Confirmation 10 mars 2015
Rejet 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-17.929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-17.929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2015, N° 14/04699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033884531 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00003 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° Y 15-17.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société La Cure gourmande développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Cure gourmande développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2015), rendu sur contredit, que M. [J], qui était associé de la société La Cure gourmande développement (la société LCG), a été nommé directeur général de celle-ci ; que son mandat ayant été révoqué, la société LCG l’a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier en restitution, sous astreinte, de biens qu’elle avait mis à sa disposition ; que prétendant que ceux-ci lui avaient été remis lors de fonctions salariales qu’il avait également exercées au sein de la société LCG, M. [J] a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud’hommes de Narbonne, ou subsidiairement du tribunal de commerce de Narbonne ; que le tribunal de commerce de Montpellier s’étant déclaré compétent, M. [J] a formé un contredit ;
Attendu que M. [J] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du chef de la compétence alors, selon le moyen :
1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en affirmant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur la demande de la société en restitution du matériel mis à la disposition de M. [J], « qu’il n’existe, en l’état des pièces produites, aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent, dont M. [J] pourrait se prévaloir, qui justifierait que le véhicule, le téléphone portable, la carte bancaire et le chéquier mis à sa disposition ne l’ont pas été en considération de ses fonctions de directeur général », quand aucune des parties en litige n’avait saisi la cour d’appel d’une demande tendant à constater l’existence ou l’absence d’un contrat de travail entre M. [J] et la société LCG, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Montpellier, que « s’agissant du mandat liant le dirigeant à la société, il convient de considérer que le lieu d’exécution de ce mandat est le lieu même où la société a son siège », sans toutefois rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si le lieu du siège social de la société constituait le lieu réel d’exécution de la prestation de service de M. [J], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 46 du code de procédure civile ;
3°/ qu’à titre infiniment subsidiaire, après avoir rappelé qu'« initialement, M. [J] exerçait ses fonctions de directeur général sur les sites de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], ainsi que le confirme elle-même la société LCG selon lettre du 16 septembre 2013 », M. [J] avait fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives sur contredit de compétence, « qu’à compter de janvier 2013, M. [J] exerçait, outre ses fonctions salariales, ses fonctions de mandataire social uniquement sur l’établissement de [Localité 3] et ce, à la demande expresse de la société LCG » ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que la ville de [Localité 3] était le lieu réel d’exécution de la prestation de service de M. [J] depuis 2013, de sorte que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le litige était le tribunal de commerce de Narbonne, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. [J] ayant prétendu que les biens litigieux lui avaient été remis en tant que salarié de la société LCG pour revendiquer la compétence de la juridiction prud’homale, la cour d’appel était tenue d’examiner s’il justifiait d’un contrat de travail apparent pour se prononcer sur sa compétence ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que le lieu d’exécution du mandat social liant M. [J] à la société LCG, dont il était le directeur général, était le siège de celle-ci, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier, et constituait le lieu réel de sa prestation, peu important que M. [J] ait été chargé plus particulièrement de l’exploitation des trois établissements de production situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] et qu’il ait été prévu de soumettre à la prochaine assemblée générale la décision de ne lui confier l’exploitation que de ce dernier établissement, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société La Cure gourmande développement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J].
