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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 déc. 2022, n° 96 |
|---|---|
| Numéro : | 96 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL AE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AE PARIS
RG n° 96-2022
N° de parquet: 21 245 000 538
Monsieur le procureur de la République financier/Le groupement d’intérêt économique UNILABS
France
ORDONNANCE AE VALIDATION
D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
Le quinze décembre deux mille vingt-deux,
Nous, X Y, président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2, 180-2, 800-1 et R. 15-33-60-1 et suivants du code de procédure pénale,
Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la procédure suivie contre :
Le groupement d’intérêt économique UNILABS France
dont le siège social est situé […] représenté par Z AA, directeur régional France Espagne, Benelux d’UNILABS assisté par Maîtres Charles-Henri Boeringer (Clifford Chance) et Guillaume Pellegrin (Bredin
Prat) avocats au barreau de Paris,
Mise en cause des chefs de complicité de fraude fiscale aggravée, faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 1741 et 1742 du code général des impôts,
En présence de :
La Direction Générale des Finances Publiques, représentée par Monsieur AB AC assisté par Maître D’AD AE AF AG
1
SUR CE,
Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale :
I. Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République
-
peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant- dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire
d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de
30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion
d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques.
2
Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
II. Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.
Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistée, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause
n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure
d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge.
3
C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.
Sur le fond, il convient de se référer à l’exposé des faits tels que repris dans la convention judiciaire d’intérêt public signée le 8 décembre 2022.
UNILABS France est un groupement d’intérêt économique et organe de gestion des activités du groupe UNILABS en France. 19 sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) françaises, exerçant l’activité de laboratoires d’analyse médicale, sont membres du GIE.
Le 17 août 2021, UNILABS France dénonçait au parquet national financier
l’existence ou la perspective de dénonciations ou plaintes pour fraude fiscale ou escroquerie, liées à des recours frauduleux par certains laboratoires du groupe au crédit
d’impôt recherche. Ces recours entraînaient la diminution du montant de leur impôt sur les sociétés.
L’enquête établissait que les laboratoires français du groupe UNILABS avaient bénéficié du crédit d’impôt recherche de 2009 à 2019 pour un montant total de 12.047.000 euros dont 11.071.000 euros étaient contestés par l’administration fiscale. Les projets de
RD présentés par les laboratoires du groupe s’avéraient en grande partie non éligibles au crédit d’impôt recherche et leur réalité n’était pas étayée. Certains apparaissaient comme totalement fictifs.
Il ressortait du fonctionnement général qu’UNILABS France avait pour rôle
d’identifier, centraliser et coordonner lesdits projets puis de collecter l’ensemble des informations nécessaires aux déclarations de crédit d’impôt recherche. L’enquête démontrait que l’élaboration de la documentation technique par UNILABS FRANCE était destinée à tromper l’administration fiscale. Le parquet national financier lui attribuait donc le rôle de complice par instigation et fourniture de moyens de la fraude fiscale.
A compter de 2019, UNILABS France ne déposait plus de déclaration de crédit
d’impôt recherche.
A la date de la signature de la convention, l’ensemble des avantages tirés de la fraude fiscale étaient restitués à l’administration fiscale.
Le procureur de la République financier considère que l’ensemble des faits révélés dans le cadre de ces enquêtes est susceptible de recevoir la qualification de complicité de fraude fiscale aggravée, faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal,
1741 et 1742 du code général des impôts.
Le parquet national financier a proposé au GIE UNILABS FRANCE de signer une convention judiciaire d’intérêt public. Cette société a accepté la proposition.
Ainsi, le 8 décembre 2022, le GIE UNILABS FRANCE et le parquet national financier ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, comportant l’obligation pour le GIE
UNILABS FRANCE de s’acquitter d’une amende d’intérêt public d’un montant total de
13.816.000 euros.
La convention judiciaire vise des délits tels que prévus par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, à savoir la complicité de fraude fiscale aggravée.
La convention est jointe à la requête du 9 décembre 2022 qui nous saisit.
La société et ses conseils ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2022 par courriel du 12 décembre 2022.
A l’audience du 15 décembre 2022, le GIE UNILABS FRANCE, représenté par Monsieur
Z AA, directeur régional France Espagne, Benelux, a indiqué qu’il acceptait le principe de la convention judiciaire d’intérêt public.
Les débats à l’audience du 15 décembre 2022 ont ensuite conduit le ministère public et la personne morale à justifier du bien-fondé du recours à cette procédure.
Le ministère public a ensuite été en mesure d’expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés et de préciser le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise concernée pour la période concernée et de justifier le montant de l’amende retenue pour elle en prenant en compte les limites fixées par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Eu égard à la dénonciation des faits par la personne morale, à sa reconnaissance des faits, aux mesures rectificatrices prises et à sa coopération dès la phase d’enquête puis lors de la phase de négociation de la convention judiciaire d’intérêt public, il convient de valider la convention judiciaire d’intérêt public et de fixer à la somme de 13.816.000 euros le montant de l’amende d’intérêt public.
Le 6 décembre 2022, la direction générale des finances publiques a été destinataire d’un avis à victime. Elle a indiqué ne solliciter aucune indemnisation dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public.
5
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la validation de la convention judiciaire d’intérêt public signée entre le
GIE UNILABS FRANCE et le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022;
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme de 13.816.000 euros (treize millions huit-cent seize mille euros) payable au comptable public en trois versements, le premier, de 4.605.333 (quatre millions six-cent-cinq mille trois-cent-trente-trois euros), devant intervenir le 1er mars 2023 puis le deuxième, de 4.605.333 (quatre millions six- cent-cinq mille trois-cent-trente-trois euros), le 1er juin 2023 et le troisième, de 4.605.334
(quatre millions six-cent-cinq mille trois-cent-trente-quatre euros), le 1er septembre
2023;
PRÉCISONS que le GIE UNILABS FRANCE dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de
Paris;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à la charge de la personne morale.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022,
Le président du tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE AE
X Y 2020-0795
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-660 du 27 avril 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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