Infirmation partielle 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2024, n° 22/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 mars 2022, N° 2021F00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2024
N° RG 22/02044 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVOE
SAS GARANCE COUVERTURE
c/
S.A.R.L. IMOD
S.A.R.L. AMOFI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. 2021F00151) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 avril 2022 et du 18 mai 2022
APPELANTES :
SAS GARANCE COUVERTURE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julien ATTALI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. IMOD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.R.L. AMOFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Amofi, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation :
— d’un chantier de restauration d’un immeuble à usage d’habitation comprenant cinq logements au [Adresse 2] à [Localité 6],
— d’un chantier de réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant sept logements au [Adresse 3] à [Localité 6].
La mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à [N] [B], pour le chantier '[Adresse 8]' et à l’agence Agram pour le chantier 'Johnson'.
Le Bureau Veritas est intervenu en qualité de bureau de contrôle.
La société Imod s’est vue confier la réalisation d’un certain nombre de lots sur ces deux chantiers dont elle a sous-traité la réalisation à la société Garance Couverture. La société à responsabilité limitée Gironde Coordination a assuré une mission de suivi des travaux réalisés par les entreprises sous-traitantes pour le compte de la société Imod.
Sur le chantier de restauration d’un immeuble à usage d’habitation comprenant cinq logements au [Adresse 2] à [Localité 6] :
La société Imod a sous-traité à la société Garance Couverture la réalisation des lots ' n° 4, 5 et 5 bis partiel Charpente – Planchers – Couverture – Zinguerie – Etanchéité’ selon acte d’engagement du 14 janvier 2019 pour un prix de 13 914 euros HT (16 696,80 euros).
Par courrier du 10 septembre 2019, le conseil de la société Garance Couverture a mis en demeure la société Imod de lui régler la somme de 11 984,76 euros correspondant à 6 factures de travaux pour lesquels il n’existait selon elle aucune réserve. Il faisait en outre valoir que sa cliente était soumise à un chantage pour se faire consentir gratuitement ou à vil prix des prestations complémentaires.
Par courrier du 17 septembre 2019, le conseil de la société Imod a fait valoir que toutes les travaux et reprises demandés portaient bien sur des travaux prévus dans le marché mais que de surcroît il existait de multiples réserves sur les malfaçons et non façons et l’a mise à nouveau en demeure de réaliser les travaux de reprise sous peine de résiliation du marché.
Le 25 septembre 2019, la société Imod a prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance de la société Garance couverture arguant de diverses malfaçons et non conformité par application de l’article 22.2.1 de la norme NFP 03.001 applicable.
Le 7 octobre 2019, la société Imod a fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat des travaux réalisés sur l’immeuble.
Sur le chantier de réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant sept logements au [Adresse 3] à [Localité 6].
La société Imod a sous-traité à la société Garance Couverture la réalisation des lots’ n° 4 partiel et 6 partiel Charpente – Planchers – Couverture – Zinguerie’ selon acte d’engagement du 30 janvier 2019 pour un prix de 36 250 euros HT et 43 500 euros TTC.
Par courrier du 10 septembre 2019, le conseil de la société Garance Couverture a mis en demeure la société Imod de lui régler la somme de 10 747,80 euros correspondant à 6 factures de travaux pour lesquels il n’existait selon elle aucune réserve. Il faisait en outre valoir que sa cliente était soumise à un chantage pour se faire consentir gratuitement ou à vil prix des prestations complémentaires.
Par courrier du 17 septembre 2019, le conseil de la société Imod a fait valoir que toutes les travaux et reprises demandés portaient bien sur des travaux prévus dans le marché mais que de surcroît il existait de multiples réserves sur les malfaçons et non façons et l’a mise à nouveau en demeure de réaliser les travaux de reprise sous peine de résiliation du marché.
Le 25 septembre 2019, la société Imod a prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance de la société Garance couverture arguant de diverses malfaçons et non conformité par application de l’article 22.2.1 de la norme NFP 03.001 applicable.