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris du chef de la compétence et d’avoir ainsi jugé que le Tribunal de commerce de Montpellier était compétent pour statuer sur la demande de la société en restitution du matériel mis à la disposition de Monsieur [J] ;
Aux motifs propres qu’il est de principe que le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social est possible à condition que l’emploi salarié corresponde à des fonctions techniques effectives, distinctes des fonctions de direction, exercées dans un état de subordination à l’égard de la société ; que pour dénier la compétence de la juridiction commerciale, Monsieur [J] prétend que le matériel, dont la restitution est sollicitée, lui a été remis au titre de son emploi salarié de Directeur technique chargé du service Production Chocolats, cadre coefficient 700 de la convention collective applicable ; qu’il communique à cet égard des bulletins de paie couvrant la période de mars 2005 à octobre 2013, bulletins de paie qui ont été édités jusqu’en octobre 2009 par la société CHOCOLATERIE DES CORBIERES, dont il était le Gérant, visant un « emploi » de Gérant, catégorie cadre, et à compter du 1er novembre 2009, par la société LCG, mentionnant « l’emploi » de Gérant puis de Directeur général, catégorie cadre, coefficient 700 de la Convention collective des branches industries alimentaires diverses ; que s’il est fait état sur les bulletins de paie remis par la société LCG de jours de congés pris et de cotisations sociales prélevées pour des risques encourus par les salariés (Assedic, accident du travail, Ags), il n’en demeure pas moins que lesdits bulletins de paie désignent Monsieur [J] par l’intitulé de son mandat social, de Gérant puis de Directeur général ; qu’en toute hypothèse, la remise de bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail ; que Monsieur [J] se prévaut ensuit d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale des associés de la société LCG en date du 10 janvier 2010, dont il résulte qu’outre son mandat social de Directeur Général, il (Monsieur [J]) « est plus particulièrement chargé de l’encadrement production confiserie, du développement de nouveaux produits et de la maintenance et de l’amélioration du parc machines » ; que si de telles fonctions techniques sont distinctes des fonctions de direction de Monsieur [J], celui-ci n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il devait les assumer en suivant les directives de la société et qu’il se trouvait donc dans un état de subordination à l’égard de celle-ci ; que force est d’ailleurs de constater que Monsieur [J] ne percevait pas, pour l’accomplissement de ses fonctions relatives à l’encadrement de la production confiserie, au développement de nouveaux produits et à la maintenance et à l’amélioration du parc machines, une rémunération distincte de celle relative à l’exécution de son mandat social ; qu’ainsi, cette même Assemblée Générale du 10 janvier 2010 a fixé sa rémunération à 9 202 € bruts à compter du 1er janvier 2010 et a décidé, en outre, qu’il aura droit « au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement et pourra utiliser une voiture de société pour ses déplacements professionnels » ; que c’est vainement que Monsieur [J] soutient que l’avantage en nature lié au véhicule ne peut être considéré comme une composante de sa rémunération de mandataire social au motif qu’il n’a jamais été mentionné dans les rapports de gestion prévus à l’article L 225-102-1 du Code de commerce, alors que ce texte inséré au chapitre V « Des sociétés anonymes » du titre II du livre II du Code de commerce n’est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l’article L 227-1 du même code ; qu’il prétend également que le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 janvier 2010 évoque un véhicule de société mis à sa disposition pour ses seuls déplacements professionnels, tandis que l’avantage en nature, dont il bénéficiait depuis 2012, correspondait à un véhicule qu’il pouvait utiliser en dehors de ses heures de travail ; que pour autant, l’avantage en nature, que représente la mise à disposition d’un véhicule, dont le montant est porté sur les bulletins de paie de Monsieur [J] à compter du mois de juin 2012, n’est nullement incompatible avec l’exercice d’un mandat social ; que dans une lettre d’observations en date du 31 août 2012, clôturant la vérification de la comptabilité de la société LCG pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l’Urssaf de l’Hérault a ainsi demandé la régularisation, pour être assujettis aux cotisations et contributions recouvrées par l’organisme social, des avantages en nature correspondant aux véhicules mis à la disposition des mandataires sociaux sans restriction quant à l’usage, professionnel ou privé, desdits véhicules, parmi lesquels le véhicule BMW utilisé depuis 2012 par Monsieur [J] ; qu’il n’existe dès lors, en l’état des pièces produites, aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent, dont Monsieur [J] pourrait se prévaloir, qui justifierait que le véhicule, le téléphone portable, la carte bancaire et le chéquier mis à sa