Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 14
En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
Non-consentement présumé en dessous de 15 ans L'article 222-23-1 du Code pénal précise que constitue un viol, hors le cas prévu à l'article 222-23, comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, […] Et un nouvel article 222-29-3 vient interdire les agressions sexuelles incestueuses, punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […] Enfin, un nouvel article 222-48-4 du Code pénal prévoit une peine complémentaire aux infractions d'agressions sexuelles : celle de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. […]
Lire la suite…[…] Faits prévus et réprimés par les articles : 222-29, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48 4, 227-26 3°, 227-25, 227-26, 222-27, 222-29, 227-31 du code pénal, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 222-48-4 CP: en cas de condamnation pour une infraction sexuelle de la section 3 commise sur un mineur, les juridictions prononcent par défaut l'interdiction définitive d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, sauf décision spécialement motivée. La motivation doit être in concreto, tenant aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de l'auteur, et peut conduire soit à ne pas prononcer la peine, soit à la limiter à 10 ans au plus.
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