Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Article 495 I. […] -La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes : 1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ; 2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ; 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ; […] 5° Le […] délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; 6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ; 7° Les délits prévus par le code de la route ; […]
Lire la suite…Il s'agit du délit de "revente à la sauvette" prévu et réprimé par l'Article 446-1 du code pénal qui dispose dans sa dernière version issue de la loI n°2019-222 du 23 mars 2019 : "La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. […]
Lire la suite…[…] 2°) l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ; […] que toutefois, il mentionne la circonstance non contestée que l'intéressé a été interpellé par les forces de police pour s'être livré à la vente à la sauvette, cette infraction étant prévue et réprimée d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par les dispositions de l'article 446-1 du code pénal issues de l'article 51 de la loi du 14 mars 2011 susvisée d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, publiée au Journal officiel le 15 mars 2011 ; que la peine est d'ailleurs portée, par les dispositions de l'article 446-2 du même code, […]
[…] 2°) d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; […] il n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; qu'il a été signalé le 24 mars 2012 pour vente à la sauvette ; que la vente d'objets à la sauvette, infraction pénale réprimée par les articles 446-1 et 446-2 du code pénal, constitue une menace pour l'ordre public économique ; que le préfet de police, qui a examiné l'ensemble des critères susrappelés, […]
[…] 13. Aux termes de l'article 446-1 du code pénal : " La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. () « . Aux termes de son article 446-2 : » Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. () ". […] Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulée.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 446-2 CP. Les juridictions retiennent l'infraction dès lors qu'une vente ou une exposition en vue de la vente est réalisée sur la voie publique, sans autorisation, l'élément matériel étant établi par les constatations des forces de l'ordre, la présence d'un stock et l'intention lucrative déduite des circonstances. Le lieu doit être public et l'absence d'autorisation caractérisée, sans qu'une prétendue « occasionnalité » suffise à écarter la qualification lorsque les faits révèlent une activité commerciale organisée.
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