Article 226-8-1 du Code pénal
Article 226-8
Article 226-9

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Est créé par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 21

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans son consentement. Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement.

Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les peines prévues au même premier alinéa sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne.

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Commentaires68

1Cyberharcèlement et deepfake intime : plainte, retrait et preuves
kohenavocats.com · 28 avril 2026

L'article 222-33-2-2 du Code pénal vise les propos ou comportements répétés qui dégradent les conditions de vie de la victime et altèrent sa santé physique ou mentale. […] L'infraction peut être constituée même si plusieurs personnes participent et que chacune n'a pas agi de manière répétée, dès lors que l'ensemble produit l'effet de harcèlement. […] L'article 226-8 du Code pénal sanctionne le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers un montage réalisé avec l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement, lorsque le montage n'est pas évident ou expressément signalé. […]

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2Deepfakes : Opportunités technologiques et risques juridiques
lagbd.org · 16 avril 2026

L'article 226-8 du code pénal a ainsi été modifié et complété pour intégrer les notions de consentement et de transparence : la personne dont l'image ou la voix sont utilisées dans un deepfake doit avoir donné son consentement, sauf s'il est expressément fait mention de l'utilisation de l'IA, ou d'un traitement algorithmique pour la création du deepfake ou si le caractère artificiel de l'image et/ou de la voix est évidente. […]

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3L’appropriation numérique des voix d’artistes : comment se protéger ?
murielle-cahen.com · 14 avril 2026

Les artistes-interprètes bénéficient d'un droit exclusif sur l'exploitation de leurs prestations, consacrées par l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle. (6) Cet article prévoit que toute fixation, reproduction ou communication au public d'une prestation d'un artiste-interprète nécessite son autorisation préalable. […] L'usurpation d'identité Le premier fondement pénal mobilisable est celui de l'usurpation d'identité, prévu par l'article 226-4-1 du Code pénal. (8) Cette infraction sanctionne le fait d'utiliser les données d'identification d'une personne afin de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. […]

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Documents parlementaires14

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Sur l'article 21, renuméroté article 21, crée l'article 226-8-1 Code pénal
Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) est le principal texte européen encadrant la protection des données à caractère personnel 264(*) . Il impose à chaque Etat membre de prévoir qu'une ou plusieurs autorités indépendantes de contrôle sont chargées de surveiller son application, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à … Lire la suite…

Sur l'article 21, renuméroté article 21, crée l'article 226-8-1 Code pénal
Le présent amendement tend, d'une part, à procéder à une coordination résultant de l'amendement COM-145 présenté par le rapporteur à l'article 31 et qui insère un article 20-1 au sein de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et, d'autre part, à lever une ambiguïté au sein du texte initial quant aux compétences des autorités de contrôle créées aux articles 19, 20 et 21 du présent projet de loi. En effet, la définition des pouvoirs dont disposeront ces autorités de contrôle est renvoyée à l'article 58 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux articles 20 à 22 de la loi du 6 … Lire la suite…

Sur l'article 21, renuméroté article 21, crée l'article 226-8-1 Code pénal
Le projet de loi confie le contrôle des opérations de traitement effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle au Conseil d'État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes. Le contrôle est exercé par une entité au sein de chacune de ces juridictions présentant des garanties d'indépendance suffisantes. A cette fin, il est prévu que chaque autorité dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Cette mesure sera de nature à faciliter l'exercice par les justiciables des droits qu'ils tiennent du … Lire la suite…
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