Le 7 octobre 2019, la société Imod a fait dresser par un huissier de justice deux procès-verbaux distinct visant à voir constater l’état d’avancement des travaux sur chaque immeuble et les désordres.
Sur la procédure en référé :
Par acte du 10 octobre 2019, la société Garance Couverture a fait assigner la société Imod devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 747,80 euros T.T.C. au titre des factures impayées au titre du chantier de réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant sept logements au [Adresse 3] à [Localité 6] et aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 11octobre 2019, la société Garance Couverture a fait assigner en référé la société Imod devant le président du Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 11 984,76 euros TTC au titre des factures impayées au titre du chantier de restauration d’un immeuble à usage d’habitation comprenant cinq logements au [Adresse 2] à [Localité 6]et aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 19 novembre 2019, le juge des référés a joint les deux procédures et a fait droit à la demande d’expertise et de provision. Il n’a cependant statué que sur le premier chantier.
Par décision du 10 mars 2020, il a rectifié cette omission de statuer, a dit que l’expertise porterait sur les deux chantiers et a fait droit à la deuxième demande de provision.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision du 19 novembre 2019 en ce qu’elle a condamné la société Imod à verser une provision de 11 984,76 euros au titre des sommes dues sur le chantier '[Adresse 8]' compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
***
Le 21 septembre 2020, l’expert, Mme [O], expert désigné suite à la 'récusation’ du premier expert, a déposé son rapport.
Sur le fond :
Par acte du 5 février 2021, les sociétés Amofi et Imod ont fait assigner la société Garance Couverture aux fins de voir condamner celle-ci à les indemniser du coût des travaux de reprise, de leur préjudice financier et de leur préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les immeubles objets des deux chantiers.
En réponse, la sous-traitante arguait notamment de la nullité du rapport d’expertise, de la nullité des contrats de sous-traitante et en tout état de cause de l’irrecevabilité et du mal fondé des demandes.
Par décision du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Garance Couverture SAS de sa demande sollicitant la nullité du rapport d’expertise judiciaire sur les deux chantiers [Adresse 8] et [Adresse 7],
— débouté la société Garance Couverture SAS de sa demande sollicitant la nullité du contrat de sous-traitance sur les deux chantiers [Adresse 8] et [Adresse 7],
— condamné la société Imod SARL à payer à la société Garance Couverture SAS la somme de 2.644,06 euros TTC (deux mille six cent quarante quatre euros six centimes), après compensation des sommes dues par la société Imod SARL à la société Garance Couverture SAS (21.324,06 euros) au titre des travaux réalisés et des sommes dues par la société Garance Couverture SAS (18.680,00 euros) au titre des malfaçons,
— débouté la société Garance Couverture SAS de ses autres demandes,
— débouté la société Amofi SARL de sa demande de voir condamner la société Garance Couverture SAS à lui payer la somme de 10.492,00 euros au titre du préjudice financier et de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Imod SARL de sa demande de voir condamner la société Garance Couverture SAS à lui payer la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamneéla société Garance Couverture SAS à payer à la société Imod SARL la somme de 1500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Garance Couverture SAS à payer à la société Amofi SARL la somme de 1500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Garance Couverture SAS à payer à la société Imod SARL la somme de 3.577,13 euros (trois mille cinq cent soixante dix sept euros treize centimes) au titre des frais d’expertise,
— condamné la société Garance Couverture SAS aux entiers dépens et frais de procédure de référé.
