une mitrailleuse MG 42 et munitions accompagnée de l’attestation de neutralisation couleur jaune
scellé 23 1 photographie représentant 3 minutions anti-chars type PANZER FAUST
scellé 24 1 notice d’utilisation relative au fusil Allemand Sturmgewehr de décembre 1944
scellé 25 1 livre de poche intitulé 'MEIN KAMPF’ d’P Q (extrait)
scellé 26 1 livre de R S sur T U intitulé 'Rex’ le jeune européen.
scellé 27 1 livre couleur noire de V W sur la biographie de AA AB datant de 1973
scellé 28 22 CD relatifs à la musique OIL-SKIN HEAD des groupes 'Légion 88 – bunker 84".
scellé 29 3 cassettes audio de musique OIL et de marches militaires Allemandes et Front National de juin 1994.
scellé 30 01 cassette vidéo dont la jaquette représente Q, magasine envoyé spécial sur les néo-nazis Allemands
scellé 31 un carnet de téléphone de couleur marron au nom de C G
scellé 32 1 passeport au nom de C G numéro 7601002984 délivré le 23 août 2000 à DIEPPE
Les munitions placées sous le scellé 2, chargées en explosifs, étaient prises en charge au cours de l’enquête par le service de déminage de la préfecture de la Seine-Maritime et détruites sur instruction du parquet.
Les pièces placées sous scellés 1 et 3 à 32 étaient déposées au greffe de la juridiction et le tribunal en ordonnait leur confiscation.
Figure également dans le dossier déféré à la Cour au titre des pièces déposées au greffe un trépied d’engin militaire, un support métallique d’arme militaire, deux barres type support militaire qui ont été saisis et placés sous scellés 1 à 4 dans une autre procédure (PV 323/2002) non pas par la gendarmerie d’D mais par la gendarmerie de E, une procédure dont les procès-verbaux n’ont pas été annexés à la présente procédure et qui est donc étrangère à la saisine de la juridiction de jugement.
Dans les conclusions déposées devant la Cour à l’occasion de l’appel dont elle est saisie, l’avocat d’G C, intervenant au nom de ce dernier mais aussi de son père Y C et de la Commune de A dont ce dernier est le maire, demande à la Cour de :
— dire et juger G C recevable et bien fondé en son appel limité du jugement du 1er février 2005 en ce qu’il a prononcé la confiscation de tous les effets mis sous scellés restés en l’état sous main de justice.
— dire et juger Mr Y C et la Commune de A recevables et bien fondés en leur intervention volontaire.
— prononcer la restitution au profit de G C des effets placés sous scellés par la Brigade de gendarmerie d’D sous les numéros 4, 7, 8, 10 à 19, 21 à 30 ainsi que les effets placés sous scellés 1 à 4 par la brigade de E.
— prononcer la restitution au profit de Y C des effets placés sous scellé 20 par la brigade d’D relatifs au carnets de rationnement contenus dans une pochette plastique bleue.
— prononcer la restitution au profit de la Commune de A des autres effets contenus dans cette pochette plastique bleue et placés sous scellé 20 par la brigade d’D relatifs à des articles de journaux, à des documents de l’armée allemande, à des documents administratifs de la sous-Préfecture de DIEPPE et à un message du Maréchal Petain en français.
Ceci étant
Statuant dans les limites de l’appel dont elle est saisie, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la confiscation qui n’est d’ailleurs pas contestée par G C, du pistolet mitrailleur STEN placé sous scellé 1 et des deux chargeurs de MP O (mitraillette allemande) placés sous scellé n° 3, de la carabine 98K Mauser avec deux canons l’un neutralisé et l’autre en état de tir placé sous scellé n° 5, du fusil Gewehr 43 semi-automatique placé sous scellé n° 6 et du pistolet Bulldog placé sous scellé n°9, s’agissant d’armes et de missions de guerre de la première catégorie dont la détention dans le cadre d’un dépôt d’armes comme le transport hors du domicile et sans motif légitime sont constitutifs d’infractions pour lesquelles G C, qui a limité son appel, est définitivement déclaré coupable, sanctionnées d’une peine d’emprisonnement et d’une amende par les articles L.2339-8 et L.2339-9 du Code de Défense (anciennement les articles 31 et 32 du décret-loi du 18 avril1939) et en répression desquelles la juridiction de jugement, en application des dits articles, ordonne dans tous les cas la confiscation des armes.
I) Sur l’appel interjeté par G C visant à obtenir la restitution d’un certain nombre d’objets, pièces et documents placés sous les scellés numéros : 4 7, 8, 10 à 19, 21 à 30 (BT D) et 1 à 4 (BT E).
