Annulation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2017, n° 1604198/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1604198/3-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1604198/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme N. K.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Paris
Mme Mathilde Janicot (3ème Section – 1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 5 décembre 2017 Lecture du 19 décembre 2017 ___________
66-10-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2016, le 17 mai 2017, le 10 juillet 2017 et le 22 novembre 2017, Mme N. K., représentée par Me Taurand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2016 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours préalable contre la décision du 19 janvier 2016 lui ayant notifié un trop-perçu de 19 938,56 euros, ensemble ladite décision du 19 janvier 2016 ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer ladite somme adressée par Pôle emploi le 23 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 février 2016 a été signée par une autorité incompétente ;
- les actes attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 212-1 et 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils ne comportent pas les nom et prénom et signature de leurs auteurs ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et méconnaissent à ce titre l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; les décisions du 19 janvier et du 8 février 2016 n’indiquent pas la période durant laquelle elle aurait perçu des allocations indues ;
- la décision du 8 février 2016 et la mise en demeure attaquées font référence à un courrier du 7 janvier 2016 qu’elle n’a jamais reçu ;
N°164198 2
- la décision du 8 février 2016 lui a été exclusivement notifiée par voie électronique et encourt à ce titre l’annulation ;
- la décision du 19 janvier 2016 a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue ;
- les sommes qui lui sont réclamées au titre de la période du 1er août 2010 au 19 janvier 2011 sont prescrites ;
- la décision du 19 janvier 2016 est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle a exercé une activité salariée et qu’elle a perçu les allocations chômage ;
- la décision du 8 février 2016 est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, en effet, elle n’a pas perçu d’indemnité au titre du dispositif ACCRE-ASS ; elle avait en tout état de cause droit aux ASS dès lorsque son activité d’auto-entrepreneur a été interrompue pendant les années 2013 et 2015 et qu’elle n’a pas dépassé le plafond de 750 heures de travail prévu par l’article R. 5425-5 du code du travail ;
- le versement indu de l’ASS invoqué par Pôle emploi est dû à sa propre responsabilité ; il résulte en effet de sa mauvaise administration et du défaut d’information qui lui a été apporté ; en ce qui la concerne, elle a rempli ses obligations déclaratives auprès de Pôle emploi ;
- Pôle emploi a refusé d’accéder à ses demandes tendant à la communication de son dossier ;
- les actes attaqués sont entachés de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2016 et le 19 juin 2017, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, représenté par Me Bodin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe invoqués par la requérante sont inopérants dès lors que Pôle emploi avait compétence liée pour réclamer le remboursement des sommes indument versées à Mme K. ;
- les moyens soulevés par Mme K. ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 16 novembre 2017, le tribunal a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 19 janvier 2016 dès lors qu’en application de l’article R. 5426-19 du code du travail, la décisions prise à la suite du recours préalable formé par la requérante s’est substituée à celle-ci.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées pour Mme K. ont été enregistrées le 16 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteur public,
- les observations de Mme Z et de Me Genies, représentant Pôle emploi.
N°164198 3
Considérant ce qui suit :
I. L’objet du litige :
1. Mme K. a été admise au bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) à compter du mois d’octobre 2009. Par courrier du 19 janvier 2016, Pôle emploi a réclamé à Mme K. la somme de 19 938,56 euros correspondant à un indu d’ASS en raison d’un cumul avec l’exercice d’une activité salariée. Mme K. a présenté un recours gracieux en date du 20 janvier 2016 à l’encontre de cette décision. Par une décision du 8 février 2016, Pôle emploi a confirmé que Mme K. était redevable d’un trop-perçu de 19 938,56 euros en raison du cumul d’une activité non salariée avec le versement de l’ASS pendant une période supérieure à 12 mois. Par courrier du 23 février 2016, Pôle emploi a adressé à Mme K. une mise en demeure de payer ladite somme correspondant à un indu d’ASS du 1er août 2010 au 23 août 2015, avant le 25 mars 2016. Par la présente requête, Mme K. demande l’annulation de la décision du 8 février 2016 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours préalable contre la décision du 19 janvier 2016 lui ayant notifié un trop-perçu de 19 938,56 euros, ensemble de ladite décision du 19 janvier 2016 et de la mise en demeure de payer ladite somme adressée par Pôle emploi le 23 février 2016.
