Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2301020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. C B et Mme D A, tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022, par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a délivré à la SAS Aubervilliers Rechossière un permis portant sur la construction, après démolition des constructions existantes, de 80 logements collectifs et 56 places de stationnement en sous-sol, sur des parcelles situées 77-83 rue Léopold Rechossière et 10 rue Jules Aubry, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 8 décembre 2022, et d’autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubervilliers et de la SAS Aubervilliers Rechossière une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 14 janvier 2025, la commune d’Aubervilliers a produit un dossier de demande de permis de construire modificatif et un certificat d’autorisation tacite du 20 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. C B et Mme D A, représentés par Me Heddi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022, par lequel le maire d’Aubervilliers a délivré à la SAS Aubervilliers Rechossière un permis de construire portant sur la construction, après démolition des constructions existantes, de 80 logements collectifs et 56 places de stationnement en sous-sol, sur des parcelles situées 77-83 rue Léopold Rechossière et 10 rue Jules Aubry, et l’arrêté en date du 24 novembre 2023 de permis modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 8 décembre 2022, ainsi que le permis modificatif délivré le 1er décembre 2024.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers et de la SAS Aubervilliers Rechossière une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du PLUi de Plaine Commune n’est pas régularisé.
Un mémoire présenté par la société Aubervilliers Rechossière et enregistré le 7 mars 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Heddi représentant M. B et Mme A ;
— les observations de Me Repeta représentant la SAS Aubervilliers Rechossière.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aubervilliers Rechossière a sollicité, le 31 mars 2022, auprès des services de la commune d’Aubervilliers, un permis pour la construction, après démolition des bâtiments existants, de 80 logements collectifs et 56 places de stationnement en sous-sol, sur des parcelles situées 77-83 rue Léopold Rechossière et 10 rue Jules Aubry. Par un arrêté en date du 20 juillet 2022, le maire de la commune lui a accordé le permis de construire sollicité. Un permis de construire modificatif a été délivré le 24 novembre 2023. Par un jugement avant-dire droit du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire du 20 juillet 2022 pour permettre à la SAS Aubervilliers Rechossière d’obtenir un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du PLUi de Plaine Commune. Un arrêté de permis modificatif a été tacitement accordé à la SAS Aubervilliers Rechossière le 1er décembre 2024.
Sur la régularisation du vice constaté par le jugement avant dire-droit :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En outre, aux termes de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du PLUi de Plaine Commune : « Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d’observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. D’une part, les dispositions de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du PLUi de Plaine Commune ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
4. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet est constitué du côté de la rue Léopold Rechossière, d’immeubles collectifs en R+4+attique présentant des façades diverses et, du côté de la rue Jules Aubry, majoritairement de pavillons en R+1, dotés de toitures en tuiles. Il s’ensuit que seul l’environnement proche du terrain d’assiette du projet situé sur la rue Léopold Rechossière ne présente pas un caractère particulier.
6. Par jugement avant dire-droit du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a estimé que la partie du projet située rue Aubry est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et que le projet méconnaît, dans cette mesure, en tant qu’il autorise la construction d’un immeuble R+4 avec attique sur la rue Aubry les dispositions de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du PLUi de Plaine Commune.
7. Il ressort de ces mêmes pièces, que le permis de construire modificatif du 1er décembre 2024 modifie l’aspect extérieur du projet en supprimant le niveau R+4+attique côté rue Jules Aubry et en réduisant le niveau R+4 de ce même bâtiment avec un retrait de 2 mètres sur rue et de 5 mètres par rapport aux limites séparatives, pour permettre au projet de mieux s’intégrer au tissu pavillonnaire. En outre, le projet prévoit que les façades seront soit parées de pierre collée, soit revêtues de teintes blanc cassé, ocre clair et ocre soutenu. Dans ces conditions et dès lors que la suppression d’un niveau permet au projet de se rapprocher de la hauteur des constructions avoisinantes et de créer une transition entre la rue Jules Aubry et la rue Léopold Rechossière composée de nombreux immeubles en R+4+attique, le vice relevé par le jugement avant dire droit du 14 mai 2024 a été régularisé par le permis de construire modificatif tacite du 1er décembre 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du PLUi de Plaine Commune doit être écarté
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 portant permis de construire et de l’arrêté de permis modificatif tacitement accordé le 1er décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubervilliers et de la SAS Aubervilliers Rechoissière, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. B et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme A la somme demandée par la commune d’Aubervilliers et la SAS Aubervilliers Rechoissière, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Aubervilliers Rechossière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A, à la commune d’Aubervilliers et à la SAS Aubervilliers Rechossière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
La première assesseure,
T. Renault
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Langue ·
- Pays ·
- Délai
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Service ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Révision ·
- Annulation
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Offre ·
- Allotir ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Agent public ·
- Référé-liberté ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Justification
- Justice administrative ·
- Transport aérien ·
- Mutation ·
- Gendarmerie ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Insécurité ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Juge ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.