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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 nov. 2022, n° 91 |
|---|---|
| Numéro : | 91 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
RG n° 91-2022
N° de parquet: 12 097 072 020
N° de parquet: 13 108 001 454
N° de parquet : 14 197 000 011
Monsieur le procureur de la République financier/La société AIRBUS SE
ORDONNANCE DE VALIDATION
D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
Le trente novembre deux mille vingt-deux,
Nous, Stéphane AI, président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2, 180-2, 800-1 et R. 15-33-60-1 et suivants du code de procédure pénale,
Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la procédure suivie contre :
AIRBUS
Société européenne, dont le siège social est situé à Leyde, Pays-Bas, représentée par X Y, Group General Counsel, aux termes d’une délégation du 15 décembre 2021, accompagné de Z AA et AB EISENHUT
assisté par Maîtres Thomas BAUDESSON, Charles-Henri BOERINGER et Sophie LEVY, Cabinet
Clifford Chance, avocats au barreau de Paris, et par Maîtres Gilles AUGUST et Olivier ATTIAS,
Cabinet August Debouzy, avocats au barreau de Paris
Mise en cause des chefs de corruption d’agent public, corruption d’agent public étranger, faits prévus et réprimés par les articles 433-1 et 435-3 du code pénal,
1
En présence de :
L’association ANTICOR,
représentée par Madame Inès BERNARD, juriste anti-corruption
assistée par Maître Jérôme KARSENTI, cabinet BUCHBINDER KARSENTI LAMY, avocat au barreau de Paris,
ET
L’association SHERPA,
représentée par Madame AC AD et Monsieur AE AF, chargés de contentieux et plaidoyer, lutte anti-corruption et flux financiers illicites
assistés par Maître Vincent BRENGARTH, Cabinet Bourdon & associés, avocat au barreau de Paris
SUR CE,
Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale :
I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant- dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire
d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de
30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention; 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention.
2
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion
d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques.
Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
-II. Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.
Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistée, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause
n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
3
L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure
d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge.
C’est également le cas lorsque personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.
Sur le fond, il convient de se référer à l’exposé des faits tels que repris dans la convention judiciaire d’intérêt public signée le 17 novembre 2022.
A la fin de l’année 2015, une revue de conformité concernant les pratiques d’utilisation des intermédiaires commerciaux au sein d’Airbus établissait que certaines déclarations faites à
l’agence du Royaume-Uni de crédit-export, UK Export Finance étaient incomplètes. Le 6 octobre 2016, M. le procureur de la République financier était destinataire d’un signalement de M. le directeur général du Trésor, effectué sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, relayant les éléments portés par l’agence UK Export Finance à la connaissance de son homologue français, la Coface.
Ces éléments conduisaient le parquet national financier à ouvrir, le 20 juillet 2016, une enquête préliminaire des chefs de corruption d’agent public étranger, de faux et usages de faux,
d’escroquerie en bande organisée, d’abus de confiance et blanchiment de ce délit et d’abus de bien sociaux, faits commis entre 2004 et 2016.
Cette enquête mettait au jour nombre de recours à des intermédiaires commerciaux aux fins de corruption d’agents publics étrangers jusqu’en 2016 par des divisions ou des filiales d’Airbus.
Le 29 janvier 2020, une convention judiciaire d’intérêt public était signée entre le procureur de la République financier et Airbus SE. Aux termes de celle-ci, Airbus SE acceptait de payer une amende d’intérêt public de 2.083.137.455 euros et de se soumettre à un programme de mise en conformité. Cette convention était homologuée le 31 janvier 2020.
Concomitamment à cette procédure, deux autres accords étaient conclus avec les autorités britanniques et américaines pour les montants respectifs de 983.974.311 euros et 525.655.000 euros.
En parallèle, trois informations judiciaires s’avéraient être en cours pour des faits de corruption susceptibles de concerner la société AIRBUS qui ne pouvaient alors faire l’objet d’une convention judiciaire d’intérêt public.
L’évolution de ces dossiers a conduit à la présente saisine.
Ainsi, dans le cadre de la procédure 13108001454, l’information judiciaire mettait au jour le recours d’une filiale d’EADS (devenue AIRBUS), entre 2004 et 2009, à deux intermédiaires commerciaux dans le cadre d’un contrat de vente de 12 avions au gouvernement libyen. Ces intermédiaires, facilitateurs auprès de l’entourage proche de AG AH, se voyaient remettre les sommes de 2.000.000 euros et de 4.000.000 euros. Le magistrat instructeur rendait une ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public le 19 septembre 2022.
