Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2024, n° 2404333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 27 mai 2024, l’association France Nature Environnement Ain, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Trévoux ne s’est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration de la société Dinopédia Parc Trévoux de travaux d’abattage de dix-neuf arbres sur les parcelles cadastrées section AN n°0108 et n° 0110 sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Trévoux d’interrompre toutes les opérations de défrichement, d’aménagement et de construction actuellement réalisées sur ces parcelles ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Trévoux de soumettre la société Dinopédia Parc Trévoux à l’obligation de remettre en état les espaces boisés en retirant les installations ayant entraîné des dommages aux arbres et à l’ensemble de l’espace ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Trévoux de saisir le procureur de la République de Bourg-en-Bresse au titre des infractions au code de l’environnement sur les espèces protégées ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond n° 2404323 est recevable, dès lors que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— la présente requête à fin de suspension n’est pas privée d’objet ;
— cette requête est recevable, dès lors que M. B, co-président de l’association France Nature Environnement Ain, a qualité pour la représenter en justice ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige portant autorisation d’urbanisme, dès lors que l’urgence est ici présumée et que l’arrêté interruptif de travaux du 14 mars 2024 du maire de la commune de Trévoux n’a ni pour objet ni pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 4 mars 2024 de non-opposition à la déclaration de travaux d’abattage de dix-neuf arbres ;
— la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle n’a pas été précédée d’une saisine pour avis de l’architecte des bâtiments de France ;
elle ne porte pas mention de son caractère exécutoire ;
il n’est pas établi qu’elle ait été transmise au service préfectoral du contrôle de légalité ;
en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, la société Dinopédia Parc Trévoux n’établit pas avoir été autorisée par la commune de Trévoux à déposer la déclaration préalable en litige ;
en méconnaissance de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme, le dossier ayant donné lieu à l’arrêté en litige ne comporte pas l’autorisation de défrichement prévue par le code forestier ;
en méconnaissance du f) de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme, le dossier de déclaration préalable ne comporte pas la dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
le dossier de déclaration préalable ne comporte pas le croquis et le plan prévus par le c) du premier alinéa de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme ;
la décision contestée méconnaît le plan local d’urbanisme ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2024 et le 28 mai 2024 à 8 h 02, la commune de Trévoux, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Ain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête en référé à fin de suspension est irrecevable pour défaut d’objet, dès lors que l’arrêté interruptif de travaux du 14 mars 2024 du maire de la commune de Trévoux a pour objet et pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 4 mars 2024 de non-opposition à la déclaration de travaux d’abattage de dix-neuf arbres ;
— la présente requête en référé à fin de suspension est irrecevable en l’absence de qualité de M. B à représenter l’association requérante en justice ;
— la requête au fond n° 2404323 est irrecevable par méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2404323 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2024 à 15 h 30 :
— M. A, représentant l’association France Nature Environnement Ain, qui a rappelé les termes de ses écritures et a présenté un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-2 du code de l’environnement,
— Me Callot, avocate (SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés), pour la commune de Trévoux, qui a rappelé les termes de ses mémoires en défense et a indiqué que devait être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire, présentée pour l’association France Nature Environnement Ain, a été enregistré le 29 mai 2024 à 9 h 50 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Eu égard à ses termes, l’arrêté interruptif de travaux du 14 mars 2024 du maire de la commune de Trévoux, qui vise des travaux sur les parcelles cadastrées section AN n°0108 et n° 0110 a nécessairement pour objet et pour effet de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration de la société Dinopédia Parc Trévoux de travaux d’abattage de dix-neuf arbres sur les parcelles cadastrées section AN n°0108 et n° 0110 sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté interruptif de travaux du 14 mars 2024 a été envoyé le 16 mars 2024 à la société Dinopédia Parc Trévoux et à la préfecture de l’Ain, sont dépourvues d’objet les conclusions de la requête, enregistrée le 3 mai 2024, de l’association France Nature Environnement Ain tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension l’exécution de l’arrêté précité du 4 mars 2024 de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2404333 doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête aux fins d’injonctions et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association France Nature Environnement Ain la somme que la commune de Trévoux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2404333 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Ain, à la commune de Trévoux et à la société Dinopédia Parc Trévoux.
Fait à Lyon, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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