disposition ne l’ont pas été en considération de ses fonctions de Directeur Général ; que conformément à l’article L 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que la demande de la société LCG, dirigée à l’encontre de son ancien directeur, en restitution des divers éléments lui ayant été remis dans le cadre de l’exercice de son mandat social, relève bien de la vie sociale et ressort à ce titre de la compétence matérielle du Tribunal de commerce ; qu’il résulte de l’article 46 du Code de procédure civile que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; que s’agissant du mandat liant le dirigeant à la société, il convient de considérer que le lieu d’exécution de ce mandat est le lieu même où la société a son siège ; qu’il importe donc peu en l’espèce que Monsieur [J] ait été chargé plus particulièrement de l’exploitation des trois établissements de production de confiserie-chocolaterie de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] et qu’il ait été prévu de soumettre à la prochaine Assemblée Générale la décision de ne lui confier l’exploitation que de l’établissement de [Localité 3], comme l’indiquent les autres dirigeants de la société LCG dans un courrier lui ayant été adressé le 16 septembre 2013 ; qu’il s’ensuit que le Tribunal de commerce de Montpellier dans le ressort duquel la société LCG a son siège est compétent pour connaître du litige ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement que sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale de la SAS LA CURE GOURMANDE, qui a eu lieu le 28/09/2009 au siège social [Adresse 3], il est précisé : « Troisième décision. Nomination de Monsieur [C] [J] en qualité de Directeur Général. La collectivité des associés, après avoir entendu le Président, décide de nommer Monsieur [C] [J] demeurant [Adresse 4], en qualité de Directeur Général pour une durée indéterminée. Prend acte que Monsieur [C] [J], ayant d’ores et déjà accepté ses fonctions de Directeur Général » ; que ce procès-verbal ne souffrant d’aucune contestation, il conviendra de retenir l’adresse du siège social de LCG au [Adresse 3] comme le lieu de travail de Monsieur [J], le tribunal rejettera l’incompétence ; que Monsieur [J] a demandé à l’audience le sursis à statuer dans l’attente du jugement du Conseil de prud’hommes de Narbonne ; qu’il ne verse pas au dossier le document ou la copie d’un contrat de travail qui le lierait avec LCG ; qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre l’affaire au Conseil de prud’hommes de Narbonne et la présente affaire ; qu’il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer ;
ALORS, D’UNE PART, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en affirmant, pour retenir la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur la demande de la société en restitution du matériel mis à la disposition de Monsieur [J], « qu’il n’existe, en l’état des pièces produites, aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent, dont Monsieur [J] pourrait se prévaloir, qui justifierait que le véhicule, le téléphone portable, la carte bancaire et le chéquier mis à sa disposition ne l’ont pas été en considération de ses fonctions de Directeur Général », quand aucune des parties en litige n’avait saisi la Cour d’appel d’une demande tendant à constater l’existence ou l’absence d’un contrat de travail entre Monsieur [J] et la société LCG, la Cour a méconnu l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D’AUTRE PART et subsidiairement, QUE le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Montpellier, que « s’agissant du mandat liant le dirigeant à la société, il convient de considérer que le lieu d’exécution de ce mandat est le lieu même où la société a son siège », sans toutefois rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si le lieu du siège social de la société constituait le lieu réel d’exécution de la prestation de service de Monsieur [J], la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 46 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN et à titre infiniment subsidiaire, QU’après avoir rappelé qu'« initialement, Monsieur [J] exerçait ses fonctions de Directeur Général sur les sites de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], ainsi que le confirme elle-même la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT selon courrier en date du 16 septembre 2013 », Monsieur [J] avait fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives sur contredit de compétence, « qu’à compter de janvier 2013, Monsieur [J] exerçait, outre ses fonctions salariales, ses fonctions de mandataire social uniquement sur l’établissement de [Localité 3] et ce, à la demande expresse de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT » (p. 5) ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que la ville de [Localité 3] était le lieu réel d’exécution de la prestation de service de Monsieur [J] depuis 2013, de sorte que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le litige était le Tribunal de commerce de Narbonne, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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