Rejet 5 juillet 2016
Rejet 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juil. 2016, n° 1402862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1402862 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1402862
___________
SCI DAYER
___________
Mme Burnichon
Rapporteur
___________
M. Stillmunkes
Rapporteur public
___________
Audience du 21 juin 2016
Lecture du 5 juillet 2016
___________
68-01-01
68-01-01-01-01
68-01-01-01-03-03
C-AN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2014, la SCI Dayer, agissant par son gérant en exercice, représentée par Me Frentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Ferney-Voltaire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues s’agissant des conseils municipaux des 18 décembre 2012, 2 juillet 2013 et 11 février 2014 ;
— les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu’aucun des éléments du dossier ne permet d’établir que des notes explicatives de synthèse, apportant une information suffisante aux élus leur ont été adressées avant les séances des conseils municipaux des 18 décembre 2012, 2 juillet 2013 et 11 février 2014 ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet en l’absence des avis émis par les personnes publiques consultées et de l’avis de l’autorité environnementale rendu dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas prévue par le code de l’environnement ;
— le projet soumis à enquête publique a fait l’objet de douze modifications qui, eu égard à leur nombre et à leur importance, ont bouleversé l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme, lequel aurait dû en conséquence, faire l’objet d’une nouvelle enquête publique ;
— le classement de ses parcelles cadastrées XXX, situées au XXX en zone naturelle Ne, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2014 et 6 mai 2016, la commune de Ferney-Voltaire, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Bracq conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle de la délibération attaquée en ce qu’elle a classé la propriété de la SCI Dayer dans une zone naturelle Ne ;
— à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens relatifs à la convocation et l’information des membres du conseil municipal préalablement à la délibération du conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire du 18 décembre 2012 prescrivant la révision de son plan local d’urbanisme, en application de dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, conseiller ;
— les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Garaud, substituant Me Frentz, pour la société requérante et de Me X substituant Me Bracq, pour la commune de Ferney-Voltaire.
1. Considérant que, par une délibération du 18 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a prescrit la révision du plan local d’urbanisme applicable sur son territoire ; que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération du 2 juillet 2013, puis soumis à enquête publique du 4 novembre au 5 décembre 2013 ; qu’enfin, par délibération du 11 février 2014, le conseil municipal a approuvé ce document d’urbanisme ; que la SCI Dayer demande au tribunal d’annuler cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 18 décembre 2012, par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. /Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. /(…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire du 18 décembre 2012 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune a été transmise en sous-préfecture le 20 décembre 2012 et a été affichée le 21 décembre suivant ; qu’elle est ainsi entrée en vigueur depuis plus de 6 mois à la date à laquelle la requérante a invoqué, à l’appui de sa demande d’annulation de la délibération du 11 février 2014 portant approbation du plan local d’urbanisme de FerneyVoltaire, l’irrégularité de la convocation et de l’information des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération du 18 décembre 2012 précitée a été adoptée ; que par suite, ce moyen, en application des dispositions précitées de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme est irrecevable et doit être écarté pour ce motif ;
En ce qui concerne la convocation et l’information des élus pour la délibération du conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire en date du 2 juillet 2013 arrêtant le projet de révision du plan local d’urbanisme :
4. Considérant qu’aux termes de l’article qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ;
5. Considérant que la commune de Ferney-Voltaire a produit, d’une part, la lettre du 26 juin 2013 par laquelle le maire de la commune a convoqué les conseillers municipaux et leur a indiqué l’ordre du jour pour la séance du conseil municipal du 2 juillet 2013 ; que cette lettre indique expressément en troisième point de l’ordre du jour, l’arrêt du projet de révision du plan local d’urbanisme et renvoie sur ce point à une note de synthèse n° 3, également produite à l’instance et dont il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a été adressée aux élus ; que d’autre part, la commune a produit les 27 preuves de dépôt avec accusé de réception des courriers recommandés envoyés à chaque élu le 26 juin 2013 ainsi que permet de le constater le tampon de La Poste figurant sur ces preuves de dépôt ; que par suite, et alors que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées court non à compter de la date de réception des convocations mais de la date d’envoi de celles-ci à leurs destinataires, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la convocation et l’information des conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération du 2 juillet 2013 méconnaît les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la délibération du 11 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a approuvé le plan local d’urbanisme :
6. Considérant, en premier lieu, et conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que la commune de Ferney-Voltaire a produit à l’instance, d’une part, la lettre du 3 février 2014 par laquelle le maire de la commune a convoqué les conseillers municipaux et leur a indiqué l’ordre du jour pour la séance du conseil municipal du 11 février 2014 ; que cette lettre indique expressément en quatrième point de l’ordre du jour, la révision du plan local d’urbanisme et plus précisément l’approbation du projet et renvoie sur ce point à une note de synthèse n° 4, que la commune produit à l’instance et dont il n’est pas contesté par la requérante qu’elle est suffisamment détaillée sur l’objet du vote ; que d’autre part, la commune a produit les 27 preuves de dépôt avec accusé de réception des courriers recommandés envoyés à chaque élu le 5 février 2014 ainsi que permet de le constater le tampon de La Poste figurant sur ces preuves de dépôt ; que par suite, et alors, ainsi qu’il a été dit, que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées court non à compter de la date de réception des convocations mais de la date d’envoi de celles-ci à leurs destinataires, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la convocation et l’information des conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération du 11 février 2014 méconnaît les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. »;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à enquête publique et produites par la commune en cours d’instance, que les avis des personnes publiques associées, qui ont répondu avant le 26 octobre 2013, ont été, contrairement à ce qu’affirme la requérante, mis à la disposition du public lors de cette enquête dans un classeur comprenant l’ensemble des éléments relatif à cette enquête et notamment les mesures de publicités ; que par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet en l’absence de ces avis ;
9. Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’aux termes de l'' article L. 121-10 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : "I. ― Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :/(…)/II. ― Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants :/1° Les plans locaux d’urbanisme :/a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;/(…)" ; qu’aux termes de l’article R. 121-14-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « I.-L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement visée à l’article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas./(…) »;
10. Considérant, d’autre part, que l’article L. 123-12 du code de l’environnement prévoit que :« Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. /(…) »; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code précité : "Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./Le dossier comprend au moins :/1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement visée au I de l’article L. 122-1 ou au IV de l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ;/(…) ; "
11. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le dossier soumis à enquête publique doit comprendre, lorsque l’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement lorsque de tels documents sont requis après décision de l’autorité compétente ; qu’il ressort des pièces du dossier, et à supposer que la révision du plan local d’urbanisme en litige soit soumise à la procédure d’évaluation environnementale prévue par les dispositions précitées, que le dossier soumis à enquête publique comportait, ainsi que le démontrent les documents mis à la disposition du public dans un classeur lors de l’enquête publique et produits par la commune en cours d’instance, notamment la décision de la DREAL en date du 14 juin 2013 suite à l’examen au cas par cas dans le cadre de l’évaluation environnementale ; que par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme : « /(…)/ Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête (1), est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal./(…) » ; qu’en application de ces dispositions, il est loisible à l’autorité administrative compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique ;
13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des modifications apportées après enquête publique, résulte, ainsi que le rappelle la délibération du 11 février 2014 approuvant le plan local d’urbanisme, des avis des personnes publiques associées et de l’enquête publique ; que d’autre part, cette délibération indique, s’agissant du projet d’aménagement et de développement durable, qu’aucune orientation générale n’est modifiée mais que deux précisions sont apportées s’agissant de l’objectif d’augmenter progressivement la densité et de l’aménagement numérique qui s’appuiera sur le schéma départemental et intercommunal pour développer l’installation de la fibre optique notamment ; que par ailleurs, la création d’un secteur UBd en centre ville est justifiée pour traiter une zone tampon entre le vieux Ferney et l’avenue Voltaire, et s’accompagne de quelques règles spécifiques et relatives à l’obligation d’alignement sur l’avenue Voltaire, l’obligation de rez-de-chaussée commerciaux et la possibilité d’avoir des hauteurs plus importantes sur la rue du Mont Blanc soit des modifications limitées sur un secteur particulièrement identifié ; qu’enfin, la société requérante ne démontre pas que l’ajout des trames, et notamment de corridors écologiques et de zones humides est susceptible de modifier l’économie générale du plan ainsi adopté alors que l’instauration d’un périmètre de projet au titre de l’article L. 123-2-a du code de l’urbanisme est limité à des terrains situés au sud de la mairie ; que compte tenu de ces éléments, de telles modifications du règlement sont mineures et ne peuvent être considérées comme remettant en cause l’économie générale du plan ; que par suite, le moyen tiré de ce que le projet de plan local d’urbanisme aurait dû, avant son adoption, faire l’objet d’une enquête publique complémentaire doit être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable: « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…);" ;
15. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme en litige précise que sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire, la zone N naturelle est décomposée en trois ensembles dont celui visant à mettre en valeur le château Voltaire, le domaine de Cache-Mallet et celui de la Paisible ; que selon le règlement du plan local d’urbanisme en litige, « les secteurs Ne et NI sont des espaces paysagers de qualité où sont implantées des constructions susceptibles d’évoluer et de participer à l’attractivité de la commune et notamment à son attractivité touristiques (NI) » ; que les parcelles de la société requérante, cadastrées nos 38, 45, 46, 47 et 48 situées au XXX, et classées en zone Ne du plan local d’urbanisme, zone qui s’étend jusqu’au Château Voltaire et le comprend, ouvrent ce dernier sur des zones naturelles et agricoles ; que compte tenu des objectifs ainsi retenus par les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune et de la proximité du château Voltaire, monument historique, un tel classement, qui n’est pas incompatible avec la constitution d’un emplacement réservé pour accueillir un parking pour les visiteurs du château précité, ne peut, dès lors être considéré comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’ancien classement de ses parcelles en l’absence de droits acquis au maintien de leur caractère constructible pour contester le classement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SCI Dayer doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
19. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ferney-Voltaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Dayer, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de FerneyVoltaire d’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
Sur les dépens :
20. Considérant qu’aucune des parties, et notamment la commune de Ferney-Voltaire ne démontre avoir exposé des frais quelconques au titre des dépens de l’instance ; que dès lors, les conclusions de la commune de Ferney-Voltaire tendant à la condamnation de la société requérante aux dépens de l’instance doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1402862 de la SCI Dayer est rejetée.
Article 2 : La SCI Dayer versera à la commune de Ferney-Voltaire une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ferney-Voltaire tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SCI Dayer et à la commune de Ferney-Voltaire.
Copie sera adressée pour information au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
Mme Boffy, premier conseiller,
Mme Burnichon, conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
Le rapporteur, La présidente,
C. Burnichon C. Schmerber
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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