A). S’agissant des objets placés sous scellés 1 à 4 par la brigade de gendarmerie de E, cette procédure est étrangère à la saisine de la Cour et G C n’est donc pas fondé, à l’occasion de l’examen de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du 1er février 2005 en ses dispositions relatives à la mesure de confiscation, à solliciter la restitution de ces objets. En conséquence, la Cour se déclare incompétente pour en connaître.
B). S’agissant des scellés 4, 7 et 8 contenant, selon les indications figurant dans le procès-verbal de saisie, le scellé 4, 1 mitrailleuse MG42 neutralisée avec canon et culasse neutralisés, le scellé 7 une mitrailleuse MG 34 neutralisée mais accompagnée d’un canon de rechange et d’une culasse en état de tir (présence de grains de poudre imbrulés dans le canon) et le scellé 8 un couteau avec son étui Q Jjugend..
a) Sur le scellé 8 contenant le couteau, qui est au vu des photographies un poignard des jeunesses hitlériennes avec l’insigne sur le manche, il s’agit d’une arme de la 6e catégorie dont la détention dans le cadre d’un dépôt d’armes comme le transport en dehors du domicile et sans motif légitime sont constitutifs d’infractions, pour lesquelles G C a été déclaré coupable, sanctionnées notamment par la confiscation des armes en application des articles L2339.8 et 2339.9 du Code de défense (antérieurement les articles 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, mais aussi d’une arme dont la restitution présente en l’espèce un danger pour les personnes et à ce titre peut être refusée en application de l’article 484 du Code de procédure pénale de sorte que la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la confiscation de ce couteau.
b) Sur les scellés 4 et 7 contenant l’un la mitrailleuse MG42 neutralisée avec canon et culasse neutralisés et l’autre la mitrailleuse MG34 neutralisée mais trouvée accompagnée d’un canon de rechange et d’une culasse en état de tir, G C en conteste la confiscation par le Tribunal et en demande la restitution au motif que s’agissant d’armes neutralisée celles-ci, en application de l’article 2 du chapitre II du décret du 6 mai 1995 relèvent de la 8e catégorie 'armes et munitions historiques et de collection', parmi lesquelles figurent les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, et que leur détention comme leur transport en dehors du domicile sont donc autorisés.
Contrairement aux prétentions d’G C qui entend soutenir devant la Cour que ces deux mitrailleuses relèvent de la catégorie des armes de collection en s’appuyant sur une facture du 8 août 2000 de l’armurerie EURL CARTRY de Perrier en Auge relative à la mitrailleuse MG42 accompagnée d’une attestation de neutralisation, il n’est nullement établi par ce seul document que cette arme comme la mitrailleuse MG34, toutes deux d’origine allemande, si elles sont neutralisées, ont été pour autant rendues inaptes au tir de toutes munitions dans les conditions prévues au paragraphe 2 de cette catégorie et notamment par l’application de procédés techniques réalisée dans un établissement désigné par le Ministre de l’industrie avec l’agrément du Ministre de la défense et sous la surveillance de l’Administration Militaire et selon des modalités définies par arrêté conjoint des Ministres de la Défense et de l’Intérieur et des Ministres chargés de l’industrie et des douanes.
D’autre part, la Cour relève qu’G C au cours de son audition par les gendarmes, a lui-même reconnu que ces deux mitrailleuses étaient en état de fonctionnement, possédant les canons et les culasses pour rendre les armes en état de marche. A cet égard, il indiquait notamment s’agissant de la mitrailleuse MG34 qu’il l’avait reconstituée de toutes pièces en achetant celles-ci dans diverses bourses aux armes et qu’elle était en état de tir et s’agissant de la mitrailleuse MG42 qu’il l’avait achetée neutralisée à l’armurerie CARTRY et qu’il avait pu se procurer les pièces pour la rendre utilisable. Il ne s’agit donc pas d’armes de collection relevant de la 8e catégorie mais d’armes de la première catégorie, dont la détention dans le cadre d’un dépôt d’armes comme le transport en dehors du domicile et sans motif légitime sont constitutifs d’infractions, pour lesquelles G C a été déclaré coupable, sanctionnées notamment par la confiscation des armes en application des articles L.2339-8 et L.2339-9 du Code de la défense (antérieurement les articles 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939) et, s’agissant de surcroît d’armes dont la restitution présente en l’espèce un particulier danger pour les personnes, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la confiscation de ces deux armes placées sous scellés n° 4 et 7.
c/- S’agissant du scellé n°11 contenant un détecteur de métaux de marque Fischer
Dans les limites de l’appel saisissant la Cour, ce détecteur de métaux, s’il a pu être éventuellement utilisé par le prévenu à l’occasion des fouilles, ne peut être confisqué ni en application de l’article 131-6 du Code Pénal, ni en application de l’article 131-21 du même code qui prévoit la peine de confiscation obligatoire uniquement pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, de dangereux ou nuisibles. Tel n’est pas le cas de ce détecteur de métaux et, ce dernier n’entrant pas dans le champ de la poursuite et n’étant pas un objet dont la restitution présente un danger pour les personnes, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa confiscation et d’ordonner sa restitution à G C, dont il n’est pas contesté qu’il en soit le propriétaire.
