Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 sept. 2023, n° 22/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 3 mars 2022, N° 2021F00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01647 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCSL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00051
Tribunal de commerce d’Evreux du 3 mars 2022
APPELANTE :
Sasu SN2C
RCS d’Evreux 850 205 568
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sarl METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me THOMAS-COURCEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sasu Sn2c, spécialisée dans la réalisation de travaux de couverture et l’ensemble des travaux liés à cette activité, a été contactée en novembre 2019 par la société Barry Callebaut pour réaliser des travaux de rénovation de toiture et de modifications de charpente.
La Sasu Sn2c a contacté la Sarl Métallerie Kozak Industrie Services (la société Mkis), comme sous-traitant potentiel pour avoir un budget concernant les travaux de charpente sur le projet de la société Barry Callebaut. Elle a passé commande auprès de la société Mkis le 6 août 2020 après avoir elle-même reçu la commande de sa cliente, la société Barry Callebaut, pour un prix global net et forfaitaire de
110 000 euros, et une livraison fixée au 29 octobre 2020 sous peine de pénalités de retard.
Le 24 août 2020, la Sasu Sn2c a contracté par bon de commande de sous-traitance portant le n°BC00204, selon le devis n°19.02.103 de la Sarl Mkis pour un montant total de 27 038 euros HT, devis dans lequel sont précisées les conditions de règlement de 50 % à la commande et 50 % à la livraison.
Le 25 août 2020, la Sarl Mkis a émis une facture selon ses conditions de règlement de 50 % de la commande soit 13 519 euros, que la Sasu Sn2c a payé. Le 27 août 2020, elle a adressé à la Sasu Sn2c un plan de réalisation de ce marché. Le 8 septembre 2020, la Sasu Sn2c a donné à la Sarl Mkis la section des pannes et lui a demandé de préciser le vide concernant le passage des chevêtres pour les cuves. Le même jour, la Sarl Mkis a répondu que les pannes principales étaient en Ipn de 180 et les chevêtres en Hea de 140.
Le 9 septembre 2020, la Sasu Sn2c a demandé à la Sarl Mkis de changer les couleurs sur le plan pour permettre une meilleure lecture. Le 14 septembre 2020, elle lui a adressé le plan des silos actuels et a précisé que la côte des silos devait être majorée de 100 mm en périphérie, lui a demandé de corriger son plan. Le même jour, elle a constaté qu’aucune prestation n’avait été réalisée par la Sarl Mkis depuis le paiement de l’acompte du 25 août 2020.
Par courrier du 30 septembre 2020, la Sasu Sn2c a notifié à la Sarl Mkis la résiliation du contrat à ses torts et a sollicité la restitution de l’acompte versé.
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, face à la résistance de la Sarl Mkis, elle l’a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la Sasu Sn2c de ses demandes relatives au bien fondé de la résolution du contrat,
— débouté la Sasu Sn2c de sa demande de remboursement de la somme de
13 519 euros correspondant à l’acompte versé à la Sarl Mkis,
— condamné la Sasu Sn2c à régler à la Sarl Mkis une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2022, la Sasu Sn2c a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la Sasu Sn2c demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. l’a déboutée de ses demandes tendant à juger l’existence de manquements graves dans l’exécution du contrat et qui justifiaient le bien-fondé de la résolution du contrat aux torts de la Sarl Mkis, et en conséquence de sa demande de remboursement de l’acompte d’un montant de 13 519 euros versé à la Sarl Mkis,
. l’a condamnée à régler à la Sarl Mkis une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence de l’infirmation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, de,
— juger que les manquements commis par la Sarl Mkis à son égard justifiaient la résolution du contrat aux torts de la Sarl Mkis,
— juger en conséquence bien fondée la résolution du contrat notifiée le 30 septembre 2020,
en conséquence,
— condamner la Sarl Mkis à lui rembourser la somme de 13 519 euros correspondant au montant de l’acompte versé le 25 août 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
en tout état de cause,
— débouter la Sarl Mkis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Mkis à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que, tenue par des délais de livraison restreints par la société Barry Callebaut, elle était fondée à résoudre le contrat conclu avec la Sarl Mkis sans mise en demeure préalable en raison du risque de préjudice imminent résultant du paiement de pénalités de retard conséquentes ; que la Sarl Mkis a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat conclu le 6 août 2020, en ne lui présentant qu’un simple 'plan’ le 27 août 2020, en ne répondant pas aux demandes de précisions qu’elle lui avait adressées et en n’ayant pas commencé la fabrication des pièces demandées. Elle reproche encore à la Sarl Mkis de ne pas avoir établi de note de calcul, préalable, qu’elle juge nécessaire à la réalisation d’un ouvrage.
Elle sollicite en conséquence la résolution du contrat litigieux et le remboursement de la somme de 13 519 euros correspondant à l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 septembre 2020. Elle conteste la demande de dommages et intérêts sollicitée par la Sarl Mkis compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles.
Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2022, la Sarl Mkis demande à la cour, au visa des articles 1226 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Mkis de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la Sasu Sn2c à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— débouter la Sasu Sn2c de toutes ses demandes,
— condamner la Sasu Sn2c à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Sn2c aux dépens d’appel.
Se fondant sur les dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil, elle indique qu’il existe trois modes de résolution d’un contrat, soit une partie invoque le bénéfice d’une clause résolutoire, soit une partie notifie à l’autre sa décision de prononcer la résolution du contrat, soit la résolution est prononcée judiciairement par l’une quelconque des parties.
Elle soutient que la demande présentée par la Sasu Sn2c dans l’acte introductif d’instance tendant à voir ordonner la résolution du contrat ne pouvait être accueillie par le tribunal dès lors la juridiction ne pouvait pas ordonner la résolution d’un contrat qui aurait déjà été résolu unilatéralement.