La société Garance Couverture a formé appel par acte du 26 avril 2022 et a intimé la société Imod et la société Amofi. Celles-ci ont formé un appel incident.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Garance Couverture demande à la cour de :
Vu les articles 237, 237, 276 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1133, 1137, 1139, 1163 et 1383-2 du code civil
Vu l’article 12 de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 mars 2022,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 2022 en ce qu’il :
— Débouté la société Garance Couverture SAS de sa demande sollicitant la nullité du rapport d’expertise judiciaire sur les deux chantiers [Adresse 8] et [Adresse 7]
— Débouté la société Garance Couverture SAS de sa demande sollicitant la nullité du contrat de sous-traitance sur les deux chantiers [Adresse 8] et [Adresse 7]
— Condamné la société Imod SARL à payer à la société Garance Couverture SAS la somme de 2644.06 euros TTC après compensation des sommes dues par la société Imod SARL à la société Garance Couverture SAS (21 324.06euros) au titre des travaux réalisés et des sommes dues par la société Garance Couverture SAS (18 680 euros) au titre des malfaçons
— Débouté la société Garance Couverture SAS de ses autres demandes
— Condamné la société Garance Couverture SAS à payer à la société Imod SARL la somme de 1500Ä au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné la société Garance Couverture SAS à payer à la société Amofi SARL la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné la société Garance Couverture SAS à payer à la société Imod SARL la somme de 3 577.13euros au titre des frais d’expertise
— Condamné la société Garance Couverture SAS aux entiers dépens et frais de procédure de référé,
statuant à nouveau,
— juger nul et de nul effet le rapport d’Expertise de Madame [O]-[J],
— Subsidiairement sur ce point, juger qu’il est dénué de toute valeur probante.
— juger nul et de nul effet les contrats de sous-traitance conclus dans les deux chantiers de réhabilitation pour vice du consentement, défaut d’objet et indétermination,
— Subsidiairement sur ce point, usant du pouvoir d’interprétation des contrats de sous-traitance,
— juger qu’il ne ressort pas des relations contractuelles que le prix ait été déterminé de manière forfaitaire par lot et que les devis acceptés obligent les sociétés Imod et Amofi,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes formées par la société Amofi à l’encontre de la société Garance Couverture à la suite de la vente du lot concerné par les travaux dans l’immeuble de la [Adresse 8] ;
— recevoir les demandes formées à l’encontre de la société Imod et Amofi, et les juger bien-fondées.
— condamner in solidum et solidairement les sociétés Imod et Amofi à payer à la société :
— la somme de 11.884,76 euros au titres des factures impayées relatives au chantier [Adresse 1] à [Localité 6] avec application de l’intérêt légal à compter du 10 septembre 2019, date de la première mise en demeure ;
— la somme de 10.747,80 euros au titre des factures impayées relatives au chantier de la [Adresse 7] à [Localité 6], avec application de l’intérêt légal à compter du 10 septembre 2019, date de la première mise en demeure ;
— la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure, avec application de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
— débouter les sociétés Imod et Amofi, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, exceptées pour indemniser la société Imod des réparations à la charge de la concluante à hauteur de 546 euros TTC pour le chantier de la [Adresse 8] et de 385 euros TTC pour celui de la [Adresse 7],
— condamner in solidum les sociétés Imod et Amofi à payer à la société Garance Couverture la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil d’appel.
