Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 103
Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 221-9-2 du code pénal prévoit que cette peine complémentaire puisse être prononcée pour les « coupables des crimes prévus à la section 1 » du chapitre 1 du titre II du même code. Or une section 1 bis a été créée ultérieurement par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure afin de distinguer les homicides par intoxication volontaire. Cette catégorie d'homicide se retrouve donc désormais exclue des dispositions de la peine complémentaire de privation du droit à la pension de réversion.
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Dans le cadre de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2021 votée le 14 Décembre 2020, a été inséré l'article 221-9-2 du Code Pénal qui indique que : « Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre (atteinte à la vie de la personne), lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. » En matière […] d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, la même disposition est prévue (Article 222-48-3 du Code Pénal).
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