Article R654-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

NOTA

Le II de l'article 9 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain transfère les dispositions de l'article 511-1 du code pénal sous celles de l'article 521-1 du même code.

Commentaires255

1L’animal comme sûreté (fr)
lagbd.org · 17 mars 2026

Comme nous le rappelions dans notre article sur le sort des animaux dans le cadre des procédures collectives [5], l'animal peut aussi bien être assimilé à un meuble qu'à un immeuble par destination (C. civ., art. 524 [6]). […] On peut donc aisément écarter le nantissement, ne portant que sur les biens meubles incorporels (parts sociales, fonds de commerce, etc.). […] R.654-1 [10]). […]

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2Les actes de maltraitances et les violences faites aux animaux.
lagbd.org · 17 mars 2026

Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]

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3Les actes de maltraitances et les violences faites aux animaux.
lagbd.org · 17 mars 2026

Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]

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Décisions122

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1995, 94-81.659, InéditRejet

[…] « alors, d'une part, que l'infraction réprimée par l'article R. 38-12 du Code pénal (R. 654-1 du Code pénal nouveau) ayant un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui constatait que Y… n'avait pas eu l'intention de causer une souffrance à l'animal, ni bien entendu de provoquer sa mort, mais avait seulement agi maladroitement, »de façon inadaptée", ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement dudit texte ;

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2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2016, 15-80.572, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; […] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 314-2, 2°, 654-1 et 654-2, 2°, du code pénal ;

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