Irrecevabilité 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 oct. 2015, n° 15/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01866 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 15 décembre 2014 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SASU NEXIRA |
Texte intégral
R.G : 15/01866
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Décembre 2014
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Philippe BAZIN de la SCP EMO HEBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
XXX
XXX
représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me PENIN Dominique ,avocat au barreau de Paris, plaidant
Nous, Madame BERTOUX, Conseiller de la mise en état à la chambre civile et commerciale, assistée de Mme JEHASSE, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en audience publique du 22 septembre 2015, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN du 15 décembre 2014 qui a condamné la société Bnp Paribas à payer à la société Nexira la somme de 297.116 € , outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné la Bnp Paribas aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de la SA Bnp Paribas reçue le 13 avril 2015.
Vu les dernières conclusions d’incident du 21 septembre 2015 de la société Nexira qui demande au conseiller de la mise en état, vu l’article 112 du code de procédure civile de constater que la BNP a conclu au fond, en conséquence de déclarer irrecevable le moyen de nullité de forme qu’elle invoque, en la forme dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’acte de signification du 23 janvier 2015, au fond de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé le 13 avril 2015 par la Bnp Paribas, de condamner la Bnp Paribas à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières écritures du 15 septembre 2015 de la SAS Nexira qui demande au conseiller de la mise en état de constater que la signification dont fait état la société Nexira n’a pas été faite à la personne de Bnp Paribas et n’a pas touché la personne habilitée à la représenter mentionnée dans l’acte produit aux débats, de déclarer nulle ladite signification, vu le grief invoqué, constater que la déclaration d’appel de Bnp Paribas en date du 13 avril 2015 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de ROUEN le 15 décembre 2014 est recevable, de condamner la société Nexira au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La société Nexira fait valoir que l’appel régularisé par déclaration d’appel du 13 avril 2015 est irrecevable comme tardif en raison de la signification du jugement à la banque le 23 janvier 2015.
La Bnp Paribas soutient que la signification du 23 janvier 2015 est irrégulière, en ce que le procès-verbal de signification indique qu’elle a été faite à l’adresse suivante 'XXX’ et à 'M. X'; que
M. X, salarié de la Bnp Paribas, a effectivement pour mission de recevoir, pour le compte de Bnp Paribas, les actes d’huissier de justice et qui lui sont signifiés à son siège ; qu’or le bureau de M. X est situé XXX; qu’un accord de place a été signé entre la Bnp Paribas et la chambre départementale des huissiers de justice de Paris destiné à faire en sorte que les significations soient réalisées non pas XXX où aucune personne habilitée à recevoir les actes ne s’y trouve mais dans les locaux dédiés sis XXX ; qu’en d’autres termes, la Bnp Paribas n’a pu être utilement touchée par la signification du 23 janvier 2015, ce qui lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle n’a pas pu prendre en compte la date du 23 janvier 2015 dont elle ignorait tout comme point de départ ; qu’à la lecture du procès-verbal de signification on ne peut que comprendre que M. X se serait trouvé 16 bd. des Italiens soit à la seule adresse où se serait rendu l’huissier de justice; que la procédure d’inscription de faux à l’encontre de l’acte n’est pas applicable en l’espèce puisque l’huissier de justice n’avait pas à vérifier l’identité de la personne entre les mains de laquelle il aurait procédé à la signification litigieuse; que la Bnp Paribas est donc bien autorisée à démontrer par tout moyen de preuve que le procès verbal de signification n’a jamais été remis à M. X à l’adresse du 16 bd des Italiens où il n’a jamais occupé la moindre fonction et où il ne pouvait par définition se trouver; que si l’huissier de justice s’est rendu 16 bd des italiens, il est constant que la personne à qui il a remis l’acte n’était non seulement pas M. X mais encore moins une personne habilitée à le recevoir pour le compte de Bnp Paribas ; que les déclarations recueillies par les soins de l’huissier de justice auprès d’un tiers inconnu se sont avérées inexactes ; que le procès-verbal de signification est nul pour ne pas avoir été délivré à la personne de la banque représentée par une personne habilitée à recevoir un tel acte.
