Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 1803-03-08
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Suivant ce principe du consentement aux soins, également affirmé en termes généraux à l'article 16-3 du code civil 1 , l'article L. 3211-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne ne peut en principe faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, […]
Lire la suite…[…] doit à la personne qu'il examine, […] il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». […] Article 16 -3 du Code civil (alinéa 2): « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». Article L.1111-2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Ces limites ont ensuite été expressément prévues par la loi : Article 16 -3 du Code civil […]
Lire la suite…[…] 16. […] Schlosser invoque la contrariété de la décision en litige aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, à l'article L. 110-1 du code de l'environnement et à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il ressort de ses écritures qu'il conteste, en réalité, l'obligation vaccinale dans son principe, prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ;
[…] simple port de verres correcteurs, lasers, prismes ; que le D r F a méconnu les articles 2, 3, 5, 7, 27, […] 46, 51, et 76 du code de déontologie médicale, les articles 16, 16-3, 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
L'article 16-1 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps » et que « le corps humain est inviolable ». L'article 16-3 du même Code précise qu'« il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». […]
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