Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Modifié par : Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]
Lire la suite…Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]
Lire la suite…[…] « alors, d'une part, que l'infraction réprimée par l'article R. 38-12 du Code pénal (R. 654-1 du Code pénal nouveau) ayant un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui constatait que Y… n'avait pas eu l'intention de causer une souffrance à l'animal, ni bien entendu de provoquer sa mort, mais avait seulement agi maladroitement, »de façon inadaptée", ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement dudit texte ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; […] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 314-2, 2°, 654-1 et 654-2, 2°, du code pénal ;
Comme nous le rappelions dans notre article sur le sort des animaux dans le cadre des procédures collectives [5], l'animal peut aussi bien être assimilé à un meuble qu'à un immeuble par destination (C. civ., art. 524 [6]). […] On peut donc aisément écarter le nantissement, ne portant que sur les biens meubles incorporels (parts sociales, fonds de commerce, etc.). […] R.654-1 [10]). […]
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