II. Sur les conclusions à fin d’annulation :
A. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2016 :
2. L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que : « Pour le remboursement des allocations (…) indûment versées par [Pôle Emploi] (…), le directeur général de [Pôle Emploi] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail que les conclusions dirigées contre une notification de trop perçu portant obligation de remboursement d’allocations indument perçues, ne peuvent donner lieu à un recours contentieux qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable. L’institution, par les dispositions suscitées, d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale. Dans ces conditions, la décision du 8 février 2016 par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours préalable de Mme K. contre la décision du 19 janvier 2016 s’est substituée à cette dernière et les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2016 sont, par suite, irrecevables.
B. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2016 et de la mise en demeure en date du 23 février 2016 :
4. Aux termes de l’article R. 5425-4 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le
N°164198 4
montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. (…) ». Aux termes de l’article R. 5425-5 du code du travail : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ». Aux termes de l’article L. 5141-3 du même code : « Les personnes admises au bénéfice de l’article L. 5141-1 et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation veuvage prévue à l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l’Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise ». L’article R. 5141-28 du code du travail dispose en outre : « L’aide de l’Etat prévue à l’article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise ».
5. Il ressort de ces dispositions combinées que si le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de 12 mois, ce cumul peut être prolongé au-delà des 12 mois prévus initialement en cas de durée de travail réalisée inférieure à 750 heures durant cette période, jusqu’à ce que ce maximum de 750 heures soit atteint.
6. Il résulte de l’instruction que Mme K. a crée une auto-entreprise d’interprétariat et a enregistré ladite activité auprès de l’URSSAF à compter du 1er août 2010. Elle fait valoir qu’à l’issue de la période d’un an de cumul autorisé de la perception des revenus de cette activité avec le bénéfice de l’ASS, elle a continué d’avoir droit au versement de l’ASS dès lors qu’elle n’avait pas atteint le plafond de 750 heures de travail prévu par l’article R. 5425-5 du code du travail précité. Elle verse, à l’appui de ses écritures, des pièces relatives aux tarifs pratiqués par son entreprise, ses déclarations de ressources effectuées auprès de Pôle emploi pour les années 2012 et 2013 ainsi que les factures afférentes aux marchés conclus par son auto-entreprise de 2011 à 2014.
7. Il résulte de ces différentes pièces qu’au cours de la période du 2 août 2011 au 23 août 2015, Mme K. n’avait pas atteint le plafond de 750 heures de travail dans le cadre de son auto-entreprise. En outre, Mme K. soutient, sans être contredite, avoir interrompu son activité en 2015. A l’appui de ses écritures en défense, Pôle emploi ne produit aucune pièce de nature à établir que l’intéressée aurait dépassé le plafond de 750 heures de travail au titre de son activité non salariée. Par ailleurs, si Pôle emploi fait valoir que la requérante a bénéficié de l’aide aux demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, la circonstance que le bénéfice cumulé de l’ACCRE et de l’ASS soit limité à une durée d’un an ne faisait pas obstacle à ce que Mme K. continue de percevoir l’ASS au-delà de cette période dès lors qu’elle n’avait pas atteint le plafond de 750 heures de travail au titre de son activité non salariée. Il s’ensuit que Mme K. est fondée à soutenir que les actes attaqués sont entachés d’illégalité.
III. Sens du jugement :
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme K. est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2016 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision du 19 janvier 2016 lui ayant notifié un trop-perçu de 19 938,56 euros, ainsi que, par voie de conséquence, de la mise en demeure de payer ladite somme adressée par Pôle emploi le 23 février 2016.
N°164198 5
9. Mme K. établit avoir versé 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat dans le cadre de la présente instance. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme K. et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2016 par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours gracieux de
Mme K. à l’encontre de la décision du 19 janvier 2016, ensemble le courrier du 23 février 2016 par lequel Pôle emploi a mis en demeure Mme K. de payer la somme de 19 938,56 euros sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Pôle emploi versera à Mme K. une somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme N. K. et au directeur régional de Pôle emploi
Ile-de-France.
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