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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 25 juin 2025, n° 25174000099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25174000099 |
Texte intégral
+3
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 25/06/2025 Chambre des CI
838/2025 bis N° minute
No parquet 25174000099
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Madame ANGOT-PELLISSIER Sylvia, vice-président,
Madame GAUTRIN Laurence, juge,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame X Y, demeurant : […], partie civile, I car ве non comparant représenté par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE […],
Monsieur Z AA, demeurant : 261 avenue Olivier Heuzé 72000 LE
Icec le MANS, partie civile, non comparant représenté par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE 26108120
MANS,
B.1 26/08128 ET
26/08/20 Recru Prévenu AF.Ecrou 26/08/28 Nom: AB AC, AD, AE AF. AG AH né le […] à […] (Seine-Saint-Denis) de AB AI et de AJ AK AL n°
Nationalité française Référence 7
Antécédents judiciaires : déjà condamné Dossier J.A.P 27/08125
+26108125 Page 1/14
A UN RETUMIM 20 TIASTXE
2MAM AM AN
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 23/06/2025
laface comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office, 26108128
Prévenu des chefs de :
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET,
COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis le 21 juin 2025 à LE MANS APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR UNE PERSONNE
ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR
UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 10 mai 2025 au 17 mai 2025 à
LE MANS
DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI faits commis le 21 juin 2025 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AB AC a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
X Y et Z AA se sont constitués partie civile en leur nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître NEVEU Jennifer et leur avocate a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AB AC a été déféré le 23 juin 2025 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 25 juin 2025 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 juin 2025, il a été placé en détention provisoire.
AB AC a été extrait et a comparu à l’audience du 25 juin 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à LE MANS, le 21 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par écrit, image, ou tout autre objet, en l’espèce un couteau, menacé Madame X Y de mort, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 02 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS pour des faits identiques ou assimilés. (27755), faits prévus par ART.222-18-3,
ART.[…].2,AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-18-3, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-1 AL.2, ART.228-1 §I AL.3, ART.[…].1 C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
-d’avoir à LE MANS, du 10 mai 2025 au 17 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue de troubler sa tranquillité, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de X Y, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. (33604), faits prévus par ART.222-16, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3, ART.[…].1 C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
- d’avoir à LE MANS, le 21 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en
l’espèce des pneumatiques automobiles, appartenant à Monsieur Z AA. (9833), faits prévus par ART.322-1 §I C.PENAL. et réprimés par ART.322-1 §I, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 21 juin 2025, à 16 heures, les services de police étaient appelés à intervenir car il leur était rapporté qu’un homme avait menacé la mère de ses enfants avec un couteau et avait quitté les lieux, en voiture, en emmenant avec lui son fils de
3 ans.
Les policiers se transportaient sur place et remarquaient que le véhicule signalé quittait les lieux; ils parvenaient à l’intercepter. AC AO était le conducteur du véhicule. Il déclarait avoir un couteau dans la boîte à gants, qu’il avait utilisé pour crever les pneus de la voiture appartenant au nouveau compagnon de son ex-concubine, nommé AA AP.
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Le véhicule était fouillé et le couteau y était découvert.
AC AO était interpellé et placé en garde à vue.
Y AQ était auditionnée par les policiers. Elle exposait avoir été en couple avec AC AO et disait que deux enfants étaient nés de cette union. Elle signalait qu’ils s’étaient séparés à son initiative, courant janvier 2025 et que AC AO vivait mal la rupture. Elle expliquait que le jour des faits, elle se trouvait dans la rue avec son nouveau compagnon nommé
AA AP ainsi que ses enfants, en train de charger le véhicule de ce dernier pour partir à la plage. Elle disait que AC AO s’était présenté à elle, muni d’un couteau, en la sommant de lui dire si AA AP était son nouveau compagnon. Elle disait qu’il criait qu’il allait le planter, qu’il allait le tuer et qu’il avait ensuite crevé les quatre pneus du véhicule d’AA AP. Y AQ rapportait qu’ensuite, AC AO avait pris à part leur fils de 10 ans, pour le questionner sur la nature de la relation qu’elle entretenait avec AA AP, qu’elle avait cherché à s’interposer et qu’il avait alors à nouveau menacé de les planter, tous les deux, AA AP et elle. Elle disait que leur fils AR était aussi présent au moment de ces faits.
