Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 10 mai 2024, n° 24130000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24130000001 |
Texte intégral
Me BUUTHOR
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 10/05/2024
Chambre des CI
N° minute 692/2024
No parquet 24130000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX MAI DEUX MILLE
VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Monsieur COLOMBET Sébastien, vice-président,
Madame NICOLAS Christine, juge,
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
en présence de Madame REMY Claire, substitut, et de Madame FROGER X, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Y Z né le […] à PORT AU PRINCE (HAITI) de Y AA
Nationalité haïtienne
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle sans profession
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant […]:
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 09/05/2024
comparant assistó do Maîtro BOUTHIERE Nicolas avocat au barroau do LE MANS, avocat commis d’office,
Page 1/8
Prévenu des chefs de :
- VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE faits commis le 7 mai 2024 à LE MANS
VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE
-
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE faits commis courant avril 2023 et jusqu’au 30 avril 2023 à LE MANS
VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE faits commis courant juillet 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Y AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Y Z a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Y Z a été déféré le 9 mai 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 mai 2024, il a été placé en détention provisoire.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/8
Il est prévenu :
d’avoir à Le Mans, le 7 mai 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis
-
temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail sur la personne de AD AE
AF, en l’espèce notamment en lui portant un coup, en lui crachant dessus avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire et en présence d’un mineur, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal correctionnel de Marseille le 15 octobre 2020 pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, faits prévus par ART.[…].1,AL.25 B), ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].25, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-
48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Le Mans, courant avril 2023 et courant juillet 2023, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail sur la personne de AD AE AF, en l’espèce notamment en lui portant des coups, en l’étranglant avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire et en présence d’un mineur et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal correctionnel de Marseille le 15 octobre 2020 pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, faits prévus par ART.[…].1,AL.25 B), ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].25, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-
48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Le Mans, courant avril 2023 et courant juillet 2023, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail sur la personne de AD AE AF, en l’espèce notamment en lui portant des coups, en l’étranglant avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire et en présence d’un mineur et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal correctionnel de Marseille le 15 octobre 2020 pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, faits prévus par ART.[…].1,AL.25 B), ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].25, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-
48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 7 mai 2024, AG AH AI, née le […], déposait plainte auprès du commissariat de police. Elle exposait avoir été en couple avec Z AJ de 2009 à 2020 et précisait que quatre enfants étaient nés de cette union. Elle indiquait avoir été à l’origine de la séparation du couple, ce que Z AJ n’acceptait pas. Elle ajoutait qu’à l’été 2023, elle avait demandé à son ex-concubin de
l’aider pour garder les enfants, tandis qu’elle reprenait une formation professionnelle et expliquait que ce dernier s’était alors installé à son domicile, si bien qu’ils avaient repris une vie commune.
Page 3/8
:
AG AH AI exposait que le 7 mai 2024, Z AJ avait critiqué les choix qu’elle avait fait pour chausser l’un de leurs enfants, indiquait lui avoir répondu qu’il pouvait quitter les lieux s’il n’était pas satisfait, ce qui l’avait mis hors de lui.
Elle expliquait qu’il lui avait alors porté un coup au visage, au niveau de la joue droite, ce qui lui avait occasionné une plaie dans la bouche, tout en l’insultant, en présence des enfants, qui pleuraient. Elle poursuivait en indiquant que Z AJ avait alors conduit les aînés à l’école, que lorsqu’il était rentré au domicile, elle lui avait demandé de lui restituer les clefs de l’appartement, qu’il s’était alors énervé contre elle, en lui crachant au visage à plusieurs reprises et en la menaçant de la détruire si elle déposait plainte. Elle précisait lui avoir porté des coups de poing pour se défendre et indiquait que les deux jumeaux âgés de 20 mois étaient présents au moment de ces faits et pleuraient. Elle expliquait avoir alors quitté les lieux pour conduire les deux enfants à la crèche.
Sur interrogation des policiers, AG AH AI affirmait que Z AJ avait déjà commis des faits de violence à son préjudice par le passé. Elle rapportait que courant juillet 2023, ils s’étaient disputés, qu’elle lui avait demandé de partir et qu’il l’avait alors étranglée avec ses deux mains, en lui cognant la tête contre le mur.
