Rejet 3 février 1959
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 févr. 1959, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
Cour de cassation, Ch.civ.,1ère Sect. Civ. 3 février 1959
Ne constitue pas un pacte sur succession future la clause d’un acte d’acquisition d’immeuble – acquisition opérée conjointement par deux époux séparés de biens – suivant laquelle l’achat était fait au profit du survivant des deux acquéreurs (1);
… Alors que, loin de constituer une clause d’accroissement attribuant au survivant un droit privatif sur une partie de la succession du prémourant, le contrat conférait au survivant la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition suspensive de survie (2); Une telle convention constitue non une libéralité, mais un contrat aléatoire à titre onéreux et ne peut être tenue pour un avantage matrimonial dont l’époux coupable serait déchu après divorce par application de l’art. 299 c. civ (3).
LA COUR; – Sur le premier moyen: – Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Aix, 12 juin 1956) que la dame Lefebvre, qui avait d’un premier mariage un fils, Y Z, a contracté mariage en 1918 avec Weinsheimer sous le régime de la séparation de biens et que les deux époux ont, suivant un acte notarié du 6 nov. 1923, acquis en commun un terrain à Nice, sur lequel ils ont fait bâtir une villa; qu’une clause de l’acte prévoirait que l’acquisition était faite au profit du survivant des deux acquéreurs, celui-ci devant alors être considéré comme unique propriétaire de l’immeuble, comme s’il l’avait toujours possédé; que, le divorce d’entre les époux A B été prononcé en 1934 aux torts exclusifs du mari, Weinsheimer et la dame Lefebvre convinrent de demeurer dans l’indivision en ce qui concerne la villa de Nice, dont Weinsheimer devint locataire; qu’après la mort de sa mère, survenue en 1952, Y Z, en sa qualité d’héritier de celle-ci, demanda le partage et la licitation de l’immeuble; Attendu que le pourvoi reproche aux juges du fond d’avoir décidé que l’acte du 6 nov. 1923 ne constituait pas un pacte sur succession future, au motif qu’aucun droit définitif ne naissait au profit d’un des contractants, et qu’il n’était pas possible de déterminer d’avance le droit éventuel que la clause litigieuse avait pour objet d’exclure ou attribuer dans une succession non ouverte; que, selon le demandeur au pourvoi, ce droit ou cette exclusion était nécessairement de la moitié de l’immeuble acquis en commun; que cette part n’était exclue de la succession du prémourant que par une rétroactivité purement fictive, dont le seul but était de tourner la prohibition de l’art. 1130 c. civ., et que cette prohibition s’applique nécessairement à toute stipulation attribuant à l’une des parties un droit privatif sur une succession non encore ouverte; Mais attendu que, loin de constituer, comme le soutient le pourvoi, une clause d’accroissement attribuant au survivant un droit privatif sur une partie de la succession du prémourant, le contrat litigieux, tel qu’il est analysé par l’arrêt attaqué, conférait au survivant la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition suspensive de survie; que, dès lors, une telle convention ne piquait tomber sur la prohibition des pactes sur succession future; d’où il suit que les critiques du premier moyen ne sauraient être retenues; Sur le second moyen: – Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de voir dans l’acte litigieux une libéralité constitutive d’un avantage matrimonial dont l’époux coupable se trouvait déchu après divorce, par application de l’art. 299 c. civ.; que, selon le pourvoi, le contrat n’avait pas un caractère aléatoire, comme l’a prétendu la Cour d’Appel, puisqu’il était certain que l’un des époux survivrait à l’autre et que l’élément déterminant d la convention avait été de gratifier l’époux survivant; – Mais attendu que l’arrêt attaqué analyse justement la clause litigiuse comme conférant à chaque contractant la chance de devenir seul propriétaire du bien acquis « contre le risque correspondant de ne le devenir jamais »; qu’une telle convention constitue non une libéralité, mais un contrat aléatoire à titre onéreux; que, par suite, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a violé aucun des textes visés au pourvoi; Par ces motifs, rejette.
Du 3 févr. 1959.-Ch.civ.,1ère sect.civ.. -MM. X, pr.Ancel, rap. […] et Hersant, av.
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