Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 33
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course.


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Quelles sont les différentes formes de corruption prévues par le Code pénal ? Le code pénal distingue plusieurs formes de corruption selon la qualité de la personne corrompue et le contexte dans lequel l'infraction est commise. […] une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou un organisme quelconque. […] Lorsqu'une entreprise française corrompt un agent public étranger pour obtenir ou conserver un marché, elle engage sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 435-1 du Code pénal. […] D. […] Les articles 445-1-1 et 445-2-1 du Code pénal prévoient un régime spécifique pour les manifestations sportives donnant lieu à des paris. […]
Lire la suite…Article 445-1-1 Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course ou parce
Lire la suite…[…] I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
[…] peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant- dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire
[…] I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant- dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire
Les articles 435-1 à 435-11 du code pénal, issus de la transposition de la convention OCDE du 17 décembre 1997, […] la constitutionnalité de l'association de malfaiteurs en matière de corruption. […] La Cour a jugé, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, que « l'incrimination d'association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de corruption prévus aux articles 445-1-1 et suivants du code pénal ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et au principe de légalité des délits et des peines, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction sont définis avec une précision suffisante par l'article 450-1 du code pénal » Cass. crim., […]
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