Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 22/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2022, N° 22/02154;18/01058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/034
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 22/02154 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 23] en date du 21 Octobre 2022, RG 18/01058
Appelants
M. [X] [E] [O]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 32] (ALGERIE),
et
Mme [W], [K], [VS] [T] épouse [O]
née le 21 Octobre 1961 à [Localité 25] demeurant ensemble [Adresse 5]
M. [HZ] [A] [Y] [RL]
né le 11 Septembre 1971 à [Localité 22],
et
Mme [BG] [MF] épouse [RL]
née le 03 Juin 1976 à [Localité 26] demeurant [Adresse 27]
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [H] [P]
née le 23 Mars 1969 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4]
Mme [KC] [P]
née le 26 Février 1973 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
* * * * *
M. [FD] [I] [HG]
né le 11 Août 1970 à [Localité 35], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] sont nues-propriétaires d’une parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 10] située [Adresse 31] à [Adresse 33] (73) sur laquelle se trouve implanté un chalet d’habitation.
M. [X] [O] et Mme [W] [T] épouse [O] sont propriétaires des parcelles limitrophes, cadastrées section M n°[Cadastre 19] et [Cadastre 21] sur lesquelles est édifié un chalet d’habitation.
M. [FD] [HG] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section M n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 20], sur lesquelles se trouve également édifié un chalet d’habitation.
Par actes du 21 août 2018 Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] ont fait assigner M. [X] [O], Mme [W] [T] épouse [O] et M. [FD] [HG] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de se voir reconnaître une servitude de passage au profit de leur parcelle.
Par ordonnance du 21 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a rejeté une demande d’expertise formée par Mme [H] [P] et Mme [KC] [P].
Par acte du 16 novembre 2021 Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] sont intervenus volontairement à l’instance après avoir acquis, par acte du 9 août 2021 les parcelles des époux [O].
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL],
— dit que la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 10] située [Adresse 31] à [Adresse 33] (73) bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage à pied d’une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] conformément à l’assiette définie par le plan établi par M. [Z] en février 1992, annexé à l’acte reçu par maître [L] [F], notaire à [Localité 23],
— condamné Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] à procéder à l’enlèvement de toute barrière, haie végétale et autres obstacles se situant sur l’assiette de trois mètres de la servitude de passage, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
— débouté Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande de retrait des portillons et de condamnation de M. [X] [O] et Mme [W] [T] à libérer l’assiette de la servitude,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise confiée à M. [R] [C] afin notamment :
— d’établir si la parcelle M [Cadastre 10] dispose d’une issue suffisante pour être desservie par véhicule,
— en cas d’enclave dire s’il existe des éléments permettant d’établir, sur les parcelles voisines un passage trentenaire et d’en définir l’assiette,
— en cas d’enclave dire si l’enclave résulte d’une division de fonds et, si tel est le cas, déterminer le passage sur les terrains qui en font l’objet,
— rechercher le chemin le plus court et le moins dommageable,
— donner son avis sur l’indemnité due aux fonds servants,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 9 mai 2023, Madame la première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a, notamment :
— ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant le maintien du passage en l’état avec deux portillons et une haie végétale dès lors que les appelants maintiennent les portillons déverrouillés et procèdent à l’entretien des haies disposées sur le passage litigieux jusqu’au prononcé de l’arrêt à venir,
— dit qu’à défaut de respect par les appelants de cet aménagement, les consorts [P] recouvreront le droit de faire exécuter par provision le jugement entrepris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit que la parcelle M [Cadastre 10] lieu-dit "[Localité 30]" à [Localité 29], commune d'[Localité 34] bénéficie d 'une servitude conventionnelle de passage à pied d’une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] conformément à l’assiette définie par le plan établi par M. [Z] en février 1992, annexé à l’acte reçu le 20 août 1992 par maître [L] [F], notaire à [Localité 23]