Elle précisait que leur fille aînée avait assisté à ces faits, en criant « papa, arrête ! ».
Elle expliquait avoir appelé la police en indiquant que son concubin avait quitté les lieux avant que les policiers n’arrivent. Elle ajoutait que d’autres faits de violence avaient eu lieu courant avril 2023 en expliquant avoir reçu un coup de tête de AB
AC AJ, alors qu’elle était installée dans le canapé avec l’un des jumeaux. Elle disait avoir présenté une bosse suite à ces faits.
Elle fournissait aux enquêteurs des photographies dont elle disait qu’elles dataient
d’avril 2023 et juillet 2023 et qui laissaient voir une bosse au niveau de son front et des traces rouges au niveau de son cou.
AK AH AI, âgée de 6 ans, était auditionnée par les services de police. Elle indiquait avoir vu son père étrangler sa mère ; elle se souvenait aussi l’avoir vu porter des coups à sa mère, lui cracher dessus et l’insulter. Elle indiquait avoir remarqué des bleus au niveau du cou de sa mère et de son œil suite à ces faits. Elle précisait n’avoir pas assistés aux faits du 7 mai 2024, en indiquant avoir remarqué, le soir, que sa mère était blessée au niveau de la bouche. Elle disait avoir peur et être triste.
AL AM était auditionné. Il expliquait être un ami de AG AH AI et exposait que cette dernière lui avait téléphoné, en larmes, le 7 mai 2024, pour lui demander d’aller chercher ses deux jumeaux à la crèche parce qu’elle voulait aller au commissariat de police pour déposer plainte. Sur interrogation des policiers, il disait qu’il n’avait pas su ni vu si son amie était blessée.
Les policiers procédaient à une enquête de voisinage; les voisins du couple évoquaient des disputes, sans notion d’altercation physique.
Z AJ était placé en garde à vue et auditionné. Il expliquait être en couple avec AG AH AI depuis plusieurs années et avoir avec elle quatre enfants, dont il s’occupait du moment qu’elle suivait une formation professionnelle. Il expliquait que le 7 mai 2024, au matin, ils s’étaient disputés en raison de la pointure de la paire de chaussures de leur fils, qu’elle l’avait insulté à cette occasion, qu’il avait aussi proféré des injures alors que deux de leurs enfants étaient présents. Il reconnaissait lui avoir craché dessus, en expliquant qu’elle marquait facilement et qu’il savait qu’elle devait se rendre à sa formation professionnelle. Il admettait aussi
l’avoir bousculée mais contestait fermement lui avoir porté des coups. Il soulignait
Page 4/8
qu’elle l’avait griffé et avait tiré ses dreadlocks. Interrogé sur les violences du mois
d’avril 2023 et du mois de juillet 2023, il les contestait fermement. Il expliquait que sa compagne était jalouse, qu’il ne pouvait pas remédier à cette situation puisqu’il ne pouvait s’empêcher d’avoir des maîtresses. Il insistait sur le fait qu’il appartenait à sa compagne de ne pas fouiller dans son téléphone portable.
A l’audience de jugement, Z AJ maintenait cette version des faits.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
L’article 222-13 du code pénal dispose: « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises: […]
6°) par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
[…]
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :
[…]
b) alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité […]. »
En l’espèce, les déclarations de AG AH AI qui dit avoir été violentée courant avril 2023, courant juillet 2023 et le 7 mai 2024, par Z AJ, et en présence de ses enfants, sont corroborées par les photographies versées à la procédure mettant en évidence des traces de coup et d’étranglement, ainsi que par les déclarations de la jeune AK AH AI qui a affirmé avoir assisté à une scène de violence entre ses parents, au cours de laquelle son père avait porté des coups, craché et insulté sa mère, qui a dit avoir remarqué des hématomes sur le corps de celle-ci notamment au niveau de son cou et qui a précisé avoir remarqué une blessure au niveau de la bouche de sa mère en fin de journée, le 7 mai 2024, bien qu’elle n’ait assisté à aucun fait de violence ce jour-là.
Elles sont en outre étayées par le témoignage de AL AM qui a fait état de la situation de détresse et de l’état de stress dans lequel se trouvait la plaignante le 7 mai
2024 après l’altercation avec son concubin. Ce dernier a d’ailleurs reconnu que le 7 mai 2024, il y avait eu une altercation avec elle et qu’il avait craché sur sa compagne à plusieurs reprises, ce qui est en soi constitutif de violence.
