Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
demande d'acquisition de la nationalité française (op. cit., n° 33.191). 31 Selon l'exigence prescrite par l'article 26 du code civil, auquel renvoie l'article 21-14. 32 Hugues Fulchiron et Étienne Pataut, op. cit., p. 226. 33 Le second alinéa de l'article 30 du code civil ajoute cependant une exception à cette règle en prévoyant que « cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ». 34 Paul Lagarde, […]
Lire la suite…L'article 21-13-1 du Code civil prévoit que « peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26-3 du code civil : « Le ministre ou le greffier en chef du tribunal de grande instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. […] 3. […]
[…] Vu les conclusions du 27 septembre 2010 du ministère public qui sollicite l'infirmation du jugement aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 26 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la liste des pièces à fournir pour obtenir récépissé de la déclaration que le juge d'instance n'est tenu de le délivrer que lorsqu'il estime être en possession des pièces nécessaires et qu'en l'espèce rien n'établit que tel était le cas le 14 mai 2003 puisqu'aussi bien le récépissé n'a été délivré que le 1 er juillet 2003, […] l'article 26-3 du code civil c'est à bon droit que le jugement a constaté l'enregistrement de plein droit de sa déclaration répondant au demeurant aux conditions de la loi;
[…] [Localité 3] […] Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Le demandeur, né en Guinée, avait souscrit une déclaration sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, mais le directeur des services de greffes judiciaires avait refusé cet enregistrement. […] Il constate que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable, condition préalable à toute vérification des autres éléments. […] Le demandeur ne démontre pas non plus la date de souscription de sa déclaration ni le respect du délai de six mois prévu à l'article 26-3 du code civil. […]
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