Cour de cassation, 3 février 1959, n° 9999
CASS
Rejet 3 février 1959

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un pacte sur succession future

    La cour a estimé que la clause ne conférait pas un droit privatif sur une partie de la succession, mais attribuait la propriété de l'immeuble au survivant dès l'acquisition, sous condition suspensive de survie.

  • Rejeté
    Caractère de libéralité de la clause

    La cour a jugé que la clause ne constituait pas une libéralité, mais un contrat aléatoire à titre onéreux, permettant à chaque époux de devenir propriétaire sous condition de survie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Y Z, qui contestait l'arrêt d'appel ayant considéré que l'acte d'acquisition d'immeuble entre deux époux ne constituait pas un pacte sur succession future. Le premier moyen invoquait l'article 1130 du code civil, arguant que la clause attribuait un droit privatif sur la succession. La Cour a répondu que le contrat conférait la propriété entière à condition de survie, ne tombant donc pas sous la prohibition. Le second moyen, invoquant l'article 299 du code civil, soutenait que l'acte était une libéralité; la Cour a précisé qu'il s'agissait d'un contrat aléatoire, rejetant ainsi le pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 févr. 1959, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

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Cour de cassation, 3 février 1959, n° 9999