La procédure 12097072020 conduisait également à l’ouverture d’une information judiciaire visant des campagnes de ventes de satellites et d’hélicoptères au Kazakhstan entre 2007 et
2012. Dans le cadre de la campagne de vente de satellites, la filiale ASTRIUM d’EADS apparaissait comme ayant eu recours à un intermédiaire, engagé pour ses liens avec un homme
d’affaires influent au Kazakhstan et proche du président kazakh. Il se voyait verser la somme de 9.771.004 euros.
Quant à la conclusion du contrat de vente et de maintenance de 45 hélicoptères,
EUROCOPTER apparaissait comme ayant sollicité un parlementaire français afin d’organiser des réunions entre les officiels kazakhs et AIRBUS, destinées à faciliter la conclusion du contrat de vente et l’engagement de la société prestataire de services dans des conditions non conformes au processus de conformité. Le magistrat instructeur rendait une ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public le 29 septembre
2022.
La procédure 14197000011 démontrait le recours par EADS, de 2003 à 2009, à un gérant d’une société privée et à son fils, ancien officier du ministère de la défense, utilisant des pratiques corruptrices dans des contrats concernant la République tchèque, un contrat concernant le
Koweït, un contrat concernant la Croatie et un contrat concernant le Turkménistan. Le magistrat instructeur rendait une ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public le 19 septembre 2022. Le procureur de la République financier considère que l’ensemble des faits révélés dans le cadre de ces enquêtes est susceptible de recevoir la qualification de corruption d’agent public étranger prévue à l’article 435-3 du code pénal et de corruption d’agent public prévue à
l’article 433-1 du code pénal.
Le parquet national financier a proposé à la société AIRBUS de signer une convention judiciaire
d’intérêt public. Cette société a accepté la proposition.
Le parquet national financier a pris en considération les modalités de calcul de l’amende, utilisées dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public du 29 janvier 2020, qui
s’attachaient à la répétition de faits similaires sur une même période et qui avaient vocation à sanctionner le comportement global d’AIRBUS durant cette période.
5
Ainsi, le 17 novembre 2022, la société AIRBUS et le parquet national financier ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, comportant l’obligation pour la société AIRBUS de
s’acquitter d’une amende d’intérêt public d’un montant total de 15.856.044 euros.
La convention judiciaire vise des délits tels que prévus par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, à savoir la corruption d’agent public et la corruption d’agent public étranger.
La convention est jointe à la requête du 18 novembre 2022 qui nous saisit.
La société et ses conseils ont été convoqués à l’audience du 30 novembre 2022 par courrier recommandé du 18 novembre 2022.
A l’audience du 30 novembre 2022, la société AIRBUS, représentée par X Y, a indiqué qu’elle acceptait le principe de la convention judiciaire d’intérêt public.
Les débats à l’audience du 30 novembre 2022 ont ensuite conduit le ministère public et la personne morale à justifier du bien-fondé du recours à cette procédure.
Le ministère public a ensuite été en mesure d’expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés et de préciser le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise concernée pour la période concernée et de justifier le montant de l’amende retenue pour elle en prenant en compte les limites fixées par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Eu égard à la reconnaissance des faits, à la coopération de la direction de la personne morale dès la phase d’enquête puis lors de la phase de négociation des conventions judiciaires
d’intérêt public, à la mise en œuvre de mesures correctives ainsi qu’au respect par la société
AIRBUS du monitoring prévu en 2020, il convient de valider la convention judiciaire d’intérêt public. Par ailleurs, la précédente convention ayant eu vocation à couvrir les agissements délictueux de la société AIRBUS sur l’ensemble de la période, il convient de fixer à la somme de 15.856.044 euros le montant de l’amende d’intérêt public.
Le 9 novembre 2022, l’association ANTICOR a demandé la réparation de son préjudice. Le montant de son préjudice est fixé à 20.000 euros et ses frais irrépétibles à 5.000 euros. La société AIRBUS, représentée par son représentant légal, a déclaré accepter le paiement de cette indemnisation.
Le 26 octobre 2022, l’association SHERPA a demandé la réparation de son préjudice. Le montant de son préjudice est fixé à 1 euro. La société AIRBUS, représentée par son représentant légal, a déclaré accepter le paiement de cette indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la validation de la convention judiciaire d’intérêt public signée entre la société
AIRBUS SE et le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2022;
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme de 15.856.044 euros (quinze millions huit-cent cinquante-six mille et quarante-quatre euros) payable dans le délai de 10 jours;
VALIDONS les dommages et intérêts fixés à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) payable à l’association ANTICOR dans le délai de 10 jours;
VALIDONS les frais irrépétibles fixés à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) payable à
l’association ANTICOR dans le délai de 10 jours;
VALIDONS les dommages et intérêts fixés à la somme de 1 euro (un euro) payable à
l’association SHERPA dans le délai de 10 jours;
PRÉCISONS que la société AIRBUS SE dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à la charge de la personne morale.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022,
Le président du tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
Stéphane AI 2020-0795
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