Infirmation partielle 9 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 sept. 2010, n° 07/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 19 décembre 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 929/10
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Septembre 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 07/00403
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures, XXX, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur X Y, comparant,
XXX
XXX
:représenté par son épouse Madame Huguette Y, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,
M. DIE, Conseiller
Mme METTEN, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, f.f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y, intimé, exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute à Mulhouse.
En cette qualité, il était affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orhophonistes et XXX, appelante) depuis le 1er janvier 1968.
Par déclaration du 30 avril 2003, il informe la CARPIMKO d’un arrêt de travail du 4 novembre 2002 au 27 avril 2003 ainsi que d’une prolongation de cet arrêt de travail à compter du 28 novembre 2002 , ce afin que l’arrêt de travail soit pris en charge à compter du 4 novembre 2002.
Sur demande de la CARPIMKO, X Y indique que son dernier acte d’exercice médical a été effectué le 21 décembre 2001.
Par courrier du 21 juillet 2003, la CARPIMKO lui notifie sa radiation rétroactive à la date du 1er janvier 2002, premier jour du premier trimestre suivant sa cessation d’activité, date que conteste X Y, estimant que son inaptitude au travail doit être considérée à partir du 4 novembre 2002.
Les conséquences de la décision de radiation sont la perte des prestations invalidité-décès, des points de retraite afférents aux années de non-affiliation et de la possibilité de cotiser au régime complémentaire retraite de l’ancienne classe F et au régime des praticiens conventionnés.
X Y saisit la commission de recours amiable qui, par décision du 4 décembre 2003 rejette son recours.
Par décision du 19 décembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin infirme cette décision, dit que X Y a respecté les délais impartis par l’article 19 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la CARPIMKO et que sa radiation n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2003, et invite la CARPIMKO à régulariser la situation de X Y au regard de sa prise en charge d’invalidité. Le tribunal relève que la CARPIMKO n’établit pas que X Y souffrait, au 22 décembre 2001, d’une maladie entraînant une inaptitude totale à exercer son activité professionnelle.
Ce jugement est notifié le 12 janvier 2007 à la CARPIMKO.
Par courrier recommandé posté le 22 janvier 2007, la CARPIMKO fait appel de ce jugement.
Elle soutient qu’il résulte de ses prérogatives de puissance publique et de la mission de service public dont elle est investie, en qualité d’organisme de sécurité sociale gestionnaire d’un régime légal d’assurance invalidité, de prendre une décision de radiation en cas de cessation de l’activité professionnelle, la mesure de désaffiliation pouvant être suivie d’une réaffiliation en cas de reprise de l’activité professionnelle.
La CARPIMKO se fonde sur les dispositions de l’article R 643-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
'toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début et la fin de l’activité professionnelle.'
Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2010, la CARPIMKO demande à la cour de :
— dire et juger que l’arrêt de travail survenu le 22 décembre 2001 était constitutif d’une incapacité totale d’exercice par l’intimé de sa profession,
— dire et juger qu’en conséquence, les délais de déclaration de l’incapacité professionnelle survenue le 22 décembre 2001 n’ont pas été respectés,
— que la radiation de X Y prononcée à effet du 1er janvier 2002 était valable au regard de la réglementation en vigueur,
— dire que l’incapacité professionnelle survenue à l’expiration de la période de garantie par le régime invalidité de la CARPIMKO n’a pu être pris en charge au titre dudit régime,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2010, X Y expose qu’il était en congé du 22 décembre 2001 au 3 novembre 2002 puis en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2002; qu’il n’a pas mis fin à sa profession le 22 décembre 2001, comme en attestent toutes les cotisations professionnelles qu’il a continué de verser durant cette période jusqu’en juin 2004, ainsi que les déclarations fiscales; qu’il n’a jamais eu l’intention de cesser son activité au 21 décembre 2001; que la demande de prise en charge de l’arrêt-maladie commencé le 4 novembre 2002 a été faite dans les délais statutaires.
X Y demande à la cour, sur appel incident, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe au 1er janvier 2003 la date de sa cessation d’activité,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— en conséquence de l’annulation de la radiation au 1er janvier 2002, le rétablir dans tous ses droits, notamment au bénéfice des prestations invalidités, des droits de retraite professionnelle, ordonner la restitution des cotisations indues au régime volontaire des inactifs, la révision du calcul de sa retraite avec les droits récupérés de 2002 à 2006, le versement des arrérages de retraite manquant depuis janvier 2007)
— condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ressources durant la période d’arrêt maladie ayant commencé le 4 novembre 2002.
L’affaire est fixée à l’audience du 10 juin 2010 au terme de laquelle la décision est mise en délibéré au 9 septembre 2010.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l’avis d’audience à la DRASS ;
Sur l’appel principal.
L’article R643-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité.'
Il résulte de cet article, sur lequel l’appelante se fonde pour prononcer la radiation de X Y au 1er janvier 2002, que sont visées les situations de début et de fin d’activité professionnelle, la fin s’entendant de la volonté claire de l’affilié de cesser d’exercer telle profession, et non de l’impossibilité temporaire de l’exercer, notamment pour des raisons de santé.
La CARPIMKO invoque également les dispositions de l’article 2 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès, lesquelles prévoient que: 'sont obligatoirement affiliés les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes exerçant leur profession comme non salariés, assujettissables au régime d’allocation vieillesse de base, n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans révolus le 1er janvier de l’année en cours ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail.'
