Article 222-48-5 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)

Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

NOTA

Conformément au V de l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Commentaires2

1L’outrage sexiste est désormais réprimé plus sévèrement
editions-legislatives.fr · 26 janvier 2023

L'infraction pénale d'outrage sexiste a été introduite dans le code pénal par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. […] art. 621-1 supprimé). L'article 14 de la loi n° 2023-22 crée une nouvelle section du code pénal au sein du chapitre consacré aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne et durcit la sanction de ces faits aggravés : ils peuvent désormais être qualifiés de délit et puni d'une amende de 3 750 € avec possibilité d'une amende forfaitaire de 300 €. […] C'est le cas notamment lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, […] art. 222-33-1-1 nouveau). […] art. 222-48-5 nouveau).

 Lire la suite…

2L’outrage sexiste est désormais réprimé plus sévèrementAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 26 janvier 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).