Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juil. 2024, n° 2402801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de détachement dans un corps d’enseignants du second degré au sein de cette académie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / () / 2° Refus de détachement (). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / () / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. () ».
3. La présente requête tend à l’annulation d’une décision de refus de détachement, laquelle est au nombre de celles visées à l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et porte sur un agent de la fonction publique territoriale employé dans une collectivité territoriale, le département du Finistère, ayant conclu avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont elle relève, une convention pour assurer la médiation. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de l’article R. 213-12 du même code. Il y a par ailleurs lieu, par application de ces dernières dispositions, de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l’académie de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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