— condamner in solidum les sociétés Imod et Amofi aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [O]-[J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Imod et la société Amofi demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise
judiciaire de Madame [O]-[J],
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— Débouté la société Garance Couverture de sa demande sollicitant la nullité du rapport d’expertise judiciaire sur les deux chantiers [Adresse 8] et [Adresse 7],
— Débouté la société Garance Couverture de sa demande sollicitant la nullité du contrat de sous-traitance sur les deux chantiers [Adresse 8] et [Adresse 7],
— Condamné la société Imod à payer à la société Garance Couverture la somme de 2.644,06 euros TTC après compensation des sommes dues par la société Imod à la société Garance Couverture (21 324,06 euros) au titre des travaux réalisés et des sommes dues par la société Garance Couverture (18 680 euros) au titre des malfaçons,
— Débouté la société Garance Couverture de ses autres demandes,
— Condamné la société Garance Couverture à payer à la société Imod la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamnée la société Garance Couverture à payer à la société Amofi la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamné la société Garance Couverture à payer à la société Imod la somme de 3 577,13 euros au titre des frais d’expertise,
— Condamné la société Garance Couverture aux entiers dépens et frais de procédure de référé,
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— Débouté la société Amofi SARL de sa demande de voir condamner la société Garance Couverture SAS à lui payer la somme de 10.492,00 euros au titre du préjudice financier et de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société Imod SARL de sa demande de voir condamner la société Garance Couverture SAS à lui payer la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
statuant à nouveau :
Concernant le chantier [Adresse 2] :
Condamner la société Garance Couverture à payer à la société Amofi des dommages et intérêts à hauteur de 10.492 euros en réparation du préjudice financier subi, avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
Condamner la société Garance Couverture à payer à la société Amofi et à la société Imod des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros chacune en réparation du préjudice de jouissance subi ainsi que du préjudice moral en termes d’image et de notoriété de la société (pour Amofi) et du préjudice moral du fait du comportement inapproprié de la société Garance Couverture, avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
Concernant le chantier [Adresse 3]
Condamner la société Garance Couverture à payer à la société Amofi et à la société Imod des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros chacune en réparation du préjudice de jouissance subi ainsi que du préjudice moral en termes d’image et de notoriété de la société (pour Amofi) et du préjudice moral du fait du comportement inapproprié de la société Garance Couverture, avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
en tout état de cause
Condamner la société Garance Couverture à payer à la société et à la société Amofi la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP CGCB & ASSOCIES ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2024.
Il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise :
1- L’appelant soutient que l’experte a déposé trop rapidement son rapport l’empêchant de faire valoir ses observations sur un dire produit tardivement par l’architecte. Par ailleurs, elle reproche à l’experte de ne pas avoir répondu aux différentes observations incluses dans les dires mais de s’être en revanche prononcée sur des questions juridiques qui n’était pas de sa compétence, de s’être comportée de manière partiale, de ne pas répondu au chef de sa mission portant sur l’évaluation de son préjudice et d’avoir adopté une méthodologie inadaptée au litige.
2- L’intimée conclut au rejet de cette demande, l’expertise étant exempt de grief selon elle.
Sur ce :
3- L’experte a déposé une note de synthèse le 27 juillet 2020 et a donné aux parties un délai expirant le 15 septembre 2020 pour déposer des dires.
4- Le conseil de la société Garance a déposé un dire de 24 pages le 14 septembre 2020 auquel l’expert a répondu.
5- L’expert a par contre écarté des débats un dire en deux pages en réponse du conseil de Mme [B] déposé seulement 3 jours plus tard comme hors délai. Celle-ci ne sollicite pas la nullité du rapport d’expertise. La note d’observation de la société Garance en réponse à ce dire des débats a également, et logiquement, été écartée.
6- L’expert cite cependant effectivement le dire hors délai de Mme [B] dans son rapport, mais uniquement dans sa partie réponse aux dires de la société Garance pour dire qu’il 'apporte précision à l’affirmation de la SAS et de son conseil 'et qu’il convient de relire la page 20 de sa note de synthèse. Ce seul motif ne peut justifier une annulation de l’expertise, les conditions de l’intervention de l’architecte ayant déjà été débattues entre les parties devant l’expert et le dépôt du rapport d’expertise n’apparaissant pas précipité contrairement à ce qui est soutenu.
7- S’agissant de l’absence de réponses suffisantes et pertinentes aux différents points abordés dans son dire par la société Garance, elle n’apparaît pas caractérisée et en tout état de cause, les conclusions de l’expert ne lient pas la cour.
8- La société Garance reproche à l’expert d’avoir retenu que le marché de sous-traitance prime sur les devis. Il appartiendra à cette cour de trancher.