a condamné M. [HZ] [RL] et Mme [BG] [MF] à procéder à l’enlèvement de toute barrière, haie végétale et autres obstacles sur l’assiette de trois mètres de la servitude de passage, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai
a dit que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage à pied au profit de la parcelle M [Cadastre 10] lieu-dit "[Localité 30]" à [Localité 29], commune d'[Localité 36], sur les parcelles M [Cadastre 19]-[Cadastre 21] [Cadastre 10] lieu-dit "[Localité 30]" à [Localité 29], commune d'[Localité 36],
— débouter purement et simplement Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande de reconnaissance d’une servitude de passage à pied ou en voiture au profit de la parcelle M [Cadastre 10] lieu-dit "[Localité 30]" à [Localité 29], commune d'[Localité 36], sur les parcelles M [Cadastre 19]-[Cadastre 21] [Cadastre 10] lieu-dit "[Localité 30]" à [Localité 29], commune d'[Localité 36],
— débouter Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande de passage d’une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles M [Cadastre 19]-[Cadastre 21] [Cadastre 10] lieu-dit "[Localité 30]" à [Localité 29], commune d'[Localité 36],
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande d’expertise judiciaire,
Pour le surplus, évoquant l’affaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] à payer à M. [X] [O] et Mme [W] [T] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] à payer à Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— débouter Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leurs demandes en dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
— condamner Mme [H] [P] et Mme [KC] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en cause d’appel.
— débouter Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de maître [DT] du 21 septembre 2018
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] demandent à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par les consorts [RL], [MF], [O],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné une expertise,
Statuant à nouveau à ce titre,
— constater que la parcelle M [Cadastre 10] ne dispose pas d’un accès suffisant à la voie publique et est enclavée,
— dire et juger, en conséquence, que la parcelle M [Cadastre 10] bénéficie d’une servitude de passage en véhicule sur les parcelles M [Cadastre 16] à M [Cadastre 21] sur la Commune d'[Localité 28], conformément au plan de M. [Z], géomètre-expert, de février 1992,
— ordonner au besoin et à titre subsidiaire une expertise confiée à tel géomètre-expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec les missions décrites,
— condamner solidairement M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la voie de fait constituée par l’impossibilité d’accéder en véhicule à leur chalet,
— condamner les mêmes solidairement au besoin avec M. [FD] [HG] à leur payer la somme de 9 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constat d’huissier,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [FD] [HG] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel principal,
Accueillant son appel incident,
— le déclarer recevable et bien fondé,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit que la parcelle M473 lieu-dit «[Localité 30]» à [Localité 29], commune d'[Localité 34] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage à pied d’une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] conformément à l’assiette définie par le plan établi par M [Z] en février 1992, annexé l’acte reçu le 20 août 1992 par maître [L] [F], notaire à [Localité 23],
a, avant dire-droit, ordonné une expertise,
a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant de nouveau :
— déclarer et juger Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] irrecevables en leurs demandes,
— déclarer et juger que Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] n’apportent pas la preuve de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle de 3 mètres de largeur au profit de leur parcelle cadastrée Section M n°[Cadastre 10],
— déclarer et juger que la parcelle sise sur le commune d'[Localité 34] cadastrée Section M n°[Cadastre 10] n’est pas enclavée,
— débouter Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande d’expertise,
— déclarer et juger que la charge qui serait imposée aux parcelles cadastrées Section M numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 20] lui appartenant empêcherait la jouissance de ses biens,
— débouter Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande de passage d’une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
— débouter Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] à
lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] aux dépens de première instance distraits au profit de maître Anne-Marie Lazzarima,
Y ajoutant :
— condamner in solidum Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la servitude conventionnelle
Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] exposent que l’ensemble des parcelles en cause appartenaient toutes originellement à M. [D] [B] et que les différents tènements étaient tous desservis par un passage unique traversant aujourd’hui la propriété de M. [FD] [HG] ainsi que celle de Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] pour rejoindre la leur. Elles précisent que le titre des époux [O] ainsi que ceux de leurs auteurs rappellent l’existence de cette servitude, laquelle figure également dans l’acte de donation-partage par lequel les auteurs de M. [FD] [HG] sont devenus propriétaires de sa parcelle. Pour Mme [H] [P] et Mme [KC] [P], ces actes, publiés à la conservation des hypothèques, font état d’une servitude conventionnelle de passage permettant l’accès de la parcelle [Cadastre 10] à la route départementale 109. Elles disent encore que l’assiette de 3 mètres de large de ce passage est précisé dans un acte du 20 août 1992, publié le 13 octobre 1992, acte auquel est annexé un plan établi par un géomètre. Elles estiment que ce passage n’a jamais été limité à un passage à pied puisque sa largeur a toujours permis un accès en véhicule, aucun autre accès par ce moyen n’étant possible. Pour elle, les actes antérieurs ne sont pas contradictoires avec cette situation puisqu’ils faisaient état d’un accès 'face à la parcelle acquise’ ce qui correspondrait bien au passage litigieux. Elles rappellent qu’en matière de servitude, ce sont les titres des propriétaires des fonds servants qui font foi et que les mentions qui figurent dans les titres des fonds voisins traitent bien d’un droit réel et non d’un simple droit personnel. Elles ajoutent enfin que, en violation de l’article 701 du code civil, M. [X] [O] et Mme [W] [T] ont déplacé l’assiette et en ont réduit la largeur et l’usage en plantant des haies, en posant une clôture et des portillons.
Les appelants soutiennent que, pour être conventionnelle, une servitude doit avoir réuni l’accord de toutes les parties, fonds servant comme fonds dominant. Pour eux, aucun acte en cause ne permet d’établir une telle servitude. Ils soulignent que l’acte des 15 septembre 1971 et 31 décembre 1973 est précis quant à la desserte de la parcelle [Cadastre 10] qui se fait 'sur la CD numéro 109, face à la parcelle acquise'. Ils ajoutent que, si une servitude de passage avait été souhaitée à ce moment, elle aurait été mentionnée expressément. Ils estiment donc que la desserte de la parcelle [Cadastre 10] se fait directement sur la route 109, les propriétaires de cette parcelle devant mettre en oeuvre cette desserte. Quant à l’acte de 1992, ils disent que la mention d’une servitude de passage à pied, ou le plan annexé, ne peuvent pas être constitutifs de droit au profit des propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] absents à l’acte. Ils en déduisent que la mention dans l’acte de 1992 résulte probablement d’une erreur et ils comparent cette mention avec d’autres concernant d’autres parcelles qui, selon eux, sont bien constitutifs de servitudes. Ils insistent encore sur l’incohérence qu’ils relèvent entre un passage à pied et une largeur de trois mètres laquelle, pour eux, n’était de toute façon pas possible initialement en raison de la présence d’un talus, depuis aplani. Ils disent encore que si un droit a été créé en 1992, il ne peut s’agir que d’un droit personnel profitant au seul M. [M] [P].
M. [FD] [HG] estime pour sa part que la demande de Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] est irrecevable dans le sens où les actes versés au débat ne mentionnent aucune servitude conventionnelle. Il rappelle que M. [D] [B] avait divisé sa parcelle [Cadastre 7] en quatre morceaux devenue les numéros [Cadastre 8] à [Cadastre 11], la parcelle [Cadastre 10] ayant été vendue à M. [M] [P]. Les trois autres ont, après le décès de [D] [B], été distribuées par héritage avec de nouvelles divisions à la clé. Pour lui, aucun des actes ne mentionne une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 10] ; au contraire en 1973 il est bien précisé que la desserte de cette parcelle se fait sur la route 109 située en face. Il souligne encore que ni lui, ni ses auteurs n’ont consenti de servitude conventionnelle au profit de la parcelle [Cadastre 10]. Pour lui, le seul acte où tous les propriétaires concernés sont présents est celui de 1973 où serait expressément exclu tout droit de passage. Il ajoute que l’acte de 1992 ne constitue qu’un droit personnel au profit du seul M. [M] [P]. Il estime encore que la demande de Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] n’est pas fondée en l’absence de titre et de preuve du fait que le passage revendiqué a été emprunté, surtout que, selon lui, jusqu’en 2006 il existait un important talus empêchant tout passage à pied ou en voiture.