Y AQ précisait avoir déjà déposé plainte, le 17 mai 2025, pour dénoncer le comportement insistant de son ex-concubin qui ne cessait de l’importuner en se présentant à son domicile, alcoolisé, tard le soir, ou encore en lui téléphonant à de multiples reprises, y compris en utilisant le téléphone d’un de ses amis. Elle dénombrait 26 appels entre le 10 et le 17 mai 2025, et fournissait la copie de son journal d’appels.
AA AP était auditionné; il confirmait que AC AO s’était présenté à son ex-concubine alors qu’elle était en train de charger la voiture avec lui et les enfants. Il disait que l’intéressé avait sorti un couteau, avait proféré des menaces de mort et avait crevé les quatre pneus de sa voiture. Il fournissait des photographies de son véhicule ainsi endommagé.
Etait versé au dossier de la procédure un signalement antérieur aux faits, émanant de la psychologue assurant le suivi de AS, âgé de 10 ans. Il y était indiqué que l’enfant était affecté par le comportement de son père, depuis la séparation de ses parents et qu’il avait été témoin de scènes d’agressivité, comprenant des menaces de « planter >> sa mère.
AC AT était auditionné. Il rapportait avoir prêté son véhicule à son ami, AC AO, le jour des faits et confirmait qu’un couteau était rangé dans la boîte à gants de sa voiture. Il confirmait aussi qu’il lui arrivait de prêter son téléphone à AC AO lorsqu’il ne parvenait pas à joindre son ex- compagne avec le sien.
AC AO était interrogé pendant le temps de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet. Il exposait qu’il circulait avec la voiture que lui avait prêtée son ami, lorsqu’il avait aperçu son ex-compagne avec leurs enfants, en présence d’un autre homme. Il exposait que cette situation l’avait mis en colère
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car ils avaient convenu, Y AQ et lui, d’attendre un peu avant de présenter un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne aux enfants; il indiquait s’être alors emparé d’un couteau, dans la boîte à gants du véhicule, et avoir crevé les pneus du véhicule d’AA AP. Tout en contestant le déroulement des faits tels que rapportés par Y AQ, il affirmait qu’il
< assumait » ce qu’il avait fait, y compris les appels téléphoniques répétés.
À l’audience de jugement, AC AO maintenait ses explications; il contestait avoir brandi le couteau en direction de son ex-compagne, mais disait qu’elle avait vu qu’il était muni d’un couteau. Il confirmait avoir crevé les pneus du véhicule d’AA AP. Il précisait que son fils avait fait une crise de panique en raison de son comportement et qu’il avait alors compris qu’il était allé trop loin. Il expliquait son comportement par son mal-être depuis la séparation, précisant qu’il était en couple avec Y AQ depuis l’âge de 15 ans.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 322-1 du code pénal, la destruction, la dégradation, la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
L’article 222-17 du code pénal dit que : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende
s’il s’agit d’une menace de mort. »
L’article 222-18-3 précise que « Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
S’agissant des appels téléphoniques malveillants, l’article 222-16 du code pénal dispose: < Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis
d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.»>
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L’article 132-80 du code pénal ajoute que la circonstance aggravante tenant à la qualité de l’auteur de l’infraction, concubin, conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et ce, dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.
En l’espèce, les déclarations d’AA AP, qui dit que AC AO
a crevé les quatre pneus de son véhicule, sont corroborées par le témoignage de Y AQ indiquant avoir assisté à ces faits, par les photographies du véhicule et le devis de réparation produits aux débats et par les propres aveux du prévenu qui a reconnu ces faits de dégradation. Le couteau utilisé au moment des faits a d’ailleurs été découvert dans le véhicule qu’il conduisait au moment de son interpellation. AC AO sera donc déclaré coupable de ces faits, dans les termes de la prévention.