La société Nexira réplique que la Bnp Paribas a régularisé un premier appel par déclaration du 08 janvier 2015 qui a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 juillet 2015 en raison du non-respect du délai de trois mois pour dépôt de conclusions ; que la seconde déclaration d’appel est intervenue le 13 avril 2015 alors que le jugement a été signifié le 23 janvier 2015, soit au delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile ; que la Bnp a conclu au fond ; qu’elle n’a pas soulevé in limine litis l’exception de nullité de forme de l’acte de procédure; que l’établissement de la Bnp est incontestable le 16 bd des Italiens et la personne habilitée à recevoir l’acte est M. X ; que l’article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification à personne morale est faite au lieu de son établissement, et entre les mains de la personne habilitée à la recevoir ; qu’il importe peu que la remise de l’acte ait eu lieu au 16 bd des Italiens, ce que l’acte ne dit pas, ou au XXX, l’essentiel est qu’il ait été remis entre les mains de M. X, habilité à recevoir l’acte ; que l’éventuel non respect de l’article 690 n’est pas frappé de nullité, comme l’énonce l’article 693 du CPC ; qu’or pour invoquer une nullité un texte est nécessaire conformément aux dispositions de l’article 114 du CPC ; qu’il n’est versé aux débats aucune attestation émanant de M. X dans laquelle il déclarerait n’avoir jamais reçu l’acte litigieux ; que les huissiers parisiens ont constitué un 'bureau commun de signification', qui centralise tous les actes à signifier qui lui sont adressés par les études parisiennes d’huissier ; qu’ils sont signifiés par une équipe de clers délégués qui une fois l’acte signifié, remplit une fiche de liaison dans laquelle il énonce les conditions de la signification ; qu’elle est adressée à l’huissier délégant pour qu’il puisse renseigner ses originaux ; que ce sont ces originaux qui sont ensuite adressés par l’huissier délégant à son client ; que la fiche de liaison du PV de signification du 23 janvier 2015 comporte l’indication suivante 'et pour signification au XXX'; que cette mention n’a pas été reportée sur l’original ce qui aurait évité toute discussion ; qu’elle décrit de manière objective les conditions de la délivrance de l’acte ; qu’elle confirme donc que c’est bien à cette adresse que le clerc s’est présenté pour réaliser la signification entre les mains de M. X ; qu’elle s’inscrit dans la procédure de mutualisation des actes convenues entre les huissiers parisiens; que ces éléments constituent un ensemble de présomptions graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil démontrant que la signification a bien été faite entre les mains de M. X, personne ayant qualité pour recevoir les actes au nom de la BNP le 23 janvier 2015; que les constatations matérielles des diligences par l’huissier telles que décrites dans
l’acte ne sont susceptibles d’être contestées que par la procédure d’inscription de faux.
Ceci exposé,
La Bnp Paribas se prévaut de la nullité de la signification du jugement en date du 23 janvier 2015.
La nullité de la signification est un vice de forme soumise aux dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité '.
Il est constant que la Bnp Paribas, appelante, a conclu au fond le 12 mai 2015.
Toutefois, l’irrecevabilité de son appel intervenu le 13 avril 2015, comme tardif, puisque régularisé au delà du délai d’un mois ayant commencé à courir à compter de la la signification du jugement le 23 janvier 2015, selon la SAS Nexira, a été soulevée par celle-ci dans ses conclusions du 17 juin 2015, puis dans ses écritures d’incident du 22 juin 2015.
Dès lors, la validité de la signification du jugement en date du 13 avril 2015 ayant été opposée à la Bnp Paribas postérieurement à ses conclusions au fond du 12 mai 2015, le moyen pris par la Bnp Paribas de la nullité de la signification invoquée à l’occasion de la procédure d’incident est recevable.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Selon l’article 690 du code de procédure civile, 'la notification destinée à une personne morale de droit privé… est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habile à la recevoir.'