Sur ce :
L’article 686 du code civil dispose que : 'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.'.
L’article 688 du code civil ajoute que : 'Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.'.
L’article 691 du code civil précise que : 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
L’article 695 du code civil prévoit que : 'Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.'.
En l’espèce, la parcelle [Cadastre 10] a été achetée par M. [M] [P] qui l’a acquise, par acte des 15 septembre 1971 et 31 décembre 1973 de M. [D] [B] (pièce consorts [P] n°1). Elle provenait de la division d’une unique parcelle, dont les autres parties ([Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]) restaient alors la propriété du vendeur. L’acte prévoyait expressément que 'l’accès à la parcelle présentement acquise se fera sur le CD numéro [Cadastre 2], face à la parcelle acquise'. Cet acte ne visait pas de servitude au profit de la parcelle [Cadastre 10]. Ensuite, cette parcelle a été transmise par succession et licitation par acte du 26 mai 2005 à M. [E] [P] qui l’a ensuite donnée à ses filles, Mme [H] [P] et Mme [KC] [P], par acte du 18 juillet 2005 (pièce consort [P] n°3). A ce dernier acte était annexé un plan cadastral sur lequel figure en pointillé le tracé du passage aujourd’hui revendiqué.
Par acte du 10 juillet 1978, les époux [TO] [B] et [J] [S] ont procédé à la donation entre vifs de plusieurs biens au profit de leurs enfants (pièce consort [P] n°8). A cette occasion Mme [G] [B], épouse [V], acquérait notamment une parcelle nouvellement numérotée [Cadastre 15] issue de la division d’une parcelle [Cadastre 13] ayant donné les numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Originellement les parcelles en question appartenaient à [D] [B].
Par acte du 20 août 1992 (pièce consort [P] n°15), [G] [B] épouse [V], opérait une donation partage. A cette occasion la parcelle [Cadastre 15] était divisée en 5 parcelles ([Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21]). Les nouvelles parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 20] étaient attribuées à sa fille Mme [XV] [V], épouse [HG], tandis que la donatrice conservait la propriété des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 21]. Cet acte prévoyait en page 15 que : 'il est également précisé que la propriété donnée à Madame [HG], cadastrée M [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 20], ainsi que celle restant à la donatrice cadastrée M [Cadastre 19] et [Cadastre 21] est grevée d’une servitude de passage à pied au profit de Monsieur [P] pour accéder à sa propriété M [Cadastre 10] au lieu-dit '[Localité 30]' depuis la route départementale n°109, telle que figurée sous teinte jaune au plan ci-annexé. Cette servitude n’a pas fait l’objet d’un acte notarié. Cet acte pourra être régularisé à première demande par les intéressés'. Un plan annexé, non signé, figure en effet le passage à pied avec une indication 'l = 3.00 minimum'.
Par la suite les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 20] ont été transmises par [XV] [V] épouse [HG] à son fils [FD] [HG] par acte du 25 novembre 2005 (pièce [HG] n°4). Cet acte reprend, en page 7, la mention rappelée ci-dessus.
Quant aux parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 21], elles ont été vendues par acte du 28 juillet 2019 à M. [U] [OI], qui les a ensuite vendues, par acte du 29 janvier 2004 (pièce consort [P] n°16), aux consorts [YN]/[MY], lesquels les ont, à leur tour vendues, par acte du 5 août 2014 (pièce consort [P] n°22), aux époux [O]. Ces deux actes reprennent in extenso, au titre du paragraphe 'rappel des servitudes’ la mention de l’acte de 1992.