Là encore, le texte invoqué ne précise pas les conditions de la radiation d’office.
La CARPIMKO soutient que le fait pour X Y de ne plus avoir effectué d’acte professionnel après le 21 décembre 2001 constitue une cessation d’activité que X Y devait déclarer dans le mois, soit au plus tard le 21 janvier 2002 ; qu’il n’en a rien fait, en sorte qu’elle est en droit de fixer autoritairement sa radiation au premier jour du premier trimestre suivant la cessation effective d’activité, soit en l’espèce le 1er janvier 2002.
Il appartient à la CARPIMKO de rapporter la preuve de la cessation d’activité, alors même que la cause médicale de l’interruption d’activité est médicalement justifiée par X Y, et aurait pu donner lieu à versement de diverses prestations si X Y en avait fait la demande, sans que la CARPIMKO puisse procéder à sa radiation.
La CARPIMKO soutient que lorsque l’inactivité résultant d’une cause pathologique ne donne pas lieu, pour un motif quelconque, à versement de prestations au titre du régime invalidité-décès, celle-ci entraîne la radiation de l’intéressé à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’interruption de l’activité professionnelle.
Cependant, en l’espèce, l’absence de versement de prestations résulte du refus de la CARPIMKO, invoquant la prescription, puisque X Y n’a déclaré que tardivement sa maladie. La CARPIMKO ne conteste cependant pas que la cause pathologique de l’arrêt de travail de X Y était de nature à engendrer un versement de prestations si X Y en avait fait la demande en temps statutairement utiles.
La CARPIMKO se fonde sur un arrêt de la cour de cassation du 10 février 2000 qui valide la suppression de la rente d’invalidité versée à une infirmière libérale ainsi que sa radiation, mais seulement après avis de la commission de reclassement qui avait constaté l’aptitude de l’assurée à se reconvertir dans une autre profession.
Cependant, la cour de cassation précise, dans cet arrêt, que 'l’affiliation au régime invalidité-décès de la CARPIMKO est subordonnée à l’exercice de la profession libérale et ne peut être maintenue, en cas d’incapacité totale de la profession lorsque les prestations ne sont plus attribuées.
En interprétant cette décision comme une autorisation de radier X Y de ses effectifs alors même qu’elle est à l’origine du refus de prise en charge, puisqu’elle considère que la déclaration concernant le 21 décembre 2001est tardive et que la déclaration concernant le 4 novembre2002 est intervenue après radiation, la CARPIMKO commet une erreur de droit.
La CARPIMKO produit également une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny datée du 3 février 2009, portant sur le refus de la CARPIMKO de verser des indemnités journalières pour un arrêt de travail déclaré tardivement et en l’absence de tout justificatif médical de la maladie à la date initiale de l’arrêt. Le tribunal des affaires de sécurité sociale relève que la production de ce document est la condition de versements des prestations demandées et valide la radiation opérée par la CARPIMKO suite à la déclaration de cessation d’activité à compter de janvier 2006.
Le tribunal ne motive pas la validation de la radiation, et la CARPIMKO ne donne pas d’indication sur les éventuels recours exercés contre cette décision.
En conséquence, la CARPIMKO n’apportant aucunement la preuve de l’intention de X Y de cesser définitivement son activité au 21 décembre 2001 ne pouvait valablement procéder à la radiation de son affilié au 1er janvier 2002.
Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur l’appel incident
X Y demande à la cour de fixer la date de cessation d’activité au 1er janvier 2007 et non au 1er janvier 2003.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que c’est au cours du dernier mois de 2006 que X Y a fait part de sa décision de cesser son activité professionnelle et de faire valoir ses droits à la retraite.
C’est donc bien au 1er janvier 2007 que sa radiation de la CARPIMKO doit être fixée.
Sur les dommages-intérêts.
X Y demande que lui soit allouée la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, exposant que la radiation dont il a été l’objet l’a privé des prestations auxquelles il pouvait prétendre au titre de son arrêt de travail débutant le 4 novembre 2002.
Cependant, la présente décision, annulant la radiation intervenue le 1er janvier 2002, emporte obligation, en tant que de besoin, condamnation de la CARPIMKO de remplir X Y de l’ensemble de ses droits, tels qu’ils auraient été si la radiation n’était pas intervenue.
Dès lors, le préjudice subi par X Y sera réparé, ce dernier ne prétendant pas avoir été dans le besoin durant cette période.
Seuls manqueront les intérêts de retard, qui justifient que la somme de 500 € soit allouée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
'Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.'
En l’espèce, l’équité justifie que la somme de 1 000 € soit allouée à X Y sur le fondement de ces dispositions.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel formé par la CARPIMKO recevable,
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il fixe la date de la cessation d’activité de X Y au 1er janvier 2003,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation d’activité de X Y au 1er janvier 2007,
Condamne la CARPIMKO à tirer toutes conséquences de droit de l’annulation de la radiation prononcée avec effet au 1er janvier 2002, et à verser en conséquence à X Y les prestations auxquelles il pouvait prétendre du fait de son affiliation, X Y devant pour sa part s’acquitter des cotisations afférentes à son affiliation durant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007,
Condamne la CARPIMKO à payer à X Y la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts,
Condamne la CARPIMKO à payer à X Y la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, f.f. de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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