Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
En particulier, la recourante, qui soulève certes le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de diverses normes du Code de procédure civile (art. 56, 277, 97 et 107 al. 1 CPC) et du Code civil (art. 123 al. 2 CC), l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ainsi que la violation de l'art. 29 al. 1 et 3 Cst., se limite en réalité à présenter sa propre appréciation de la cause, notamment en tenant compte de faits non retenus devant l'autorité précédente, sans tenir compte du raisonnement de la décision cantonale querellée, en sorte que le recours ne contient aucune motivation
Lire la suite…Pose la question suivante à la Cour constitutionnelle : « L'article 2244, § 1er, alinéa 2 du code civil, en ce qu'il institue, par l'effet de la citation en justice, une action imprescriptible tant qu'un jugement définitif n'est pas rendu viole-il, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 26-3 du code civil : « Le ministre ou le greffier en chef du tribunal de grande instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. (…) » et qu'aux termes de l'article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (…) » ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, […] dans les départements d'outre-mer et à Saint-Y-et-Miquelon […] » ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. » ; […] qu'aux termes de l'article 29 dudit code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. […]
Il se décline en plusieurs mécanismes distincts : le double droit du sol (jus soli double) de l'article 19-3 du code civil, l'acquisition à la majorité de l'article 21-7, ou encore l'acquisition par déclaration de l'article 21-12. […]
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