Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 4
Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public, d'un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
L'article 223-6 du code pénal constitue l'une des dispositions les plus emblématiques du droit pénal français, imposant à tout citoyen une obligation positive d'intervention face au péril. […]
Lire la suite…L'article préliminaire du code de procédure pénale énonce que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». […] Dans le prolongement de cette logique protectrice, le délit de révélation d'informations permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu à l'article 223-1-1 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] Enfin, la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui comporte un volet sur les discours de haine en ligne, a créé un nouveau délit pour lutter contre la haine en ligne (nouvel article 223-1-1 du code pénal, qui réprime le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, […] Principe 1 […] Roumanie, nos 77193/01 et 77196/01, §§ 43-44, 24 mai 2007 ; voir, […]
[…] 8. L'article 9 de la loi déférée insère au sein du code pénal un article 433-3-1 visant à réprimer le fait « d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ». […] - le premier alinéa de l'article 223-1-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi.
Le délit de l'article 223-1-1 du code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l'autorité publique ayant fait l'objet de la révélation d'informations permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que son auteur ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation. […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Le harcèlement commis sur un réseau social est même puni plus sévèrement que le harcèlement « classique » : deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne (article 222-33-2-2 du code pénal). La révélation malveillante d'informations personnelles permettant d'identifier ou de localiser une personne (le doxing) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 223-1-1 du code pénal). […]
Lire la suite…