Rappelant les termes de l’article 1226 du code civil, elle fait valoir que la Sasu Sn2c est mal fondée en sa demande de résolution du contrat puisqu’aucune notification de résolution ne peut intervenir sans mise en demeure préalable.
En tout état de cause, elle considère que les griefs qui lui sont reprochés sont artificiels après avoir rappelé qu’entre le 24 août 2020, date de la commande, et le 14 septembre 2020, date de l’annulation de la commande, la Sasu Sn2c n’a formulé aucune critique à son égard.
Reprochant à la Sasu Sn2c une procédure abusive, elle demande à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat par la société Sn2c
Les textes applicables à la date du contrat sont ceux qui ont été modifiés par l’ordonnance n°2016 131 du 10 février 2016, entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dudit code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En outre, suivant l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le premier juge a considéré qu’aucun élément du bon de commande et des pièces du dossier, mails ou échanges entre les parties ne précisait que la Sarl Mkis devait un plan d’exécution, une note de calcul, et ne comprenait une disposition selon laquelle un retard serait une possibilité de résolution du contrat.
— Sur la constatation de la résolution du contrat
L’appelante soutient qu’elle était légitime à provoquer la résolution du contrat en raison de l’obligation qu’elle avait de livrer la société Barry Callebaut pour le 29 octobre 2020 sous peine de pénalités de retard conséquentes.
Si la commande de travaux de couverture passée par la société Barry Callebaut du 6 août 2020 porte effectivement cette date limite d’exécution, le devis élaborée le 24 août 2020 ne précise aucune date impérative de livraison des matériaux commandés et de leur pose sur site.
Le 27 août 2020, la Sarl Mkis a adressé le 'plan de barry calbaut'. La Sasu Sn2c n’a donné une suite que le 8 septembre 2020 soit 12 jours plus tard, la Sarl Mkis répondant dans les heures suivantes.
Le 14 septembre 2020, la Sasu Sn2c a corrigé les plans en précisant : 'ci-joint les plans des silos actuels, attention la cote des silos doit être majorée de 100 mm en périphérie'.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2020, la Sasu Sn2c adresse une notification de la résiliation au recto du marché signé par la société Src, société du groupe avec la société Mkis, au verso pour son compte en se bornant à indiquer qu’aucune prestation n’avait été réalisée et que 'En conséquence de graves manquements et de vos manoeuvres, nous vous indiquons que nous avons perdu toute confiance en votre société et que pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente la résiliation de ce contrat à vos torts exclusifs'.
Il ressort de cette correspondance comme du courriel émanant de la société Src du 14 septembre 2020 sommant la Sarl Mkis de se présenter le lendemain pour la réception des travaux facturés par celle-ci à la Sasu Sn2c qu’au nom du groupe de sociétés, les interlocuteurs entretiennent la confusion sur les interlocuteurs de la Sarl Mkis.
Entre le 14 septembre 2020 et la notification de la résiliation, la Sasu Sn2c ne justifie d’aucun échange entre les parties alors que les courriels évoquent encore des problèmes de plan d’exécution, voire de production quelques jours avant le dernier contact. Elle ne verse aucun compte rendu de chantier, ni aucune réunion portant les explications entre les parties. Elle ne produit pas davantage de correspondances, de pièces démontrant un retard et un éventuel mécontentement de sa cliente, la société Barry Callebaut, contemporain de cette décision.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une urgence au sens de l’article 1226 du code civil justifiant une dispense quant à la mise en demeure préalable. La résolution à laquelle la Sasu Sn2c a procédé n’est pas régulière et ne peut produire effet.
— Sur le prononcé de la résolution du contrat
Les carences du dossier ci-dessus visées motivent également le rejet de la demande.
Outre l’absence de documents démontrant précisément les prestations et productions que devaient fournir la Sarl Mkis, les conditions de collaboration entre les deux dossiers, la Sasu Sn2c ne nourrit pas son dossier des réclamations formées par sa cliente, des sanctions financières que la société Barry Callebaut auraient menacé de prendre ou auraient prises en raison d’un éventuel retard dans l’exécution du chantier, susceptible ou clairement imputable à l’intimée.
Les échanges de courriels produits par la Sasu Sn2c et le courriel émanant de la Sarl Mkis du 9 septembre 2020 établissent une relation compliquée sur les conditions de réalisation des travaux : ce dernier message électronique décrit des difficultés voire des 'incohérences entre lui (M. [F] représentant de la société Src), l’architecte, le client final et nous (Sarl Mkis)' ; sa rédactrice demande expressément à l’appelante : 'de prendre une décision le plus rapidement possible avant la fin d’après-midi de façon à conserver la date du 28/09 possible et la satisfaction de votre client qui commence malheureusement à perdre patience'.
La Sarl Mkis n’était sous-traitante sur le dossier qu’à hauteur d’un quart des prestations. Elle avait entrepris l’exécution de la commande ; un procès-verbal de réception de ses travaux devait être dressé le 15 septembre 2020 et n’ai pas produit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sasu Sn2c de sa demande en résolution du contrat et en conséquence de restitution de l’acompte versé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Si la persistance dans la procédure judiciaire de la Sasu Sn2c est téméraire et peut être considéré comme fautive en raison de l’insuffisance des pièces versées pour caractériser les conditions d’une résolution, l’absence de préjudice supporté par la Sarl Mkis conduit au débouté de la demande en dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé par motif distinct.
Sur les frais de procédure
La Sasu Sn2c succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande sa condamnation à payer en outre une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à la Sarl Mkis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sasu Sn2c à payer à la Sarl Métallerie Kozak Industrie Services une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Sasu Sn2c aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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