Cassation 4 mars 2026
Résumé de la juridiction
Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l’encontre de l’accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l’autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n’ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l’autre parent de ceux-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.219, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82219 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Martinique, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00281 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° K 25-82.219 F-B
N° 00281
GM
4 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M., [D], [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité et a prononcé le retrait de l’autorité parentale, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M., [D], [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2., [O], [C], mineure, a dénoncé des faits de viol et agression sexuelle commis par le conjoint de sa mère, M., [D], [U].
3. Par ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction du 17 août 2020, l’intéressé a été renvoyé devant la cour d’assises de la Martinique des chefs susvisés.
4. Par arrêt du 21 avril 2023, ladite cour l’a déclaré coupable et l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers. Par arrêt du 19 juin 2023, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
5. L’accusé a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les moyens du mémoire personnel, du mémoire complémentaire et les trois premiers moyens du mémoire ampliatif
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, alors « que si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l’objet d’une décision spéciale et motivée lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu’en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté sans justifier par une décision motivée ce prononcé, la cour d’assises a méconnu les articles 132-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que, si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l’objet d’une décision spéciale et motivée lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
9. Si la cour d’assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, durée qui excède celle encourue de plein droit, elle n’a pas motivé sa décision à cet égard.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d’office, mis dans le débat
Vu les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal :
11. Il résulte de ces textes qu’en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice, soit d’un crime prévu par le titre II du livre II du code pénal ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant soit d’un crime prévu au même titre du code pénal commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
12. Par l’arrêt attaqué, la cour d’assises a déclaré l’accusé coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe. Par ailleurs, la cour statuant seule a ordonné le retrait total de l’autorité parentale de l’accusé sur ses trois enfants mineurs.
13. En statuant ainsi, alors que les faits pour lesquels il a été condamné n’ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l’autre parent de ceux-ci, la cour a méconnu les textes susvisés.
14. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
Et sur le septième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt civil du 19 juin 2023 et prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 2°/ que la cour d’assises, statuant en appel, lorsqu’elle est saisie de l’appel formé contre l’arrêt pénal et contre l’arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire du point de vue de l’action publique, l’examiner également de nouveau sous l’angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l’examen des demandes indemnitaires à la cour d’assises initialement saisie ; que l’arrêt civil attaqué, statuant en appel sur les demandes en dommages-intérêts formés par Mme, [C] et l’association « les enfants d’abord », a « confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt civil du 19 juin 2023 » ; qu’en confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d’assises en première instance, la cour d’assises, statuant en appel, a méconnu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
16. Il résulte de ces textes que la cour d’assises, statuant en appel, lorsqu’elle est saisie de l’appel formé contre l’arrêt pénal et contre l’arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire du point de vue de l’action publique, l’examiner également de nouveau sous l’angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l’examen des demandes indemnitaires à la cour d’assises initialement saisie.
17. L’arrêt attaqué statuant en appel sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme, [O], [C] et l’association « Les enfants d’abord », parties civiles constituées, a confirmé l’ensemble des dispositions de l’arrêt rendu le 19 juin 2023, en première instance, par la cour d’assises de la Martinique et, y ajoutant, a condamné l’accusé à payer des sommes complémentaires à Mme, [C] et à l’association « Les enfants d’abord » en réparation de leur préjudice moral.
18. En confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d’assises en première instance, la cour d’assises, statuant en appel, a méconnu les textes susvisés.
19. La cassation de l’arrêt civil est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief proposé.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation de l’arrêt pénal sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure, et aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l’autorité parentale.
21. L’arrêt civil sera cassé dans toutes ses dispositions.
22. Il n’y a pas lieu d’examiner les quatrième et sixième moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt pénal susvisé de la cour d’assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées et au retrait de l’autorité parentale ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt civil susvisé de la cour d’assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de la Martinique autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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