D) . S’agissant des scellés numéros 10, 12 à 19 et 21 à 30, contenant ainsi que sus rappelés, soit des insignes et objets divers (boucle de ceinturon, croix de fer avec croix gammée), de l’armée Allemande, soit des effets vestimentaires de la B SS, soit des factures, plans photographies, notice et documents divers, soit un étendard avec une croix gammée noire en son milieu, soit des livres intitulés 'MEIN KAMPF’ 'REIX’ ou encore la biographie de AA AB, soit encore des CD relatifs à la musique OIL SKIN HEAD, des cassettes audio de musique OIL et une cassette vidéo concernant un magazine envoyé spécial sur les néo-nazis Allemands dont la jaquette représente Q, la Cour relève :
. qu’G C , auquel il n’a nullement été reproché d’avoir exhibé ou porté en public les costumes et effets vestimentaires, insignes et emblèmes découverts à son domicile, n’a pas été poursuivi ni condamné pour infraction à l’article R.641-1 du Code Pénal ;
. que la loi n’interdit pas explicitement la détention à son domicile de tels objets pas plus que n’est interdite la détention des livres, CD, cassettes audio et vidéo découverts au domicile de ce dernier ;
. que l’ensemble de ces insignes, emblèmes, effets vestimentaires, livres, documents et objets divers n’étant pas compris dans le champ des poursuites, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il en a prononcé leur confiscation et d’ordonner leur restitution au profit d’G C dont il n’est pas contesté qu’il en soit propriétaire, cette restitution n’étant pas de nature à présenter un danger quelconque pour les personnes et dans ces conditions ces objets n’étant pas susceptibles de confiscation.
II) Sur la demande de Monsieur Y C en son nom personnel tendant à obtenir la restitution du carnet de rationnement libellé à son nom se trouvant, parmi d’autres documents, dans une pochette plastique bleue placée sous scellé n°20.
Ce document, pour les motifs sus énoncés, étant étranger au champ des poursuites et sa restitution ne pouvant présenter un danger quelconque pour les personnes, n’était pas susceptible de confiscation et le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Monsieur Y C, qui revendique la propriété de ce carnet de rationnement libellé à son nom, ce que ne conteste pas G C, est autorisé à demander sa restitution à la Cour, saisie par l’appel d’G C du fond de l’affaire et dès lors compétente pour statuer en application de l’article 484 du Code de Procédure Pénale, de sorte que, la propriété de ce document n’étant pas contestée, la Cour ordonne sa restitution au profit de Y C.
III) Sur la demande de Monsieur Y C es qualité de Maire tendant à obtenir la restitution au profit de la Commune de A d’articles de journaux, de documents de l’armée Allemande, de documents administratifs adressés par le Sous-Préfet de DIEPPE à la Commune et d’un message en français du Maréchal Petain.
Monsieur Y C ne rapporte pas la preuve qu’il a reçu du conseil municipal mandat à cet effet par une délibération dudit Conseil et en conséquence sa demande sera déclarée irrecevable devant la Cour, étant observé que la Cour, pour les motifs sus énoncés en relation avec le carnet de rationnement, infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la confiscation de ces documents.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare l’appel d’G C recevable,
Déclare la requête en restitution de Y C présentée en son nom personnel recevable,
Déclare la requête en restitution de Y C présentée es qualité de Maire de la Commune de A irrecevable.
Au fond
Statuant dans la limite de l’appel interjeté pour G C,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et placées sous scellés N°1, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 et N°9.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés N°10 à 30.
Ordonne la restitution au profit d’G C du détecteur de métaux, des insignes et objets divers, des effets vestimentaires, des factures, plans, photographies, notice et documents divers, de l’étendard, des livres et des CD, cassettes audio et vidéo placés sous scellés N°10 à 19 et 21 à 30.
Se déclare incompétente pour connaître de la demande en restitution, présentée par G C, des objets placés sous scellés N°1 à 4 dans la procédure de la gendarmerie E (PV 323/2002), celle-ci étant étrangère à la saisine de la juridiction de jugement.
Y ajoutant, vu la requête en restitution de Y C présentée en son nom personnel,
Ordonne la restitution du carnet de rationnement libellé au nom de Y C placé sous scellé N°20.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 €uros, dont est redevable C G
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AE F.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Décret du 18 avril 1939
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