9- Le moyen tiré du fait que l’expert aurait ' baclé 'son expertise du fait de l’absence de consignation supplémentaire dont la société Garance Couverture n’aurait pas été avertie n’est absolument pas démontré. Enfin, l’expert a entériné le principe d’un préjudice subi par l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage, notamment du fait du retard dans la livraison de l’appartement avec terrasse, sans le chiffrer, ce qui ne justifie pas une annulation de l’expertise.
10- La demande d’annulation de l’expertise sera rejetée.
11- La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité des contrats de sous-traitance:
12- L’appelante fait valoir que les contrats de sous-traitance ne portent que sur des lots partiels et qu’elle ne s’est donc pas engagée sur une prestation forfaitaire mais sur des devis négociés et acceptés. Elle fait valoir qu’un marché ne peut à la fois être global et forfaitaire et partiel, que le contrat de sous-traitance fait état d’un lot 5 bis qui n’existe pas dans le CCTP ( premier chantier) et d’un lot 4 et 6 partiel ( deuxième chantier), que des devis complémentaires ont été acceptés, ce qui démontre que les marchés n’étaient pas forfaitaires.
Elle argue ainsi de la nullité des sous-traités sur le fondement de l’indétermination de son objet ( forfaitaire ou partiel), subsidiairement du dol et de l’erreur sur la substance
13- Les intimées affirment que le fait que le contrat soit forfaitaire ne fait pas obstacle à la signature de marchés de travaux supplémentaires, que la mention lot 5 bis résulte d’une erreur matérielle et qu’il s’agit du lot n°4 et qu’il n’y a pas eu de dol ou erreur.
Sur ce :
Sur le chantier [Adresse 8] :
14- La société Garance Couverture a émis un devis le 13décembre 2018 d’un montant de 13 914 euros HT. Elle a ensuite signé un acte d’engagement de sous-traitance portant sur des travaux à hauteur de 13 914 euros HT concernant les lots 4, 5 et 5 bis partiel portant sur les lots Charpente, Planchers, Couverture, Zinguerie et étanchéité. Le contrat indique que le prix est forfaitaire, ferme, définitif, non actualisable et non révisable. Le devis n’est pas visé dans les pièces contractuelles.
15- Il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que l’entreprise principale soit à l’origine de manoeuvres dolosives visant à contraindre sa sous-traitante à passer un marché forfaitaire. Il en est de même du second chantier. Elle ajoute que la société Garance Couverture appartient à un groupe de sociétés habituées à passer des marchés de sous traitance.
16- Le marché indique effectivement qu’il porte sur le marché '5 bis partiel’ alors qu’il est justifié par la production du CCTP qu’il n’existe pas de lot 5 bis. Il sera dès lors considéré que cette mention est une erreur matérielle et que la sous-traitante n’est engagée que pour les lots 4 et 5..
17- Il n’est pas apporté ainsi la preuve d’une erreur sur la substance du marché. Le fait que la société Garance Couverture argue du fait qu’elle soit une petite structure ne permet pas de conclure qu’elle n’était pas en capacité de comprendre la notion de prix forfaitaire et définitif.
18- Enfin, la conclusion d’un marché forfaitaire ne fait pas obstacle à la conclusion d’avenants portant sur des travaux supplémentaires non prévus dans le marché.
19- Les premiers juges ont ainsi pu à juste titre retenir que le marché était forfaitaire.
Sur le marché Johnson :
20- La société Garance Couverture a émis un devis le 20 novembre 2018 d’un montant de 36 250 euros.
21- Elle a signé un acte d’engagement de sous-traitance pour la somme de 36 250 euros portant sur le 'lot 4 partiel Charpente, couverture, Zinguerie’ le 30 janvier 2019 faisant état d’un prix forfaitaire, ferme, définitif, non actualisable et non révisable . Les conditions particulières du contrat de sous-traitance font état du ' lot 4 partiel Charpente, couverture, Zinguerie’ et du ' lot 6 partiel Men ext-Serrurerie'. Sur les comptes rendus de chantier, la société Garance Couverture apparait titulaire des’ lots 4 et 5 Charpente, Couverture, Zinguerie, Etanchéité'.