Concernant les menaces de mort au préjudice de Y AQ, cette dernière a indiqué que son ex-concubin avait menacé de la planter, elle et son nouveau compagnon, cependant qu’il était muni d’un couteau. Le témoignage d’AA AP est de nature à étayer ces dénonciations du moment qu’il a confirmé que AC AO s’était présenté à Y AQ avec un couteau en main, ce que le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté, et s’était d’emblée montré agressif à son endroit en menaçant d’abord de le < planter >> lui. Au surplus, le signalement du psychologue versé au dossier de la procédure indique que le jeune AS a déjà rapporté avant ces faits, des scènes au cours desquelles son père proférait des menaces de mort au préjudice de sa mère en disant notamment qu’il allait «< la planter » ; l’emploi de ce même terme est de nature à confirmer le déroulement des faits tel que rapporté par Y
AQ et que AC AO a d’ailleurs dit assumer pendant son audition de garde à vue. Le prévenu sera, en conséquence, déclaré coupable des faits de menace de mort dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant au fait qu’il était l’ex-concubin de la victime au moment des faits, lesquels étaient en rapport avec leur relation passée, vu les reproches formulés par le prévenu tenant à la nouvelle relation sentimentale de son ex- compagne. La circonstance aggravante tenant à l’état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du code pénal est aussi caractérisée, du moment que l’intéressé a été condamné définitivement le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers pour des faits identiques.
Enfin, les déclarations de Y AQ, la copie de son journal d’appels et les déclarations de AC AT établissent suffisamment que AC
AO a passé de multiples appels téléphoniques à son ex-compagne, sur une période de temps réduite, y compris en utilisant la ligne d’un tiers lorsqu’elle ne répondait pas. Ces appels multiples étaient de nature à nuire à Y AQ ou à troubler sa tranquillité, ce que le prévenu ne pouvait ignorer, du moment qu’elle ne répondait pas à ces appels et que précisément il utilisait la ligne d’un tiers pour chercher à l’avoir au téléphone en dépit du refus manifesté par son silence. AC AO sera en conséquence aussi déclaré coupable des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés, avec la circonstance
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i
aggravante tenant au fait qu’il était l’ex-concubin de la victime, ayant lui- même exposé que son comportement était lié à ses difficultés à accepter la séparation.
II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion."
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits commis par AC AO sont d’une gravité certaine s’agissant notamment de menace de mort, constitutive d’une atteinte violente à la personne d’autrui, commis au préjudice de la mère de ses enfants, en leur présence. Les faits commis au préjudice de Y AQ ont en outre été réitérés, en prenant diverses formes, savoir des menaces, des appels malveillants et des dégradations au préjudice de son nouveau compagnon, l’ensemble de ces agissements ayant eu pour conséquence de nuire à la tranquillité de la plaignante et de faire naître à son détriment un sentiment d’insécurité. Il convient au surplus de souligner que AC AO a déjà été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel d’Angers, pour des faits de menace de mort et de violence en état
d’ivresse et se trouve en conséquence, en état de récidive légale. Ceci témoigne de son absence d’attention aux décisions judiciaires.
AC AO sera, en conséquence, condamné à une peine de DIX MOIS
d’emprisonnement.
Parce que ces faits ont été commis dans un contexte d’oisiveté et de séparation, ayant fragilisé psychologiquement le prévenu, cette peine d’emprisonnement sera assortie, à concurrence de SIX MOIS d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour favoriser l’insertion socio-professionnelle de l’intéressé et ainsi prévenir la réitération des faits. Le rapport d’enquête rapide de personnalité indique en effet que AC AO est actuellement hébergé par un ami, ne perçoit aucune ressource et n’exerce aucune activité professionnelle depuis son éviction de l’armée en 2023. Il sera ainsi astreint à une obligation de suivre des soins, à une obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle, à une obligation de réparer les dommages causés par les infractions, à une obligation de payer les sommes dues au trésor public, à
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une interdiction d’entrer en relation avec Y AQ et AA
AP et à une interdiction de paraître au domicile de Y AQ et ce, avec exécution provisoire.
