Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Article 24, second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant que le fonctionnaire radié des cadres à la suite de la perte de la nationalité française peut, en cas de réintégration dans cette nationalité, solliciter sa réintégration dans la fonction publique. L'application de ces dispositions n'est pas limitée au cas où l'intéressé recouvre la nationalité française par la voie de la réintégration prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil). […] Article 3 : La commune de Gémenos est condamnée à verser à M. X… la somme de 25 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision.
[…] 3 . Aux termes de l'article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration () ». Selon l'article 24-3 de ce code : « La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre. » Aux termes de l'article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour […]
[…] Invoquant ensuite sur le fondement de l'article 24-3 du code civil selon lequel la réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du code civil, un décret de réintégration dont aurait bénéficié son père en date du 23 juin 2000, il y a lieu de constater que ce décret n'est pas plus produit aux débats et que M. X ne rapporte ainsi pas la preuve de cette réintégration et de l'effet de celle-ci à son égard dans les conditions de l'article 22-1 du code civil.