22- Il existe dès lors effectivement une difficulté quant à l’étendue de l’obligation contractée par la société sous-traitante qui soutient qu’elle ne s’est engagée qu’à hauteur des travaux explicités dans son devis et non à hauteur de l’intégralité des lots visés par le marché.
23- Compte tenu des indications contradictoires figurant dans les différents documents et du terme 'partiel’ figurant à deux endroits du marché de sous-traitance, il sera jugé que l’entreprise sous-traitante ne s’est engagée qu’à hauteur des prestations figurant dans son devis.
24- Il n’y a pas lieu en conséquence d’annuler le marché de sous-traitance mais d’en limiter l’objet aux prestations du devis.
Sur les comptes entre les parties :
Sur le chantier [Adresse 8] :
25- Les intimés font état de sept désordres dont le coût réparatoire total a été chiffré par l’expert à 9557 euros TTC à déduire des sommes dues au titre des factures. Il conviendra d’examiner ces désordres, successivement.
— le défaut d’étanchéité façade bois et de la terrasse bois:
26- L’expert a constaté un défaut d’étanchéité dû à une mauvaise exécution par la sous-traitante de la terrasse et de l’ossature bois, un défaut au niveau de la poutre principale, un habillage en sous-face ancien et dégradé, des travaux de rive non terminés. Il chiffre les travaux réparatoires à la somme de 4820 euros HT, soit 5784 euros TTC.
27- Il ne ressort ni de l’expertise ni des pièces produites que le défaut d’exécution constaté résulterait d’une erreur de plan de l’architecte. En outre, la société sous-traitante était tenue d’exécuter tous les travaux prévus au CCTP pour ce poste. Il conviendra enfin de retenir la position de l’expert qui considère que l’affaissement de la poutre n’est pas acceptable.
28- Ce poste de préjudice sera retenu dans son principe et dans son montant et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
— la hauteur non conforme du bas de pente de la terrasse :
29- L’expert a constaté que la société sous-traitante avait déposé l’ensemble de la toiture sans conserver des tuiles sur la tête de murs ainsi dégagée, scellées au mortier de chaux blanche teintée. La société Garance couverture a alors réalisé une réhausse maçonné avec habillage en zinc mais la hauteur du garde-corps n’est pas conforme aux normes. L’expert précise que la décision de poser en applique un garde-corps sur le mur de façade n’était intervenue que pour compenser une erreur d’exécution de l’entreprise qui a réalisé cet ouvrage sans accord du donneur d’ordre et sans l’accord du maître d’oeuvre. Les travaux réparatoires sont évalués à 380 euros HT, soit 456 euros TTC.
30- Contrairement encore à ce qui est soutenu, la preuve de la faute de la maîtrise d’oeuvre n’est pas apportée.
31- Ce poste de préjudice sera retenu dans son principe et dans son montant et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
— les mauvaises finitions et fixations des réparations sur le zinc existant :
32- La société sous-traitante ne conteste pas l’absence de réalisation du poste révision de l’ensemble de la couverture et de la zinguerie mais explique que celui-ci n’a pas été facturé ( sa pièce 16), ce qui s’avère exact.
33- Il n’y a pas lieu de retenir ce montant. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
— le défaut de dépose d’un ancien châssis de toiture :
34- La société sous-traitante fait valoir que cette prestation ne figure ni dans le devis ni dans les plans DCE. Dans la mesure où elle était prévue au CCTP, cette prestation sera retenue à hauteur de 456 euros ttc.
— le point d’ancrage :
35- L’appelant ne conteste pas devoir la somme de 48 euros ttc de ce chef qui sera ainsi confirmé.
— l’habillage et l’étanchéité du puits de jour en zinc non terminé :
36- Cette non finition a été constatée par l’expert et chiffrée à la somme de 353 euros TTC.
37- L’intimé ne répond pas sur ce point.