En outre, les faits ayant été commis dans le délai de cinq ans suivant la condamnation de AC AO à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée en répression de faits de même nature que ceux en la cause, il convient d’ordonner la révocation, à hauteur de TROIS mois, du sursis prononcée le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers, en application de l’article 132-36 du code pénal.
La personnalité et la situation du condamné permettent que la peine
d’emprisonnement, d’un quantum total de SEPT MOIS, fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Enfin, pour prévenir la réitération des faits, le tribunal prononcera, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir et de porter une arme pendant cinq ans.
III-Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 228-1 du code pénal, dans sa version issue de la loi n°2024-233 du 18 mars 2024, « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné. >>
En l’espèce, les faits de menace de mort et d’appels téléphoniques malveillants réitérés, commis au préjudice de Y AQ font obstacle à l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs AR et AS AO du moment qu’ils sont répétés, qu’ils ont été commis en présence des enfants, qui d’après les propres déclarations du prévenu, ont été choqués par ses agissements, et que le signalement émanant du psychologue assurant le suivi de AS fait mention de la fragilité psychologique de l’enfant, en rapport avec le comportement de son père au préjudice de sa mère. Il convient dès lors, à titre de mesure de protection, de retirer l’exercice de l’autorité parentale de AC AO sur les deux enfants mineurs.
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i
SUR L’ACTION CIVILE,
X Y
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
X Y;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AB AC entièrement responsable du préjudice subi par X Y;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- quatre-vingt-dix euros (90 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille deux cents euros (1200 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
. par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cent cinquante euros
(850 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Z AA
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
Z AA;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AB AC entièrement responsable du préjudice subi par Z AA ;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice matériel
- quatre cent soixante-quatorze euros (474 euros) en réparation du dommage financier (perte de gain)
- quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cent cinquante euros
(850 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, X Y et Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AB AC, AD, AE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU
AUTRE OBJET, COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis le 21 juin 2025 à LE
MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 10 mai
2025 au 17 mai 2025 à LE MANS
Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN
APPARTENANT A AUTRUI commis le 21 juin 2025 à LE MANS
Condamne AB AC, AD, AE à un emprisonnement délictuel de
DIX MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS
DIT que AB AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
-
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
-
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
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– Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ;
DIT que AB AC est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître au domicile de X Y
13° S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes X Y et
Z AA
AU l’exécution provisoire ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
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Ordonne la révocation partielle à hauteur de TROIS MOIS de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple prononcée par le Tribunal correctionnel
d’ANGERS le 2 mai 2023 par jugement contradictoire (22343000087);
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que la peine d’emprisonnement ferme (7 mois) sera aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AB AC est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;'
AVERTISSEMENT
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de AB AC, AD, AE l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ
ANS;
PRONONCE à l’encontre de AB AC, AD, AE le retrait de
l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs AR et AS
AB;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AB
AC.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
X Y
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
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Déclare AB AC entièrement responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne AB AC à payer à X Y, partie civile :
- la somme de quatre-vingt-dix euros (90 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Condamne AB AC à payer à X Y, partie civile:
- la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AB AC payer à X Y, partie civile, la somme de huit cent cinquante euros (850 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Z AA
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA;
Déclare AB AC entièrement responsable du préjudice subi par
Z AA, partie civile ;
Condamne AB AC à payer à Z AA, partie civile:
- la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Condamne AB AC à payer à Z AA, partie civile :
la somme de quatre cent soixante-quatorze euros (474 euros) en réparation de son dommage financier ;
Condamne AB AC à payer à Z AA, partie civile:
- la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AB AC à payer à Z AA, partie civile, la somme de huit cent cinquante euros (850 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modulités et déluis prévus pur les urticles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
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et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
PRESIDENTE LA GREFFIERE
а
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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