Infirmation partielle 27 octobre 2020
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 oct. 2020, n° 18/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 20/1102
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/02696
N° Portalis DBVW-V-B7C-GZHT
Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL AVIPUR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 498 34 0 1 24
[…]
[…]
Représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X, né le […], a été engagé par la SARL Avipur Alsace le 31 août 2000 en qualité de responsable commercial par contrat à durée déterminée d’une durée de 26 mois, cette durée étant stipulée comme nécessaire pour permettre à l’employeur de s’assurer que l’intéressé était capable de tenir une agence.
Le capital de la SARL Avipur Alsace était détenu à hauteur de 51'% par la SARL Avipur 3 D, laquelle détenait également 98'% de la SARL Avipur Groupe.
Détenteur de 49'% du capital de la SARL Avipur Alsace, Monsieur X en a été nommé gérant de la société le 20 avril 2001.
A compter du 1er novembre 2010, Monsieur X s’est vu délivrer des feuilles de paie établies par la SARL Avipur Groupe, le désignant en qualité de cadre commercial entré en fonction à cette date, la SARL Avipur Groupe payant les salaires.
Par deux lettres adressées aux sociétés Avipur Groupe et Avipur Alsace par son avocat le 10 juin 2011, l’intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il n’était pas payé de ses salaires.
Il a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 6 juillet 2011.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.
La société Avipur France employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 4.780, 96 euros.
La société Avipur 3D est devenue la société Groupe Avipur et la société Avipur Groupe est devenue la société Avipur France.
Par demande déposée le 8 août 2011, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg afin de voir':
— dire que la SARL Avipur Alsace, la SARL Avipur 3D et la SARL Avipur Groupe sont co-employeurs,
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner solidairement ces trois sociétés à lui payer 4.780,96 euros à titre d’indemnité de requalification,
— requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les trois sociétés à lui payer':
— 12.069,72 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et juin 2011,
— 13.456,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15.777,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— 63.371,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AVIPUR Alsace a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2012, la SELARL Jenner et associés en la personne de Maître Fabienne Jenner étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 septembre 2016, le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent':
— au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, dans le litige opposant Monsieur X à la société Avipur Alsace,
— au profit du tribunal de commerce d’Annonay dans le litige opposant l’intéressé aux sociétés Avipur 3D et Avipur Groupe.
Monsieur X a formé contredit à l’encontre de ce jugement le 5 octobre 2016.
Par arrêt du 21 mars 2017, la cour d’appel de Colmar a dit que le conseil de prud’hommes de Strasbourg était compétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur Y X à la société Avipur Groupe devenue Avipur France et confirmé le jugement pour le surplus.
L’affaire ayant été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Par jugement du 29 mai 2018, les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamné à payer à la société Avipur France’les sommes de :
— 14.342,88 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2019, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— dire que la prise d’acte du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Avipur Groupe devenue Avipur France à lui payer':
— 14.342,88 euros brut au titre du préavis
— 1.434,28 euros brut au titre des congés y afférents
— 30.000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9.561,92 euros brut a titre de rappels de salaire
— 2.607,80 euros brut au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie
— 260,78 euros brut au titre des congés payés y afférents
— débouter la société Avipur France de sa demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité pour inobservation du préavis,
— à titre subsidiaire, si la cour devait conclure que la prise d’acte produise les effets d’une démission,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Avipur France 14.342,88 euros a titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux entiers frais et dépens,
— débouter la société Avipur France de sa demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité pour inobservation du préavis,
— en tout état de cause, limiter la condamnation éventuelle au préavis à la somme de 2.390, 48 euros,
— condamner la société Avipur Groupe devenue Avipur France aux entiers dépens et à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2019, la société Avipur Groupe devenue Avipur France conclut à la confirmation du jugement et en tout cas à la limitation à 1 euro des dommages-intérêts éventuellement dus à Monsieur X'; elle réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020. 10 janvier 2020.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les salaires de mars, avril et juin 2011
Monsieur X indique que les sommes qu’il a perçues au titre de ces trois mois sont des rémunérations de sa gérance ou des prélèvements de son compte courant et non pas des salaires, lesquels restent dus.
Il est constant que les bulletins de paie délivrés par la société Avipur Groupe, devenue Avipur France, laquelle était l’employeur de Monsieur X, mentionnent un salaire net à payer de 3.778,12 euros pour les mois de mars, avril et mai 2011.
S’agissant du salaire de mars 2011, d’après les relevés bancaires de l’intéressé, sa rémunération de gérant de la société Avipur Alsace s’élevait à environ 500 euros': en effet, il a perçu 502,03 euros en novembre 2010 (4.280,15 euros- 3.778,12 euros), 500,33 euros en janvier 2011, 500,89 euros en février 2011, aucune rémunération n’étant versée en décembre 2010 mais le relevé de compte bancaire de Monsieur X fait apparaître un encaissement de 500,89 euros à la date du 29 mars 201.
A la date du 1er avril 2011, Monsieur X a reçu un virement de 4.279,01 euros, soit 500,89 euros + 3.778,12 euros), conformément à un ordre de virement du 31 mars 2011 qu’il a émis en sa qualité de gérant de la société Avipur Alsace, ce qui confirme l’assertion de la société Avipur France selon laquelle il avait été décidé que la société Avipur Alsace paierait les salaires de l’intéressé bien que les bulletins de paie émanent de la société Avipur Groupe, devenue Avipur France.