38- Il convient de retenir la somme de 353 euros TTC.
— la manoeuvre du vélux de désenfumage manquante:
39- L’expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 1755 euros selon les factures produites par l’intimée. L’appelante demande à la cour de ne retenir qu’une des deux factures pour la somme de 495 euros HT.
40- Il n’y a pas lieu d’exclure la facture relative à la pose du treuil qui a été jugé nécessaire par l’expert. La somme de 2106 euros TTC sera retenue.
— sur les comptes entre les parties :
41- Le total dû au titre des désordres est donc de 9203 euros qu’il conviendra de déduire le solde du marché de travaux.
42- L’appelante a facturé les travaux réalisés compte tenu de leur état d’avancement à la somme de 11 884,76 euros TTC. Le premier juge a retenu la somme de 10 576,26 euros de laquelle il convenait de déduire par compensation les sommes allouées au titre des travaux réparatoires.
43- Les intimés demandent à la cour de retenir ce montant de 10 576,26 euros correspondant au montant facturé, sous déduction de la somme de 558,50 ( remise au titre du devis) et de 750 euros ( devis de travaux supplémentaires non accepté).
44- L’appelante demande à la cour de valider ce montant de 11 884,76 euros validé selon lui par l’OPC ( sa pièce 13).
Sur ce :
45- Il n’est pas justifié de la validation d’un décompte général ni par le maître d’oeuvre, ni par le maître de l’ouvrage, ni par un autre intervenant qualifié.
46- Il n’est pas justifié de l’acceptation des travaux complémentaires facturés à hauteur de 700 euros. En outre, si la cour peut entériner l’état d’avancement des travaux au regard des mentions du devis à défaut d’autres pièces, il conviendra d’inclure la remise négociée entre les parties.
47- Il sera donc retenu une somme de 10 576,26 euros au titre du solde du marché de laquelle sera déduite la somme de 9203 euros au titre des travaux de reprise et de finitions.
48- La société Imod et la société Imofi seront donc condamnées in solidum à verser la somme de 1373,26 euros au titre du solde définitif de ce marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur le chantier Johnson :
49- Les intimés ne démontrent pas avoir confié les lots 4 à 5 du CCTP dans leur intégralité à la société appelante. Dès lors, les prestations réalisées seront examinées à la lecture du devis. Sur les désordres et non finitions retenus par l’expert, il ne sera ainsi retenu par cette cour que les travaux de reprise des évents et de la toiture à hauteur de 385 euros TTC et l’entourage de la cheminée à hauteur de 328 euros TTC.
50- En effet, s’agissant du principal désordre qui concerne l’ossature bois de la terrasse, l’expert a noté en rouge dans sa note de synthèse qu’une précision était demandée aux parties quant au déroulement des travaux, portant sur la date de la modification apportée au plan et du mode d’information de cette modification à l’entreprise sous-traitante. L’expert a repris exactement la même mention en rouge sans y apporter de réponse dans son rapport définitif. Il existe ainsi un doute quant à l’imputabilité du désordre à l’entreprise sous traitante.
51- S’agissant de la terrasse, il est noté qu’elle sera vissée inox en pose caillebotis dans le devis.
52- S’agissant des reprises des faitages mal réalisés, il sera relevé que cette prestation n’a pas été facturée.
53- Compte tenu de ces éléments, le coût des travaux de reprise sur ce chantier sera fixé à la somme de 713 euros.
54- La société appelante a émis des factures à hauteur de 10 747,80 euros, montant retenu par le premier juge et non contesté par les intimées.
55-La société Imod et la société Amofi seront donc condamnées in solidum à verser la somme de 10 034,80 euros au titre du solde définitif de ce marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019.
Sur les demandes complémentaires formées par l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage :
sur le chantier [Adresse 8] :
56- Le maître de l’ouvrage demande à être indemnisé à hauteur de 10 492 euros du préjudice résultant du retard dans la livraison de l’appartement n°6. Le maître de l’ouvrage et l’entreprise principale sollicitent chacune la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance, d’image et moral.