L’article 693 de même code prévoit que 'ce qui est prescrit par '…/… les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.'
L’article 694 du même code dispose que 'La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure.'
Il ressort de ces dispositions que la nullité de la signification d’un jugement pour vice de forme est bien prévue par l’article 693 du code de procédure civile.
En l’espèce, en première page de la signification du jugement effectuée par voie d’huissier, à savoir la SCP Mazari- Fiot, huissiers de justice à Paris, en date du 23 janvier 2015, il est mentionné : 'signifie en tête de la copie du présent acte à : SA Bnp Paribas 16 Bd. des Italiens 75009 Paris où étant et parlant comme il est indiqué en fin d’acte.'
En seconde page de cette pièce, il est indiqué :
'Cet acte a été remis par un clerc assermenté, suivant les déclarations faites à celui-ci dans les conditions indiquées ci-dessous :
AU DESTINATAIRE
'Remis à la personne morale :
à : Monsieur X rédacteur habilité (e) à recevoir l’acte ainsi déclaré (e)…/…'
Il résulte par ailleurs de la lettre de la Bnp Paribas adressée à la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, le 15 novembre 2007, et de la réponse de cet organisme, du 22 novembre 2007, qu’en raison d’une réorganisation interne, à compter du 26 novembre 2007, tous les actes signifiés au siège social de la Bnp Paribas seront réceptionnés au XXX, adresse qui se substitue à celle du XXX.
Au vu de l’acte critiqué, le clerc d’huissier s’est rendu au siège social de la Bnp Paribas, 16 bd. des Italiens à PARIS où il a rencontré M. X, dont il n’est pas contesté qu’il est habilité à recevoir l’acte, il n’est fait état d’aucune autre diligence.
Toutefois, il ressort de la lettre de Me Mazari en date du 21 septembre 2015, au conseil de la SAS Nexira, et de la fiche de tournée du clerc assermenté jointe, datée du 23 janvier 2015, portant les mentions suivantes 'SA Bnp Paribas XXX XXX et encore XXX pour signification', et revêtue du cachet 'MR X REDACTEUR', que la copie de l’acte a bien été remise XXX, à M. X.
Les diligences du clerc assermenté figurant sur cette fiche de liaison selon lesquelles il s’est rendu XXX pour signification n’ont pas été reportées sur l’acte, l’huissier expliquant qu’il n’avait pu le modifier en ce sens, puisque le clerc n’avait pas annoté la copie, et ce dans le respect de l’obligation de conformité des originaux et copie délivrée.
Au vu de ces éléments, la signification a donc bien été faite à la Bnp Paribas à l’adresse où les actes devaient lui être signifiés XXX à Paris, et à M. X, personne habilitée à recevoir l’acte. La Bnp Paribas ne peut donc se prévaloir de l’absence de connaissance de la date de signification.
Dès lors, l’absence de mention dans l’acte, des diligences effectuées par le clerc assermenté en ce qu’il s’est rendu XXX et y a rencontré
M. X, n’est pas de nature à entraîner sa nullité, en l’absence de grief.
Il convient en conséquence de débouter la Bnp Paribas de sa demande de nullité de la signification du jugement en date du 23 janvier 2015.
Force est donc de constater que l’appel du jugement interjeté par déclaration du 13 avril 2015, est intervenu au delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
L’appel est par conséquent irrecevable comme tardif.
L’équité commande d’allouer à la société Nexira une indemnité de procédure telle qu’indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la société Bnp Paribas en son exception de nullité de l’acte de signification du jugement en date du 23 janvier 2015 ;
Déboutons la société Bnp Paribas de sa demande en nullité de l’acte de signification du jugement en date du 23 janvier 2015;
Déclarons l’appel de la Bnp Paribas en date du 13 avril 2015 irrecevable comme tardif;
Condamnons la Bnp Paribas à la société Nexira la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Bnp Paribas aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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