Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Est créé par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7
I. - En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d'un crime prévu au présent titre ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d'un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité.
II. - La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l'exercice de cette autorité à l'égard des autres enfants du parent condamné.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
D'une part, la qualification d'inceste n'existait pas au code pénal en 1997. […] La relation sexuelle elle-même n'est pas pénalement réprimée : ni l'article 227-25, qui s'arrête à quinze ans, ni l'article 227-27, faute d'autorité, ni l'article 222-23-1 ne s'appliquent. […]
Lire la suite…Dans les deux cas, le juge pénal ne peut rester silencieux : l'article 222-48-2 du code pénal, dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2023, disposait déjà que « la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité » (art. 222-48-2 C. pén.). […] La chambre criminelle veille au respect de ce cadre avec une grande vigilance. […] La Cour de cassation casse la décision, au motif que l'article 378, combiné à l'article 228-1 du code pénal, exige que les faits pour lesquels le parent est condamné aient été commis « sur la personne de son enfant ou de l'autre parent de ceux-ci ». […]
Lire la suite…[…] (1 pages) […] alinea de l'article 228-1 du code penal.'
[…] 48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal […] Aux termes de l'article 228-1 du code pénal, dans sa version issue de la loi n°2024- 233 du 18 mars 2024, «< En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci […] Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
Articles 222-22 à 222-33-1 et 222-31-1 du code pénal. Loi du 21 avril 2021. […] Articles 15-3, 40-3, 85 et 392-1 du code de procédure pénale. […] Articles 706-48 à 706-53 du code de procédure pénale. Article 378-2 du code civil. Article 228-1 du code pénal. Depuis la loi du 18 mars 2024, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent, un crime commis sur l'enfant ou une agression sexuelle incestueuse sont suspendus de plein droit (article 378-2 du code civil). Qui peut saisir la justice La plainte est déposée par un·e représentant·e légal·e, ou par toute personne ayant connaissance des faits. […] Articles 7, 8, 9-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Article 2226 du code civil.
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