57- L’appelante rétorque que le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir réglé des pénalités de retard à l’acquéreur et ne fait état ainsi que d’un préjudice éventuel. En outre, le retard pris dans le chantier est exclusivement imputable aux intimés qui n’ont pas voulu lui régler ses factures, même après la condamnation en référé, et des évènements ( changement d’expert, covid, temps mis par l’expert pour autoriser la réalisation des travaux de reprise) à l’origine du retard.
Sur ce :
58- A ce jour, le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir indemnisé sa locataire d’un retard dans la livraison de l’appartement. Il est cependant incontestable que le chantier a pris du retard du fait des agissements de la société sous-traitante qui d’après les conclusions de l’expertise, n’a pas respecté le marché de travaux privé qu’elle a signé, n’a pas respecté les règles de l’art et a exécuté les travaux sans avoir fait aucun plan d’exécution et sans avoir eu recours à un bureau d’études.
59- La société Garance Couverture sera dès lors condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société Amofi en indemnisation de son préjudice financier résultant du retard de livraison de l’appartement. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
60- La société Imod qui ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’elle allègue sera déboutée de ses demandes.
Sur le chantier Johnson :
61- Le maître de l’ouvrage et l’entreprise principale sollicitent chacune la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance, d’image et moral.
62- La société Garance Couverture soutient que le maître de l’ouvrage, qui a vendu l’immeuble est irrecevable à agir, sauf clause contraire. Elle affirme encore que le retard du chantier ne lui est pas imputable et qu’elle n’était pas payée des factures émises.
Sur ce :
63- La cour relève que la société Garance Couverture ne justifie pas de la vente dont elle se prévaut. En outre, elle indique dans le corps de ses conclusions que cette vente concerne le chantier Johnson et dans le dispositif que celle-ci concerne l’immeuble de la [Adresse 8].
64- Compte tenu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Amofi sera rejetée.
65- Sur le fond, la demande de réparation du préjudice de jouissance, qui n’est pas justifiée par les pièces produites, et compte tenu cependant du manque de clarté des documents contractuels, sera rejetée, tant ce qu’elle émane de la société Amofi que de la société Imod.
Sur les demandes accessoires :
66- La société Garance Couverture qui ne justifie pas que les intimés ont abusé de leur droit d’agir en justice sera déboutée de sa demande de dommages sur ce fondement.
67- La société Garance Couverture qui succombe partiellement sera condamné aux dépens d’appel.
68- Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 2022 sauf en ce qu’elle a :
— condamné la société Imod SARL à payer à la société Garance Couverture SAS la somme de 2.644,06 euros TTC (deux mille six cent quarante quatre euros six centimes), après compensation des sommes dues par la société Imod SARL à la société Garance Couverture SAS (21.324,06 euros) au titre des travaux réalisés et des sommes dues par la société Garance Couverture SAS (18.680,00 euros) au titre des malfaçons,
— débouté la société Amofi SARL de sa demande de voir condamner la société Garance Couverture SAS à lui payer la somme de 10.492,00 euros au titre du préjudice financier et de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Imod et la société Amofi à verser la somme de 1373,26 euros à la société Garance Couverture au titre du solde définitif du marché relatif à la [Adresse 8], assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019,
Condamne in solidum la société Imod et la société Amofi à verser la somme de 10 034,80 euros à la société Garance Couverture au titre du solde définitif du marché relatif à la rue Johnson, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Amofi,
Condamne la société Garance Couverture à verser la somme de 5000 euros à la société Amofi en indemnisation de son préjudice de son préjudice financier au titre du chantier [Adresse 8], assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
y ajoutant,
Déboute la société Garance Couverture de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Garance Couverture aux dépens d’appel,
Déboute la société Garance Couverture, la société Imod et la société Amofi de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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