Infirmation 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 25 nov. 2021, n° 21/12891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 25 NOVEMBRE 2021
N°2021 /421
Rôle N° RG 21/12891 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBIK
Syndic. de copro. LE SAINT JEAN D’ANTIBES
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. Y X
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 30 Juillet 2021 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Grasse
DEMANDEUR
Syndicat de copropriété LE SAINT JEAN D’ANTIBES, demeurant CABINET DELIQUAIRE – 55 Avenue de Cannes – 06160 JUAN-LES-PINS
représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Leria LUIGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date adressée le 30 août 2021, reçue au greffe le 31 août, le syndicat de copropriété Le Saint Jean d’Antibes a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 30 juillet 2021 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Grasse, ayant mis fin à la mission de Maître X, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, et fixé à la somme de 44 441,66 € TTC le montant de ses honoraires, frais et débours.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour l’audience du 14 octobre 2021.
A cette date, le syndicat de copropriété Le Saint Jean d’Antibes, représenté, a soutenu oralement les conclusions déposées le 13 octobre 2021. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, la taxation des honoraires, frais et débours de Maître X à la somme de 11 245,61 € (1182 € d’honoraires 4153,19 € de frais et 5910,10 de débours), outre la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par Maître X, exposant que ce dernier n’a pas formé de recours contre l’ordonnance de taxe dans les délais légaux.
Il fait valoir que la mission de l’administrateur a pris fin à compter de l’acceptation du mandat du nouveau syndic par l’assemblée générale du 13 juillet 2021. Il soutient également que des forfaits, droits fixes et droits proportionnel ont été comptabilisés dans la requête sans fondement, qu’en tout état de cause les honoraires réclamés sont disproportionnés et qu’une partie des frais et débours est injustifiée.
Maître X a repris oralement les termes de ses écritures du 12 octobre 2021. Il sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance du 30 juillet 2021 et à titre subsidiaire la fixation de ses honoraires, frais et débours à la somme de 48 763,60 €. Il réplique qu’il a appliqué dans sa requête en taxation le barème établi par le tribunal de grande instance de Paris, plus favorable, et que si les honoraires sont calculés selon un taux horaire sa rémunération doit être fixée à la somme de 48763,60€.
SUR QUOI :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par les dispositions réglementaires susvisées et dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée.
L’article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure
civile.
Il n’existe en la matière aucun tarif réglementaire et les barèmes recommandés par les organisations professionnelles ne sont qu’indicatifs.
Par ordonnance du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a désigné Maître X en qualité de syndic judiciaire de la copropriété Le Saint Jean d’Antibes avec notamment pour mission d’administrer la copropriété et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport de fin de mission établi le 23 juillet 2021 par Maître X qu’au cours de sa mission il a pris en charge et examiné les archives de la copropriété, reçu à deux reprises les anciens membres du conseil syndical, enregistré les dépenses et les paiements des copropriétaires et préparé l’assemblée générale du 13 juillet 2021, tenue par correspondance.
Si la copropriété est d’une particulière importance, dès lors qu’elle comporte 800 lots et 260 copropriétaires, il convient de relever que la mission de Maître X s’est déroulée sur une période courte, à savoir de mars à juillet 2021. Par ailleurs les tâches accomplies n’ont pas été très complexes dès lors qu’elles se sont surtout limitées à la saisie des données de la copropriété, à la notification des décisions et à la préparation de l’assemblée générale au cours de laquelle un syndic a été désigné. Aucun appel de fonds n’a été établi par M. X et les démarches ont été pour l’essentiel des enregistrements, impressions et envoi de documents, certes en nombre, diligences ne requérant pas de technicité et pouvant être effectuées par un secrétariat. Le tableau des diligences transmis par Maître X dans ses écritures comprend ainsi de nombreuses lignes consacrées aux impressions de documents, mise sous enveloppe, pliage et collage. Enfin le nombre de réunions de travail hebdomadaire, sans précision d’objet ou de contenu, n’est pas justifié.
Au vu de ces éléments les honoraires de Maître X seront réduits à la somme de 14 000 € HT, soit 16 800 € TTC.
S’agissant des frais soumis à TVA, les sommes réclamées au titre des courriels, par nature sans frais, seront écartées. Les photocopies seront ramenées au tarif unitaire de 0,20 €, plus proportionné. Les autres frais, correspondant aux tarifs habituels, seront maintenus. Les frais seront ainsi fixés à la somme de 3 601,80 € HT, soit 4 322 € TTC. Les débours seront fixés au vu des tarifs en vigueur à la somme de 5975,86 €.
En conséquence les honoraires, frais et débours de Maître X seront fixés à la somme de 27097,86 €.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Maître X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par le syndicat de copropriété Le Saint Jean d’Antibes ;
Infirmons l’ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 juillet 2021;
Fixons les honoraires, frais et débours de Maître X à la somme de 27 097,86 € ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Maître X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Poulain ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Video ·
- Valeur vénale ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Canal ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Restitution ·
- Ordre des avocats ·
- Appel
- Air ·
- Paludisme ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Syndicat ·
- Personnel navigant ·
- Équipage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Secrétaire ·
- Établissement ·
- Obligation de reclassement ·
- Maladie ·
- Manutention ·
- Employeur
- Service ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Intérêt ·
- Exécution déloyale
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Sûretés ·
- Engagement ·
- Acquéreur ·
- Qualités ·
- Gage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Guadeloupe ·
- Bâtonnier ·
- Assurance vie ·
- Recours ·
- Séquestre ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Côte d'ivoire ·
- Horaire
- Portail ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Voie publique ·
- Police municipale ·
- Photographie ·
- Huissier ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Constat
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Retard ·
- Saisie conservatoire ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Relation commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Honoraires ·
- Réseau ·
- Consultant ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Coût social ·
- Mission ·
- Rémunération
- Douanes ·
- Administration ·
- Lorraine ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Enquête ·
- Illégalité
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.