Il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence qu’un acte de partage portant reconnaissance d’une servitude par le propriétaire du fonds servant constitue un acte récognitif de servitude pour la validité duquel il importe peu que le propriétaire de l’héritage du fonds dominant n’ait pas été partie (cass. civ. 3ème, 18 novembre 1981, Bull. III n°193).
La cour relève que l’acte de 1992 fait état, sans ambiguïté de l’existence d’un droit réel au profit de la parcelle [Cadastre 10]. En effet, le texte précise bien que les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sont grevées d’une servitude de passage à pied. Ce n’est que par maladresse qu’il est indiqué ensuite 'au profit de monsieur [P]', cette phrase étant, quoiqu’il en soit, suivi de 'pour accéder à sa parcelle [Cadastre 10]". Il est notable que la servitude de passage à pied a été, depuis sa création, reprise dans les actes de transmission des parcelles servantes, tant du côté de M. [FD] [HG] que du côté de M. [X] [O] et Mme [W] [T] et, après eux de Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL]. L’ensemble de ces actes ont fait l’objet de publication à la conservation des hypothèques.
Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’acte de 1971/1973 précisait que la desserte de la parcelle [Cadastre 10] se ferait par la route départementale qu’il était par ailleurs interdit de créer conventionnellement une servitude de passage à pied par un autre endroit. A ce titre, au regard de l’importance de la pente du terrain de la parcelle [Cadastre 10] donnant sur la route l’utilité de l’octroi d’un passage à pied certes plus long mais en pente plus douce s’explique facilement. Il convient encore de relever que cette servitude n’a pas été accordée au regard d’un état d’enclave.
En revanche, rien dans l’acte récognitif de servitude ne permet de dire que celle-ci concerne également un passage en voiture. En effet le texte ne vise que le passage à pied. Un passage avec des véhicules ne saurait se déduire du seul fait qu’une largeur de 3 mètres a été prévue. A ce titre les photographies produites (pièces consorts [P] n°21) figurant des véhicules devant le chalet '[P]' ne sont pas de nature à montrer par quel chemin ces voitures ou caravanes sont arrivées jusque là. A supposer que les véhicules aient pu passer sur l’assiette revendiquée, rien ne démontre que cet usage n’aurait alors pas été fait à titre de simple tolérance.
Dès lors, il convient de considérer que l’acte de 1992 vaut titre récognitif d’une servitude de passage à pied au profit de la parcelle [Cadastre 10], son assiette étant définie par le plan annexé. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la parcelle cadastré section M n°[Cadastre 10] située [Adresse 31] à [Adresse 33] (73) bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage à pieds d’une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] conformément à l’assiette définie par le plan établi par M. [Z] en février 1992, annexé à l’acte reçu par maître [L] [F], notaire à [Localité 23].
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] à procéder à l’enlèvement de toute barrière, haie végétale et autres obstacles se situant sur l’assiette de trois mètres de la servitude de passage, dans le délai de deux mois sauf à dire que ce délai commencera à courir suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de quatre mois. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande de retrait des portillons.
2. Sur la situation d’enclave de la parcelle [Cadastre 10]
Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] exposent que leur parcelle se trouve totalement enclavée et que seule la servitude revendiquée sur une largeur de trois mètres permet la desserte de la parcelle avec une voiture. Elles renvoient à l’expertise de Monsieur [N] lequel considère que la création d’un accès direct sur la RD 109 n’est pas envisageable. Elles insistent sur la forte pente de leur terrain à cet endroit et sur les problèmes de sécurité que créerait cet accès direct sur la route. Elles rejettent la comparaison avec la parcelle voisine [Cadastre 12] qui a créé son accès directement sur la route, les parcelles n’ayant pas la même configuration. Elles estiment encore, par référence à la jurisprudence de la cour de cassation, que les travaux à effectuer ne seraient ni normaux, ni raisonnables, de sorte que l’enclave est bien établie. Elles disent qu’en l’espèce, le coût des travaux seraient supérieurs à la valeur vénale du chalet. Subsidiairement Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, une expertise.