C’est également la société Avipur Alsace qui, le 28 avril 2011, a donné ordre de lui virer 4.276,91 euros, ordre modifié le 29 avril 2011 par Monsieur X lui-même, dont la signature figure au bas du document, en ce sens qu’il convenait d’attendre avant d’effectuer le virement de son salaire': en effet, à l’époque le solde négatif du compte bancaire de la société Avipur Alsace s’élevait à 144.389,46 euros.
Cette situation concorde avec l’affirmation de l’employeur selon laquelle le retard de paiement du salaire d’avril est dû aux accords pris par Monsieur X avec la banque en raison des difficultés financières de la société alsacienne, sans qu’il soit établi que ces accords aient été portés à la connaissance de la société Avipur Groupe, devenue Avipur France.
Au demeurant, c’est Monsieur X qui a pris l’initiative de débloquer le paiement de ce salaire par un courriel adressé à la banque le 27 mai 2011, précisant':'«'suite au retour de notre compte dans l’autorisation de découvert'», et qu’il prenait directement des accords avec la banque'; à la suite de cette demande, son salaire lui a été payé le 14 juin 2011.
Par suite et dans la mesure où, en outre, l’existence d’apports en compte-courant du salarié n’est pas établie, Monsieur X n’est pas fondé à réclamer le paiement des salaires de mars et avril 2011, lesquels lui ont été payés, ce en quoi le jugement sera confirmé.
Sur le maintien du salaire pour la période du 15 au 30 juin 2011
Monsieur X fait valoir que ce n’est que le 30 juin 2011 qu’il a reçu ses documents de fin de contrat de sorte que le maintien du salaire était dû jusqu’à cette date.
Toutefois, en dépit des indications erronées figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi, dès le 10 juin, le contrat de travail était rompu sans préavis du fait de la prise d’acte du
salarié, ce qui libérait l’employeur de l’obligation de payer les salaires ou de maintenir le salaire pendant la maladie.
Rémunéré jusqu’au 14 juin, Monsieur X ne peut réclamer ce maintien du salaire, d’autant qu’en tout état de cause et surabondamment, pour bénéficier des dispositions de l’article L 1226-23 du code du travail, il doit justifier du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qu’il ne fait pas.
Sur ce point également, le jugement sera confirmé.
Sur la rupture
La lettre de prise d’acte de la rupture adressée à l’employeur par l’avocat du salarié, est libellée en ces termes:
«'' il se trouve que les salaires de Monsieur X présentent un arriéré de trois mois au moins, à considérer vos bulletins de paie comme fondés dans leur principe et dans leur détail, ce qui n’est absolument pas le cas.
La présente vaut par conséquent sommation d’avoir à payer en l’état et par retour entre mes mains en un chèque à l’ordre de Monsieur X la somme de 3.800 x 3= 11.400 euros étant précisé que, passé ce délai et faute de règlement de votre part, je me verrais contraint de procéder à votre encontre par voie de justice.
En tout cas, Monsieur X prend d’ores et déjà acte de la rupture de son contrat de travail de sorte que je vous mets également en demeure de régler à mon client l’ensemble des sommes consécutives'».
A ces griefs, la société Avipur France répond que, depuis le 1er janvier 2011, l’intéressé ne se présentait que très rarement au siège de la société, la laissant sans nouvelles à compter du mois de juin 2011 de sorte qu’à la date de la prise d’acte, elle ignorait tout de ces retards puisque c’est Monsieur X, investi des plus larges pouvoirs, qui donnait les ordres de virement et les a différés ou bloqués.
Il est constant que la société Avipur Groupe, devenue Avipur France était l’employeur de Monsieur X et que, quels que soient les accords pris entre les deux sociétés quant au paiement des salaires, la société Avipur France était tenue de veiller au paiement des salaires en temps utile.
Il en va en particulier ainsi du salaire de mai 2011 qui n’était pas payé au jour de la prise d’acte de la rupture.
Ce non-paiement du salaire constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et pour que la prise d’acte de la rupture s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice résultant de la rupture, compte-tenu de l’ancienneté de l’intéressé (7mois), sera indemnisé par des dommages-intérêts d’un montant de 3.000 euros.
En application de l’article 32 de la convention collective, l’indemnité de préavis est égale, s’agissant d’un cadre, et en dépit de la faible ancienneté de Monsieur X, à 14.342,88 euros et les congés payés sur préavis s’élèvent à 1.434,28 euros.
Le jugement qui a statué autrement, sera donc infirmé.
La rupture étant imputable à l’employeur, le jugement qui a alloué à ce dernier des dommages-intérêts au titre du préavis de démission de 14.342,88 euros sera infirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Avipur France sera condamnée aux dépens et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge du salarié ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une somme de 1.000 euros sera également allouée à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et d’un maintien du salaire pendant la maladie,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société Avipur France à lui payer les sommes de :
- 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.342,88 euros (quatorze mille trois cent quarante deux euros et quatre vingt huit centimes) à titre d’indemnité de préavis,
— 1.434,28 euros (mille quatre cent trente quatre euros et vingt huit centimes) au titre des congés payés sur préavis,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
DEBOUTE la société Avipur France de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis de démission,
DEBOUTE la société Avipur France de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant les premiers juges,
CONDAMNE la société Avipur aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Avipur France à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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