Ces éléments suffisent à caractériser les trois séries de faits reprochés à Z AJ; il en sera donc déclaré coupable, dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant à la qualité de l’auteur, qui était le concubin de la victime, et de la présence d’enfant mineur au moment des faits, et en ce compris la circonstance aggravante tenant à son état de récidive légale, au sens de l’article 132-
10 du code pénal, le prévenu ayant été définitivement condamné le 21 février 2018 pour des faits identiques ou assimilés.
Page 5/8
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, Z AJ est né le […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 21 février 2018 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ; a également été versé à la procédure un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 octobre
2020 l’ayant condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. La fiche pénale versée à la procédure indique que Z AJ est sorti de détention en fin d’année 2021.
L’enquête rapide de personnalité, dont les éléments d’information ont été complétés à l’audience de jugement par le prévenu, indique que ce dernier n’occupe pas d’emploi actuellement et perçoit les prestations de la caisse d’allocations familiales. Il est aussi indiqué qu’il a quatre enfants; il a précisé que son dernier emploi, dans les espaces verts, datait de cinq ans auparavant. Il a dit avoir pour projet de travailler dans le domaine de la pâtisserie. Il a précisé pouvoir être hébergé à Rennes, chez sa sœur ou encore chez une de ses maîtresses. Il a ajouté être en attente de la réponse de la préfecture s’agissant du renouvellement de son titre de séjour.
L’ensemble de ces éléments, mis en perspective avec la gravité des faits et le positionnement du prévenu, justifient le prononcé d’une peine de 15 mois d’emprisonnement totalement assortis d’un sursis probatoire, pendant deux ans, pour le contraindre à l’obligation d’exercer une activité professionnelle, à l’obligation de payer les sommes dues au trésor public, à l’interdiction d’entrer en relation avec AG
AH AI et de paraître à son domicile et ce, avec exécution provisoire.
III-Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 228-1 du code pénal, dans sa version issue de la loi n°2024- 233 du 18 mars 2024, «< En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, s’agissant de faits de violences isolés, et les éléments de la procédure laissant voir un lien d’attachement certain entre le prévenu et les enfants mineurs, qu’il prenait en charge quotidiennement.
Page 6/8
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z,
Déclarę Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR,
PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE commis le 7 mai 2024 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR,
PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE commis courant avril 2023 et jusqu’au 30 avril 2023 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR,
PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE commis courant juillet 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne Y Z à un emprisonnement délictuel de QUINZE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans;
DIT que Y Z doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Page 7/8
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Y Z est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime, Mme AE AF AG;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime Mme AE AF AG;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y AB
AC;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
L JUDICIAIRA
A
N
Page 8/8 U
B
I
LEMANS
e
h
t
r
a
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Condamnation solidaire
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Honoraires ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expert ·
- Procédure ·
- Quittance ·
- Deniers
- Démission ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Tentative ·
- Faux ·
- Escroquerie au jugement ·
- Pièces ·
- Pénal ·
- Personnes ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Condition suspensive ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Erp ·
- Délai ·
- Caducité
- Japon ·
- Dénigrement ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Commercialisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété intellectuelle ·
- Courriel ·
- Illicite
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Développement ·
- Bail ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Logement de fonction ·
- Recette ·
- Taux de prélèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport multimodal ·
- Voiturier ·
- Lettre de voiture ·
- Code de commerce ·
- Document de transport ·
- Incoterms ·
- Référé ·
- Transport maritime ·
- Commissionnaire de transport ·
- Inde
- Actions gratuites ·
- Directoire ·
- Nullité ·
- Attribution ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Unanimité
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Paiement frauduleux ·
- Message ·
- Téléphone ·
- Carte de paiement ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Enquete publique ·
- Description ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Pâturage ·
- Sociétés
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Récidive ·
- Escroquerie ·
- Détenu ·
- Révocation ·
- Réquisition ·
- Arabie saoudite ·
- Condamnation ·
- Extrait
- Secret des affaires ·
- Concurrence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Directive ·
- Ententes ·
- Transposition ·
- Communication des pièces ·
- Distributeur ·
- Commerce ·
- Produit laitier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.