Les appelants précisent que l’expertise ordonnée par le tribunal n’est pas fondée. Ils disent que l’acte daté de 1971/1973 prévoit la desserte de la parcelle directement sur la route. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que l’accès avec véhicule est possible sur l’assiette revendiquée et qu’à l’occasion des travaux que les consorts [P] ont entrepris pour leurs canalisations, ils auraient très bien pu, dans le même temps, aménager la desserte de la parcelle. Ils rappellent que la desserte s’entend de celle de la parcelle et non d’une desserte au pied de l’habitation.
M. [FD] [HG] prétend pour sa part que la parcelle '[P]' n’est pas enclavée et que la desserte doit se faire directement sur la route départementale. Il rappelle les importants travaux pour les réseaux réalisés sur la parcelles [Cadastre 10] qui auraient pu également, selon eux, concerner un cheminement de desserte. Il prétend que les véhicules aperçus sur les photographies produites ont accédé au chalet '[P]' par une autre voie que le passage revendiqué. Il relève que les consorts [P] n’ont pas même sollicité une autorisation administrative pour déboucher sur la route.
Sur ce :
L’article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'. Il est constant, en jurisprudence, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé. De même, ils apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique est suffisante pour son exploitation et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires (cass. civ. 3, 5 mars 1974, Bull. Civ. III, n°102).
En l’espèce, il convient de relever, après le tribunal, que l’accès en voiture à la parcelle '[P]' fait partie d’une utilisation normale de cette parcelle sur laquelle se trouve un chalet d’habitation. Toutefois, comme l’a également relevé le tribunal, la desserte s’entend bien de celle de la parcelle et non de celle du chalet lui-même.
Au regard des pièces versées, il existe un doute sur le caractère enclavé de la parcelle [Cadastre 10]. En effet, les consorts [P] prétendent que la réalisation d’un accès est impossible depuis leur parcelle sur la route départementale en raison de la pente et de la dangerosité que présenterait un tel accès. Pour autant, la parcelle voisine en dispose sans difficulté et des travaux d’importance ont déjà été réalisés dans la pente du terrain par les consorts [P] s’agissant de la mise en place du réseau d’assainissement. Il convient encore de noter que si, visuellement, la parcelle [Cadastre 10] est au droit de la route aucun élément ne permet de déterminer si la propriété [P] ne s’arrête pas avant le bord de la route au profit de la commune ou du département. Or cet élément semble indispensable à la détermination de l’enclave. De même, en l’état actuel des lieux, le passage à pied ne semble pas suffisant pour permettre un passage avec des véhicules.
Ainsi, afin de déterminer contradictoirement et précisément l’état d’enclave, il y a lieu de confirmer l’expertise ordonnée par le tribunal. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a sursis aux demandes relatives l’établissement d’une servitude légale de passage, à l’allocation de dommages et intérêts et au règlement des frais de procédure de première instance.
3. Sur l’exécution provisoire
Les appelants demandent à la cour de réformer la décision en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire, pourtant aménagée par décision de Madame la Première Présidente de la cour d’appel.
La cour rappelle que, l’arrêt qu’elle rend et qui se substitue la décision déférée, est de droit, exécutable. Dès lors la demande des appelants relative à l’exécution provisoire est devenue sans objet.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] qui succombent en leur appel seront tenus in solidum aux dépens de cet appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande de M. [FD] [HG] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] en cause d’appel. Ils seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, sauf à dire que le délai accordé à Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] commencera à courir suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de quatre mois,
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] relative à l’exécution provisoire,
Condamne in solidum M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF], M. [HZ] [RL] et M. [FD] [HG] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [O], Mme [W] [T], Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] à payer à Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 23/01/2025
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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